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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HL7H
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Q]
(Admis à l’AJ : 25%)
né le 26 Mai 1971 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 2]
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 820.438.158, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 30 Janvier 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Q] a acquis, auprès de la société CENTRE AUTO GIEN, un véhicule automobile de marque Peugeot modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 15.676,76 euros.
Se plaignant de désordres, en ce que le véhicule a subi des pannes successives, monsieur [X] [Q] a fait diligenter une expertise amiable le 13 août 2024. Un rapport a été envoyé le 14 août 2024.
Par acte en date du 28 novembre 2025, monsieur [X] [Q] a fait assigner en référé la société [Adresse 2].
Aux termes de cet acte introductif d’instance, il demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1641 du code civil, de :
ORDONNER la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026 par voie électronique, la société CENTRE AUTO GIEN demande au juge des référés, de :
A titre principal,
ORDONNER une médiation, A titre subsidiaire,
DONNER ACTE de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience, le demandeur s’est opposé à la désignation d’un médiateur au regard de l’urgence.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction à médiation
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de l’article 127-1 du code de procédure civile et, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties de l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du constat de carence à la conciliation, qu’il n’apparait pas opportun d’ordonner une médiation entre les parties au regard du désaccord persistant et du défaut de l’une d’elle à la réunion de conciliation.
En conséquence, la demande d’injonction à médiation formée par la société [Adresse 2] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des pannes successives et du rapport d’expertise en date du 14 août 2025, qu’il est constaté un bruit de résonnance du bloc du filtre à air lors d’une tentative de démarrage du moteur (pièce 3 du demandeur).
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de monsieur [X] [Q] et de la société CENTRE AUTO GIEN.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de monsieur [X] [Q] et de la société [Adresse 2],
Désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;Vérifier si les désordres allégués existent,dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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