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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 janv. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLP4
Minute n° 25/00002
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 02 Janvier 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet l’Aude en date du 06 août 2024, notifié à M. [E] [O] le 06 août 2024 ayant prononcé l’Obligation de Quitter le Territoire Français ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 29 décembre 2024 notifié à M. [E] [O] le 29 décembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [E] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 janvier 2025, reçue le 02 janvier 2025 à 09h40 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [O]
né le 08 Juillet 2002 à [Localité 2] (MAROC) (maroc)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué,
En présence de Mme [V] [J],, interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Olivier CHAUVEL en ses observations.
M. [E] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 décembre 2024 à 13h10 et pour une durée de 4 jours.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité tirée des procès-verbaux non valablement signés électroniquement
Aux termes de l’article 801-1 du code de procédure pénale : « Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l''acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau ».
L’article D589-2 du code de procédure pénale stipule que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du 1 de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 1, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ».
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité ».
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que l’attestation de conformité jointe correspondant au numéro de procédure 2024/27564 est datée du 26 septembre 2024 alors que l’intéressé a été interpellé le 28 décembre 2024 à 19H45 avant de faire l’objet d’une mesure de garde à vue préalablement à son placement en rétention et ce alors que plusieurs procès-verbaux relatifs à cette mesure ont été signés électroniquement ; que dès lors l’erreur de date du certificat de conformité visé à l’article A.53-8 du code de procédure pénale fait nécessairement grief au retenu dès lors qu’elle ne permet pas au juge de procéder à un contrôle complet et exhaustif de la régularité de la mesure ayant précédé la rétention, la force probante attachée aux procès-verbaux apparaissant inconciliable avec des approximation quant à leur date.
Dès lors, il convient de déclarer la procédure irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet d’Ille et Vilaine sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens .
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [E] [O]
Condamnons M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Olivier CHAUVEL, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Janvier 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 02 Janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Olivier CHAUVEL
Le 02 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [E] [O], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 02 Janvier 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [V] [J], interprète en langue arabe
Le 02 Janvier 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 02 Janvier 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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