Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00271 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BA4G
NATAF : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [C] [J] née [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-007900 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A. CREDIT LOGEMENT, SA inscrite au RCS [Localité 11] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3], Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 9 septembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 14 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2005, la S.A. BANQUE TARNEAUD prise en son agence de [Localité 13] a consenti à M. [U] [S] [J] et Mme [C] [H] son épouse un prêt immobilier d’un montant de 385 000 € au taux de 3,15 % l’an, remboursable en 240 mensualités de 2 395,23 €, pour l’acquisition d’une maison individuelle à usage d’habitation secondaire, située [Adresse 12] à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales).
Ce prêt était garanti par la SA CRÉDIT LOGEMENT en qualité de caution, selon acte intégré à l’offre de crédit.
Les époux [J] se sont montrés défaillants dans le remboursement de ce prêt, d’où la SA CRÉDIT LOGEMENT est intervenue et s’est acquittée en sa qualité de caution des sommes dues à la banque, laquelle a établi le 2 février 2018 une quittance subrogative de 247 349,96 €.
Une mise en demeure a été adressée aux emprunteurs le 6 février 2018, en vain.
Selon décompte de créance arrêté au 15 novembre 2023 reste due la somme de 101 532,52 €, outre intérêts postérieurs.
Mme [J] est propriétaire indivise de biens situés sur la commune de [Localité 8] cadastrés section AD n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4] lots n° 21 et [Cadastre 5], par donation-partage du 29 septembre 1982 et acte de division du 22 novembre 1996.
M. [J] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est achevée par un jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 21 juillet 2020. Le 20 octobre 2021, la SA CRÉDIT LOGEMENT a obtenu à son encontre un titre exécutoire.
Pour garantir sa créance à l’encontre de Mme [J], la SA CRÉDIT LOGEMENT a présenté une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Chameyrat, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du Juge de l’Exécution de ce tribunal en date du 12 mars 2024.
L’inscription d’hypothèque a été prise le 15 avril 2024.
Mme [J] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CRÉDIT LOGEMENT l’a assignée par acte d’huissier du 14 mai 2024 devant le Tribunal judiciaire de Tulle, aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 101 532,52 € arrêtée au 15 novembre 2023 outre intérêts postérieurs, et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 avril 2025, Mme [J] soulève la forclusion de la créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT et demande :
de constater que l’action de la SA CRÉDIT LOGEMENT est prescrite ;en conséquence, de déclarer celle-ci irrecevable en sa demande ;d’ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 15 avril 2024 ;de condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’hypothèque.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que la SA CRÉDIT LOGEMENT a fondé son assignation sur les articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2305 du Code civil, de telle sorte que l’on ne sait pas si elle a entendu exercer un recours personnel ou un recours subrogatoire ;
Qu’en tout état de cause ce recours est prescrit ;
S’il s’agit d’un recours personnel, s’agissant d’un cautionnement civil, le délai quinquennal de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que toutefois l’article L. 218-2 du Code de la consommation doit s’appliquer, qui réduit le délai de prescription à deux ans, de même que l’article R. 312-35 dudit code ;
Que plus de cinq ans se sont écoulés entre le paiement par la SA CRÉDIT LOGEMENT selon quittance subrogative du 2 février 2018 et l’assignation délivrée le 14 mai 2024.
En réplique, la SA CRÉDIT LOGEMENT conclut débouté de Mme [J] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Elle expose :
Qu’elle a assigné Mme [J] sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, d’où il s’agit d’un recours personnel tel qu’édicté par l’article 2308 du même code ;
Que celle-ci a saisi la Commission de surendettement et bénéficie d’un plan de surendettement après validation des mesures imposées en date du 7 janvier 2025, dans lequel sa créance a été fixée à la somme de 102 229,66 € ; que la mention de cette dette dans le plan de surendettement est une reconnaissance de dette de la part de la débitrice, qui n’a jamais mis en œuvre la procédure de contestation ;
Que la saisine de la Commission et la reconnaissance par le débiteur de son obligation dans le cadre d’un plan conventionnel ont interrompu la prescription ;
Que le créancier n’est pas tenu d’engager une procédure judiciaire pour interrompre un quelconque délai de prescription, mais qu’il a la faculté de le faire s’il veut simplement obtenir un titre ;
Que M. [J] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 21 juillet 2020 ; que le délai de prescription court depuis le 2 février 2018 à l’encontre du débiteur principal, mais qu’elle a régulièrement déclaré sa créance par courrier du 27 mars 2015, ce qui est interruptif de prescription opposable au codébiteur, et a obtenu un titre exécutoire à son encontre le 20 octobre 2021, ce qui lui a permis de recouvrer son droit de poursuite individuelle ; que l’exécution des décisions de justice peut être poursuivie pendant dix ans ;
Que des règlements partiels sont intervenus, à savoir 110 299,41 € le 11 octobre 2019 et 35 644,27 € le 23 octobre 2020, ce qui est également interruptif de prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la prescription de l’action
L’article L. 218-2 du Code de la Consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Quant à l’article R. 312-35 du même code, il dispose :
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, M. et Mme [J] ont solidairement emprunté le 23 novembre 2005 la somme de 385 000 € auprès de la BANQUE TARNEAUD (cf. clause de solidarité p. 11/17 de l’offre acceptée), de telle sorte qu’ils sont solidairement tenus du solde restant à devoir au jour de l’émission par la banque de la créance subrogative.
Dès lors, le point de départ initial du délai de prescription doit être fixé au 2 février 2018 et courait donc jusqu’au 2 février 2020, étant ici rappelé que l’article L. 218-2 précité s’applique également aux crédits immobiliers et au recours personnel exercé par une caution professionnelle (cf. Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2016, n° 15-12494).
Il s’ensuit qu’à l’encontre de Mme [J] qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite interruptive de prescription avant l’assignation qui lui a été délivrée le 14 mai 2024, cette créance serait prescrite aux termes dudit article L. 218-2.
Mais M. [J] a été placé en liquidation judiciaire et le CRÉDIT LOGEMENT a régulièrement déclaré sa créance le 27 mars 2015 (cf. sa pièce n° 10), laquelle a été admise au passif du débiteur le 14 octobre 2015 (cf. pièce n° 11).
L’article 2245 du Code civil dispose en son premier alinéa :
« L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »
L’effet interruptif de prescription lié à la déclaration de créance par la caution qui a payé le créancier, assimilé à une demande en justice, perdure ainsi jusqu’à la clôture de la procédure collective, non seulement à l’encontre du débiteur principal, mais également contre la sous-caution (cf. Cass. Com. 9 octobre 2024, n° 22-18093).
En l’espèce, l’effet interruptif de la procédure de liquidation judiciaire a perduré jusqu’au 21 juillet 2020, non seulement contre M. [J], mais aussi contre Mme [J], codébitrice solidaire. Un nouveau délai biennal a recommencé à courir pour chacun d’eux à compter de cette date (cf. Cass. Com. 25 octobre 2023, n° 22-18680).
Il a de nouveau été interrompu par le dernier règlement effectué le 23 octobre 2020, et un troisième délai biennal a commencé à courir contre les deux débiteurs solidaires à compter de cette date, soit jusqu’au 23 octobre 2022.
Dans ce laps de temps et par application de l’article L. 643-11 V du Code de commerce, le CRÉDIT LOGEMENT a obtenu à l’encontre de M. [J] une ordonnance de la Présidente du Tribunal de commerce de Brive le 20 octobre 2021, lui permettant de recouvrer son droit de poursuite individuel, étant ici rappelé qu’une décision de justice est exécutable pendant dix ans à compter de sa signification, par application des dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile.
Mais la S.A. CRÉDIT LOGEMENT ne justifie pas de ce que cette ordonnance aurait été signifiée à M. [J].
Au surplus, cette ordonnance n’a été rendue qu’à l’encontre de M. [J], d’où aucune signification ne peut avoir été effectuée à Mme [J].
Il en résulte que le délai de prescription à l’encontre de Mme [J] a couru jusqu’au 23 octobre 2022, sans nouvelle interruption.
L’assignation du 14 mai 2024 est donc tardive, d’où la demande de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT doit être déclarée prescrite.
Enfin, il sera relevé que Mme [J] a déposé un dossier de surendettement le 26 avril 2024, qui a été déclaré recevable le 30 mai 2024. Des mesures ont été imposées par la Commission le 14 novembre 2024, et ont été validées le 7 janvier 2025.
Outre le fait que la prescription extinctive était acquise au 23 octobre 2022, il sera rappelé que la prise en compte de la créance par la commission de surendettement ne permet pas au créancier de se prévaloir d’un montant et de l’opposer au tribunal, sans que celui-ci procède à une vérification de l’exigibilité et de la liquidité de la créance, la décision de la Commission de surendettement n’ayant à cet égard aucune autorité de la chose jugée, et ne pouvant valoir reconnaissance de dette. Au surplus, un plan conventionnel de redressement ne vaut pas novation, et ne peut non plus valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du Code Civil en l’absence de toutes les formalités requises et nécessaires pour déterminer un éventuel engagement.
II – Sur les autres demandes
L’action de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT étant prescrite à l’encontre de Mme [J], la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 15 avril 2024 seront donc ordonnées.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de la présente instance d’incident, mais aussi aux dépens de l’instance initiale, en ce compris les frais liés à l’hypothèque.
Mme [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n’y a pas lieu de lui allouer quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce que le remboursement des frais exposés par l’État en matière d’aide juridictionnelle est compris dans les dépens et sera donc assumé, avec les autres dépens, par la partie perdante, en application de l’article 696 précité, la collectivité se trouvant ainsi remboursée des frais qu’elle lui a avancés afin de faire valoir son droit.
La présente décision déclarant prescrite la demande de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, elle met fin à l’instance référencée RG 24/00271.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS PRESCRITE l’action de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT introduite par assignation du 14 mai 2024 ;
En conséquence, ORDONNONS la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 15 avril 2024 ;
CONDAMNONS la S.A. CRÉDIT LOGEMENT aux dépens de l’entière procédure, en ce compris les frais liés à l’hypothèque ;
DÉBOUTONS Mme [C] [H] épouse [J] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;
METTONS FIN à l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00271.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Message ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais de procédure ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Mali ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Public
- Surendettement ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Droits du malade ·
- Notification ·
- Absence ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Pierre
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Trouble mental
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Locataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- État ·
- Huissier de justice ·
- Dalle ·
- Huissier
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Résiliation ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.