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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 sept. 2024, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01431 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJV5
N° :
S.A. SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
c/
S.A.R.L. PROFUMEO
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
DEFENDERESSE
S.A.R.L.PROFUMEO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2022, la société SA SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a consenti à la société SARL PROFUMEO un bail commercial sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé au sein de la [Adresse 6] à [Localité 5], constituant l’immeuble Nacre.
Par acte en date du 18 mars 2024, la société SA SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a assigné la société SARL PROFUMEO devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— condamner la société SARL PROFUMEO au règlement de la somme provisionnelle de 67.737,50 € TTC, sauf à parfaire au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, avec intérêts de retard calculés sur la base d’un taux mensuel de 1 % à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dont elle est redevable,
— condamner la société SARL PROFUMEO au règlement de la somme de 6773,75 €, sauf à parfaire, correspondant à 10 % des sommes dues, au titre des pénalités,
— condamner la société SARL PROFUMEO au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 4 juillet 2024, la société SA SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a maintenu ses demandes initiales.
A cette audience, les parties représentées par leurs avocats respectifs ont indiqué qu’elles ont conclu un accord transactionnel pour régler leur litige et ont sollicité en conséquence son homologation par la présente juridiction.
La société SARL PROFUMEO, régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 8 juin 2022, la société SA SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a consenti à la société SARL PROFUMEO un bail commercial sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé au sein de la [Adresse 6] à [Localité 5], constituant l’immeuble Nacre, moyennant le paiement d’un loyer de base annuel de 51.730 € HT/HC.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante produit un décompte selon lequel le preneur resterait redevable de la somme de 67.737,50 € à la date du 19 janvier 2024.
La société défenderesse, non comparante, ne justifie pas qu’elle se soit acquittée de cette somme en totalité ou en partie, charge de la preuve qui lui incombe, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Par conséquent, il convient de condamner la société SARL PROFUMEO à verser à la société SA SOCIETE LA TOUR EIFFEL ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date de la sommation de payer.
En revanche, la clause pénale, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge en raison des circonstances que le juge des référés n’a pas pouvoir d’apprécier. Dès lors cette demande en paiement se heurtant à une contestation sérieuse, il convient de la rejeter.
D’autre part, la majoration du taux des intérêts, en cas de défaillance du preneur, s’analyse également en une clause pénale, dont il convient de tirer également les mêmes conclusions que précédemment.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SARL PROFUMEO, partie succombante, aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SA SOCIÉTÉ LA TOUR EIFFEL la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SARL PROFUMEO à payer à la société SA SOCIÉTÉ LA TOUR EIFFEL la somme de 67.737,50 € à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2024, au titre de loyers, charges et accessoires impayés au 19 janvier 2024
DEBOUTE la société SA SOCIÉTÉ LA TOUR EIFFEL du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société SARL PROFUMEO au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société SARL PROFUMEO à payer à la société SA SOCIÉTÉ LA TOUR EIFFEL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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