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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 avr. 2026, n° 23/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 23/01814 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L46H
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
G.A.E.C. [Y]
C/
S.C.A. NATUP
DEMANDERESSE
G.A.E.C. [Y]
dont le siège social est sis 153 rue des Potiers – 76260 CANEHAN
représentée par Maître Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 139
DÉFENDERESSE
S.C.A. NATUP
dont le siège social est sis 16 rue Georges Charpak – PAT la Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 154, Maître Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 26 Janvier 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Lucie ANDRÉ, Juge rapporteur
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRÉSIDENT : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGES : Marie HAROU, Vice Présidente
Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le GAEC [Y], exploitant agricole, est associé coopérateur au sein de la Société coopérative agricole (SCA) NATUP.
Le 31 janvier 2023, la SCA NATUP a adressé au GAEC [Y] une facture « d’acompte réservation d’engrais » pour un montant de 14 550 euros TTC.
Par courrier du 1er mars 2023, le conseil du GAEC [Y] a contesté cette facture, indiquant qu’aucune commande n’avait été validée en l’absence d’accord sur la chose et le prix.
Le 31 mars 2023, la SCA NATUP a adressé au GAEC [Y] une facture d’approvisionnement en engrais d’un montant de 70 082,56 euros TTC.
Par acte du 20 avril 2023, le GAEC [Y] a fait assigner la SCA NATUP devant ce tribunal afin d’obtenir l’annulation du contrat et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le GAEC [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
ordonner la réduction du prix des engrais,condamner la SCA NATUP à lui rembourser la somme de 34 044,09 euros,annuler la décision du conseil d’administration du 23 juin 2023 et sanctions corrélatives ;subsidiairement,
interpréter le contrat identifié n°FAC-0441250 comme un contrat de vente,
prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement,condamner la SCA NATUP à lui payer la somme de 34 044,09 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et au remboursement des intérêts de retard et pénalités facturés par la coopérative au coopérateur sur la somme de 48 594,95 euros,qualifier de clause pénale l’article 8 des statuts de la SCA NATUP et réduire à 1 euro la sanction pécuniaire due par le GAEC [Y] à la coopérative NATUP,En tout état de cause,
condamner la SCA NATUP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la SCA NATUP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCA NATUP aux dépens.
Sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil, le GAEC [Y] sollicite une réduction du prix des engrais facturés.
Il fait valoir que la SCA NATUP a manqué à la bonne foi contractuelle en facturant l’engrais à un prix bien supérieur (834 euros la tonne) à celui annoncé (250 euros la tonne), sans en informer ses adhérents comme les stipulations du règlement intérieur l’exigent. Il rappelle que l’article L521-3-1 du Code rural concernant l’indétermination du prix n’est applicable qu’aux apports faits par les associés, et non aux approvisionnements. Il fait valoir également que la SCA NATUP n’a pas respecté le formalisme imposé par le règlement intérieur (article 14) concernant la commande d’engrais litigieuse, sans que sa pratique de réservation puisse pour autant revêtir un caractère usuel.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1128 du code civil, le GAEC [Y] soutient que le contrat litigieux de commande d’engrais doit être interprété comme un contrat de vente, puisque le cadre des statuts des coopératives n’exclut pas pour autant l’application des dispositions du code civil, et que la facture contestée renvoie aux « conditions générales de vente » et le règlement intérieur fait référence au « prix de vente ».
Il en déduit que sur le fondement des articles 1104, 1128, 1130 et suivants du code civil, le contrat litigieux doit être annulé en ce qu’il est affecté du vice de l’erreur résultant du dol de la SCA NATUP. Le GAEC [Y] fait en effet valoir que la SCA NATUP a d’abord indiqué que la tonne d’engrais serait facturée 250 euros, alors qu’in fine elle a été facturée 834,95 euros.
Le GAEC [Y] sollicite enfin des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1178 et 1240 du code civil.
En tout état de cause, sur le fondement de l’article 12 des statuts, le GAEC [Y] soutient d’abord que la décision d’exclusion est injustifiée puisqu’il conteste avoir nui ou tenté de nuire à la coopérative, ayant simplement contesté la facturation des engrais litigieux.
*
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la SCA NATUP demande au tribunal de :
A titre liminaire :
rejeter les conclusions notifiées le 12 janvier 2026,les déclarer irrecevables et hors des débats,Sur le fond
juger que le GAEC [Y] a définitivement abandonné sa demande tendant à solliciter la nullité de la convention litigieuse,rejeter l’ensemble des prétentions formulées par le GAEC [Y] parmi lesquelles, subsidiairement, celle tendant à la requalification,A titre reconventionnel,
condamner le GAEC [Y] à lui verser la somme de 70 082,56 euros TTC avec intérêts au taux annuel représentant le taux EURIBOR sur 3 mois augmenté de 8 %,condamner le GAEC [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le GAEC [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCA NATUP conteste avoir manqué à la bonne foi contractuelle.
Elle fait valoir que le droit spécial dérogeant au droit général, le droit commun des contrats du code civil et le droit commercial ne sont pas applicables à la relation particulière entre coopérative et associé coopérateur. Elle soutient que la commande d’engrais n’est que l’exécution par le GAEC [Y] de son obligation d’approvisionnement auprès de la coopérative, prescrit par l’article 8 des statuts, et ne peut donc être qualifiée de « vente » au sens du code civil. Dès lors, l’indétermination du prix au moment de la commande ne la rendait pas irrégulière pour autant.
Elle explique que la commande des engrais se fait une année en avance pour anticiper la demande, sur la plate-forme « EASYCOOP » accessible aux associés coopérateurs. Le prix ne pouvait ainsi être déterminé à ce moment-là car la commande a été faite bien en amont de la livraison des engrais, dont le cours du prix a évolué à la hausse en raison du conflit en Ukraine. Elle indique que c’est la raison pour laquelle elle a facturé un « acompte » forfaitaire à 250 euros la tonne en janvier 2023, procédé dont les associés avaient été informés par un courrier en décembre 2022.
Elle fait valoir par ailleurs que si le GAEC [Y] conteste la commande, il l’a pour autant entièrement récupérée et doit donc la payer intégralement. Elle s’oppose à la demande de réduction du prix des engrais facturés car cela contreviendrait aux principes de la coopération agricole qui prône l’égalité de traitement entre ses membres.
Elle s’oppose également à la demande subsidiaire en dommages et intérêts, alléguant que le GAEC [Y] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute contractuelle de sa part.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation du GAEC [Y] à lui payer les engrais retirés en intégralité, avec les pénalités de retard.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 janvier 2026.
Le GAEC [Y] a signifié des conclusions par voie électronique le 12 janvier 2026.
Par conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2026, la SCA NATUP a demandé le rejet des dernières conclusions du demandeur, les considérant comme trop tardives.
A l’audience, le GAEC [Y] a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et rejet des conclusions du demandeur
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de cet article : « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît que le GAEC [Y] a signifié ses dernières conclusions récapitulatives le 12 janvier 2026 à 16h35, soit le jour de la clôture de l’instruction. Dans la mesure où elles contiennent une modification de ses prétentions avec notamment une prétention nouvelle concernant une clause pénale, et que le GAEC ne justifie pas des raisons d’un envoi si tardif, il conviendra de rejeter la demande de rabat d’ordonnance de clôture et d’écarter ces conclusions des débats.
Les conclusions de la SCA NATUP du 20 janvier 2026 qui font état d’incident d’instance dont la cause est survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont en revanche recevables.
1. Sur la demande de réduction du prix
Aux termes de l’article L521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du Titre II Sociétés coopératives agricoles du Livre V, et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au I-a) de l’article L. 521-3.
Néanmoins, le lien de droit qui s’établit entre le coopérateur et la coopérative demeure un rapport d’obligations qui trouve sa source dans un contrat auquel les règles du code civil s’appliquent.
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des statuts de la SCA NATUP (page 2) qu’elle est une société coopérative agricole à capital variable, se présentant entre autres comme une coopérative d’approvisionnement. À ce titre, l’article 3 des statuts (p.3-4) précise que la coopérative NATUP a pour objet la collecte-vente de produits agricoles, et définit l’approvisionnement comme suit : « la coopérative a également pour objet l’achat, en vue de l’approvisionnement de ses seuls associés coopérateurs, des produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à leur exploitation. »
Il est établi que le GAEC [Y] a la qualité d’associé coopérateur de la SCA NATUP. L’article 8 des statuts (p.8) précise les obligations des associés : «l’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur l’engagement de se procurer auprès de celle-ci ou par son intermédiaire des produits ou objets nécessaires à son exploitation et qu’elle est en mesure de lui fournir. »
Le règlement intérieur indique en son article 2 (p.2-3) qu’au titre de l’activité d’approvisionnement, l’associé coopérateur doit acheter à la coopérative au moins 5 % des produits ou objets nécessaires à son exploitation, et que « l’engagement minimum de 5 % se calcule par référence à un chiffre d’affaires théorique par hectare basé sur la SAU de l’exploitation et fixé par le conseil d’administration. A titre indicatif, le chiffre d’affaires théorique est à ce jour de 1.300 euros par hectare. »
Au titre de l’article 14 « Commandes » du règlement intérieur, au sein du paragraphe III Activité d’approvisionnement (p.12), « les associés coopérateurs peuvent s’approvisionner en produits (…) nécessaires à leur exploitation dès lors qu’un contrat d’approvisionnement et/ou un bon de commande quel que soit son support a été signé. »
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SCA NATUP, l’approvisionnement par les associés coopérateurs nécessite l’existence d’un contrat signé supposant donc que le prix soit déterminé ou déterminable.
Pour solliciter le paiement de sa facture d’engrais, la SCA NATUP se fonde sur un document intitulé « Commande d’appros » n°CC1829539-1 du 22 juin 2022, établi au nom du GAEC [Y], selon lequel une commande d’engrais de 58,2 tonnes aurait été formalisée auprès d’elle, portant sur :
3,6 tonnes de Kieserite 25+50 SO3 BIG BAG20 tonnes d’ammonitrate 2731 tonnes de NITRO S 24 16SO33,6 tonnes de DAP NP 19N + 38P +15 S03 BB
Ce document n’est pas signé, en contradiction avec l’article 14 du règlement intérieur. En outre, la commande ne mentionne aucun prix : « Total commande : 0,00 euros HT. »
Or, l’article L521-3-1, I du code rural précise que l’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix.
L’article L521-3-2 du code rural dispose par ailleurs que le règlement intérieur complète les règles d’organisation et de fonctionnement fixées par les statuts et fixe notamment les modalités de détermination du prix des services ou des cessions d’approvisionnement.
À ce titre, l’article 29 des statuts de la SCA NATUP « Pouvoirs du conseil » (p.23), précise que « Le conseil d’administration définit, dans le règlement intérieur, les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, du prix des cessions des approvisionnements (…), et notamment les acomptes et compléments de prix.(…) »
L’article 17 du règlement intérieur « Tarifs – Prix – Factures » précise que : « Les ventes sont facturées sur la base des tarifs en vigueur communiqués aux adhérents. Les prix s’entendent toujours hors taxes. »
Si la SCA NATUP assure avoir informé ses adhérents de la fluctuation importante du prix des engrais par un courrier du décembre 2022, celui-ci est très imprécis et ne saurait constituer une information des tarifs en vigueur au sens des dispositions précitées. En outre, ce courrier est postérieur au bon de commande du 22 juin 2022 versé aux débats par la SCA NATUP.
La facture d’approvisionnement du 31 janvier 2023 adressée au GAEC [Y] mentionne un « acompte réservation engrais » facturé 14 550 euros HT pour une quantité de 58,2 tonnes affichée à 250 euros HT, sans distinction du type d’engrais.
A la suite de cette première facture, le GAEC [Y] reconnaît avoir pris livraison de l’ensemble des engrais figurant en la facture du 31 mars 2023 laquelle mentionne un poids total de 73,30 tonnes. Il ressort des échanges entre les parties que l’approvisionnement de le GAEC [Y] auprès de la SCA NATUP devait intervenir en échange du paiement d’un prix et non à titre gratuit. Dès lors, la GAEC [Y] ne saurait se prévaloir de l’absence de fixation claire du prix pour ne verser aucunes sommes en échange des engrais obtenus. Le commencement d’exécution par le GAEC [Y] du contrat d’approvisionnement étant intervenu postérieurement à la facture du 31 janvier 2023 mentionnant un prix unitaire brut hors taxe de 250 euros la tonne, il conviendra de condamner le GAEC [Y] à payer à la SCA NATUP la somme de 18 300 euros hors taxe, soit 21 960 euros TTC.
S’agissant de la demande du GAEC [Y], celui-ci n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir une mauvaise foi caractérisée de la SCA NATUP justifiant une réduction du prix. En tout état de cause, le GAEC [Y] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, puisque outre le fait que la somme demandée de 34 044,09 euros ne soit pas expliquée, il ne rapporte pas la preuve d’avoir payé les engrais litigieux, de sorte que sa demande principale sera rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire en annulation du contrat pour vice de consentement
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1582 du même code, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Il a été dit supra que les relations contractuelles entre une coopérative et un associé coopérateur ne font pas obstacles en elles-mêmes à l’application des règles de droit commun pour les cas où le droit spécial n’aurait rien prévu.
En l’espèce, selon les stipulations des statuts et du règlement intérieur, il convient de considérer que l’approvisionnement des associés coopérateurs en produits agricoles auprès de la coopérative peut être qualifié de vente, en ce qu’il y a un accord entre une chose quantifiable et un prix.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, s’il a été établi que le prix des engrais n’a pas été fixé de façon claire par la SCA NATUP avant la facturation, le GAEC [Y] ne rapporte pas la preuve pour autant d’une manœuvre dolosive intentionnelle de la part de la coopérative.
Ainsi, aucune preuve d’un vice du consentement n’étant rapportée, la demande de nullité du contrat sera rejetée, de même que la demande subséquente en dommages et intérêts.
3. Sur la demande d’annulation de la décision du conseil d’administration du 23 juin 2023
3.1. Sur l’annulation de la décision d’exclusion
Aux termes de l’article R.522-8 du code rural, l’exclusion d’un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l’associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s’il a falsifié les produits qu’il a apportés à la coopérative.
Il résulte de cet article qu’il incombe à la coopérative de rapporter la preuve des faits justifiant l’exclusion de l’associé coopérateur.
En l’espèce, par décision du 23 juin 2023, notifiée au GAEC [Y] par courrier avec accusé de réception du 7 juillet 2023, le conseil d’administration de la SCA NATUP a décidé de l’exclusion du GAEC [Y] de la coopérative, en application de l’article 12 des statuts.
L’article 12 des statuts précise que « 1. L’exclusion d’un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d’administration pour des raisons graves notamment si l’associé coopérateur (…) a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés.(…) ».
L’extrait du procès-verbal du conseil d’administration fait état des constatations suivantes ;
« Le Président indique que suite à un litige portant sur le prix des engrais, le GAEC [Y] a fait preuve d’une attitude contraire aux règles et principe de la coopération, et eu à l’égard de la coopérative des agissements de nature à lui nuire sérieusement. (…)
Le Président indique que les agissements du GAEC [Y] doivent objectivement être regardés comme graves et de nature à nuire à la coopérative au sens de l’article 12 des statuts.(…) Cette résolution est adoptée à l’unanimité des administrateurs présents. »
Le procès-verbal ne précise pas concrètement quels agissements graves sont reprochés au GAEC [Y]. Par ailleurs, la SCA NATUP n’allègue ni ne démontre concrètement aucun agissement grave de la part du GAEC [Y], de nature à porter atteinte aux intérêts ou au fonctionnement de la coopérative.
Dès lors, cette décision d’exclusion doit être regardée comme injustifiée. Elle sera en conséquence annulée.
3.2. Sur l’annulation des sanctions pécuniaires
Aux termes de l’article 8 « Obligations des associés » des statuts de la coopérative, le paragraphe 6 précise que « sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées, les chiffres d’affaires d’approvisionnement non effectués et services non effectués pour la couverture des charges (telles impôts et taxes, charges de personnel, etc).
Le paragraphe 7 précise « qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par le coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs sanctions suivantes : (…) pour les associés coopérateurs ayant signé un contrat d’approvisionnement et/ou un bon de commande et qui ne respecterait pas leur engagement contractuel, il sera dû une pénalité financière égale au plus à 100 % de la valeur des marchandises ou animaux commandés dont le prix n’a pas été acquitté. Cette pénalité sera calculée à la date de constatation du défaut. »
En application de ces stipulations, le conseil d’administration a décidé le 23 juin 2023 de sanctions pécuniaires à l’encontre du GAEC [Y], à savoir « pour chacune des années de sa période d’engagement restant à courir, soit jusqu’au 30 juin 2026 :
— sur la base du montant des frais détaillés à l’article 8, paragraphe 6 des statuts, de fixer la participation aux frais fixes à 13 932 euros par année d’engagement restant à courir (base CA appros année 22/23 x % frais fixes de 12%) un montant total de 41 796 euros ;
— sur la base de la pénalité fixée à l’article 8, paragraphe 7 de fixer la sanction à 100 % de la valeur des marchandises commandées dont le prix n’a pas été acquitté, soit pour un montant de factures de 48 277,20 euros, une indemnité de 48 277,20 euros. (…)
Il en résulte une créance en faveur de la coopérative de 130 050,90 euros qui sera mise en recouvrement sans délais. »
Contrairement à ce que le GAEC [Y] indique, ces sanctions ne sont pas fondées sur la décision d’exclusion, mais sur l’inexécution de ses obligations au titre de sa qualité d’associé coopérateur.
Concernant la première sanction, la SCA NATUP ne rapporte pas la preuve du fait que le GAEC [Y] n’aurait pas « respecté ses obligations » concernant le chiffre d’affaires d’approvisionnement, ou les quantités d’apports à fournir, ni de services non effectués. Cette sanction n’est donc pas justifiée et sera en conséquence annulée.
Concernant la sanction sur le fondement du paragraphe 7, comme il a été dit supra, la SCA NATUP ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude de ne pas avoir informé le GAEC [Y] du prix des engrais, et cette- dernière était en partie fondée à refuser de payer la totalité du prix allégué par la SCA NATUP. Cette sanction n’est donc pas justifiée et sera en conséquence annulée.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Le GAEC [Y] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, elle sera en conséquence rejetée
5. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCA NATUP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCA NATUP, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au GAEC [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ÉCARTE des débats les conclusions du GAEC [Y] notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 ;
CONDAMNE le GAEC [Y] à payer à la SCA NATUP la somme de 21 960 euros TTC ;
ANNULE la décision d’exclusion du GAEC [Y] prise par le conseil d’administration de la SCA NATUP le 23 juin 2023 ;
ANNULE la sanction pécuniaire à l’encontre du GAEC [Y] sur le fondement de l’article 8 paragraphe 6 des statuts et prise par le conseil d’administration de la SCA NATUP le 23 juin 2023 ;
ANNULE la sanction pécuniaire à l’encontre du GAEC [Y] sur le fondement de l’article 8 paragraphe 7 des statuts et prise par le conseil d’administration de la SCA NATUP le 23 juin 2023;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCA NATUP aux dépens ;
CONDAMNE la SCA NATUP à payer au GAEC [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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