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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 2 déc. 2024, n° 23/06205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/06205 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNWE
N° MINUTE : 24/00170
AFFAIRE
[W] [N] épouse [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002006 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[L] [T]
DEMANDEUR
Madame [W] [N] épouse [T]
39 avenue Puvis de Chavanne
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Elsa RAGUIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PB 199
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
21 rue Duplaix
78500 SARTROUVILLE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [N] et Monsieur [L] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 15 mars 2014, devant l’officier d’état civil de Taverny, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
— [D] née le 15 juin 2012 à Argenteuil ;
— [I] né le 26 mai 2014 à Argenteuil ;
— [Y] née le 18 janvier 2017 à Argenteuil.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, Madame [W] [N] a assigné son époux Monsieur [L] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 7 décembre 2023, par ordonnance réputée contradictoire du 4 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a notamment :
— constaté que les époux résident séparément ;
— accordé à Madame [W] [N] épouse [T] la jouissance du domicile conjugal sis 39, avenue Puvis de Chavannes à Courbevoie (92400) (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir des enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
* en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [L] [T] à Madame [W] [N] épouse [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600,00 € par mois, soit 200,00 euros par enfant.-
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier du 26 avril 2024 remis à tiers (sa mère), outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [W] [N] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— attribuer à Madame [W] [N] épouse [T] la jouissance du domicile conjugal, sis 39 Avenue Puvis de Chavanne à COURBEVOIE 92400 ;
— dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort ;
— donner acte à Madame [W] [N] épouse [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 20 mai 2020 ;
— juger que l’autorité parentale exercée conjointement par les parents ;
— juger que la résidence habituelle des enfants fixée au domicile maternel ;
— fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père de type classique, soit :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
— fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant.
Bien que les conclusions de Monsieur [L] [T] lui ont été régulièrement signifiées, il n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Ensuite de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement et concernés par la présente procédure, conformément à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024 puis prorogée au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [W] [N] produit au débat une main courante de laquelle il ressort que la cohabitation a cessé entre les époux à compter du 26 mai 2020, date à laquelle Monsieur [L] [T] a quitté le domicile conjugal, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure. Dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a constaté que les époux résidaient séparément.
Les époux résident ainsi séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé de la présente décision de divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Madame [W] [N] et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.
Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.
En l’espèce, alors qu’il ressort de la main courante produite par Madame [W] [N] que la cohabitation a cessé le 26 mai 2020, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure, il sera fait droit à sa demande et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [W] [N] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [W] [N] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état lors de l’ordonnance sur orientation et sur mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur les enfants mineurs communs. Il convient de le rappeler.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Madame [W] [N] soutient que depuis la séparation du couple, Monsieur [L] [T] exerce régulièrement un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard des enfants, tel qu’il a été prévu dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Eu égard à la pratique actuelle apparaissant conforme à l’intérêt des enfants et respectueuse des droits du père, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et de fixer les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités habituelles, telles que fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 4 janvier 2024, la situation des parties était la suivante :
« Madame [W] [N] épouse [T] justifie un emploi au titre d’un CDD qui prendra fin au mois de décembre 2023. A ce titre elle justifie percevoir actuellement un salaire mensuel de 1 909,00 euros (au mois de décembre 2022, alors qu’elle cumulait une ancienneté de 3 mois dans un salon de coiffure, elle a perçu un salaire cumulé imposable de 5 235,60 euros, soit un salaire moyen mensuel de 1 745,20 euros). Elle déclare en outre percevoir un virement mensuel de la caisse d’allocations familiales de 832,00 euros (1 379,64 euros selon attestation de paiement du 8 janvier 2023 qui n’a pas été actualisée au jour de l’audience).
Outre ses charges de la vie courante, elle déclare s’acquitter d’un loyer mensuel de 688,00 euros (loyer de 786,07 euros pour le mois de décembre 2022 selon avis d’échéance).
Concernant Monsieur [L] [T], Madame [W] [N] déclare qu’il est salarié de la RATP et perçoit un salaire d’environ 2 900,00 euros par mois. Au titre de l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus 2021, Monsieur [L] [T] a déclaré 33 625,00 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 802,08 euros par mois. »
Dans le cadre de la présente procédure, Madame [W] [N] actualise ses ressources :
— au cours de l’année 2022, elle a déclaré au total 17 357,00 euros, soit un salaire net mensuel de 1 446,412 euros (avis d’imposition 2023) ;
— elle a perçu 932,85 euros d’allocation retour à l’emploi au mois d’avril 2024 ;
— elle a perçu 1 088,17 euros de prestations sociales (selon attestation de paiement caisse d’allocations familiales pour le mois de mars 2024) comprenant notamment 487,03 euros d’APL directement versée au bailleur.
Concernant ses charges, elle actualise le montant de son loyer à 590,54 euros, charges comprises et APL déduite (selon avis d’échéance pour le mois de février 2024).
Compte tenu de ces éléments, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire la mesure antérieure et de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 600,00 euros par mois, soit 200,00 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Madame [W] [N], demanderesse au divorce, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 4 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [N]
née le 1er janvier 1984 à Casablanca (Maroc)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [L] [T]
né le 8 février 1984 à Maisons-Laffitte
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 15 mars 2014 à Taverny
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 26 mai 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Madame [W] [N] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 39, avenue Puvis de Chavannes à Courbevoie (92400) ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil du père sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [L] [T] à Madame [W] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600,00 € par mois, soit 200,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 02 décembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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