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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DEMEURES D' AQUITAINE, La S.A.S. J2CTP, société à responsabilité limitée dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01545 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEX
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SELARL ACT
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01545
DEMANDEURS
Madame [L] [R] [C] [G]
née le 6 novembre 1985 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [N] [X] [O] [E]
né le 15 septembre 1989 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société DEMEURES D’AQUITAINE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benoît ALENGRIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La S.A.S. J2CTP
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET
RG 24/01901
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. DEMEURES D’AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat associée postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benoît ALENGRIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La SMABTP
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. CCF
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01545, Monsieur [E] et Madame [G] ont fait assigner la SARL DEMEURES D’AQUITAINE et la SAS J2CTP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice délivré les 23 août, 26 août et 4 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01901, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a fait assigner son assureur la SMABTP, la SARL CCF et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CCF, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [E] et Madame [G] ont maintenu leur demande, sollicité la jonction des instances, et conclu au rejet des prétentions de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE.
Ils exposent avoir, suivant acte sous-seing privé du 30 septembre 2021, confié à la société DEMEURES D’AQUITAINE la construction d’une maison sur un terrain sis [Adresse 20], et à la société J2CTP les travaux d’aménagement extérieur, travaux réceptionnés le 13 juillet 2023 avec une réserve relative à un défaut d’implantation, la maison empiétant d’environ 5 centimètres sur les parcelles voisines, 19 réserves complémentaires ayant été dénoncées par courrier recommandé du 20 juillet 2023, et d’autres désordres étant depuis survenus, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a maintenu ses demandes, formulé toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise sollicitée par les requérants, sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de proposer un apurement des comptes entre les parties, et conclu à la condamnation de Monsieur [E] et Madame [G] à consigner la somme de 6 339,82 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations, correspondant au solde des 5 % du marché, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a sollicité la jonction des instances, et indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CCF a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa garantie.
Bien que régulièrement assignées, la SAS J2CTP et la SARL CCF n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/01545 et 24/01901, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2024, Monsieur [E] et Madame [G] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de consignation du solde du marché
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
La SARL DEMEURES D’AQITAINE sollicite en l’espèce la condamnation des maîtres d’ouvrage à consigner la somme de 6 339,82 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations, correspondant au solde des 5 % du marché, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, lequel dispose que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, et, à défaut, désigné par le président du Tribunal judiciaire.
L’obligation de Monsieur [E] et Madame [G], maîtres de l’ouvrage, d’avoir à consigner le solde du prix du marché étant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de leur enjoindre de procéder à cette consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/01545 et 24/01901, et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions ultérieures et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [E] et Madame [G] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à Monsieur [E] et Madame [G] de consigner la somme de 6 339,82 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que Monsieur [E] et Madame [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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