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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 27 mai 2025, n° 23/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 27 Mai 2025
RG : N° RG 23/03050 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EMKN
N° : 25/00786
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001842 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], demeurant Madame [G] [F], [Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 11 Février 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine AUDEVAL, Me Jean-françois MORTELETTE
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [D] et Madame [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 7] (Loir-et-Cher), sans contrat de mariage préalable.
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [B] [U], une ordonnance de non-conciliation en date du 14 novembre 2012, a notamment :
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
— dit que la jouissance du véhicule Scenic sera attribuée à l’épouse tandis que la jouissance du véhicule Clio et du camping-car sera attribué à l’époux.
Par jugement en date du 16 février 2016, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois a notamment :
— prononcé le divorce des époux [U]-[D],
— ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— rappelé que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 14 novembre 2012.
Par jugement en date du 11 février 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
“Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [X] [D] et Madame [B] [U],
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires du Loir et Cher, avec faculté de délégation,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que le notaire devra notamment :
— fixer la valeur du camping-car conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil,
— de dresser les comptes de l’indivision post-communautaire en évaluant les dépenses effectuées par l’un ou l’autre indivisaire et les recettes perçues par l’un ou l’autre,
— fixer le montant des indemnités de jouissance pour les différents véhicules, sauf désaccord des parties,
— procéder au partage des biens meubles,
— faire des propositions de formation des lots,
Dit que le camping-car BENIMAR EUROPE 790 acquis selon contrat du 15 juillet 2010, est un bien commun,
Rejette la demande de récompense formée par Madame [B] [U],
Dit que Monsieur [X] [D] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du camping-car entre le 14 novembre 2012 et le jour ou a cessé / cessera sa jouissance exclusive,
Dit que Monsieur [X] [D] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du véhicule Clio entre le 14 novembre 2012 et le jour ou a cessé / cessera sa jouissance exclusive,
Dit que Madame [B] [U] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du véhicule Scenic entre le 14 novembre 2012 et le jour ou a cessé / cessera sa jouissance exclusive,
Rejette les demandes formées par Monsieur [X] [D] au sujet des biens qu’il aurait acquis avant le mariage,
Rejette toute autre demande,
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision”
Le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de Loire a désigné Maître [L] [I], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Madame [B] [U] a assigné Monsieur [X] [D] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins d’homologation de l’acte liquidatif dressé par Maître [I], Notaire à Blois.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [B] [U] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu le jugement intervenu le 11 février 2020,
— vu les pièces versées aux débats,
— vu la jurisprudence,
— vu l’article 829 du Code civil,
— vu les articles 514, 514-1, 1360 du Code de procédure civile,
— vu le principe de l’autorité de la chose jugée,
— vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger Madame [U] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que Monsieur [D] s’est constitué une preuve à soi-même en versant aux débats la pièce adverse n°20.
— dire et juger que la pièce adverse n°20 sera écartée des débats,
— constater l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 février 2020,
— débouter Monsieur [D] de sa demande visant à prendre en considération la liste des biens faisant partie de la communauté dans le cadre des opérations de liquidation,
En tout état de cause :
— homologuer le projet d’acte liquidatif de la communauté en date de 2021 établi par Maître [L] [I] Notaire au sein de la SELARL Denis Papin, Notaires et Conseils à [Localité 6],
— condamner Monsieur [D] à payer à Madame [U] la soulte qui lui est due d’un montant de 210 336,50 €, somme à parfaire selon la méthode de calcul utilisé par le Notaire dans ce projet d’acte au jour du partage effectif,
— condamner Monsieur [D] à payer à Madame [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— débouter Monsieur [D] de sa demande visant à condamner Madame [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [X] [D] demande au Juge aux affaires familiales de :
— débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes,
— dire que ledit notaire procédera à nouveau aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[D],
— dire et juger que la communauté ne doit aucune récompense à Madame [U] dans la mesure où le camping-car, acquis avant le mariage, a été financé exclusivement par Monsieur [D],
En tout état de cause :
— dire et juger conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la valeur patrimoine du véhicule qui doit être prise en compte est celle soit de la cession si elle est intervenue depuis la date des effets du divorce, soit si elle est encore en possession de l’un des époux au moment du partage, et à cette seule date,
— accueillir Monsieur [D] en sa demande reconventionnelle,
— dire et juger que si par impossible le Tribunal considérait qu’il y avait une indemnité de jouissance à compter de l’ordonnance de non-conciliation pour l’usage privatif du camping-car, dire que celle-ci se compensera avec les frais de conservation et d’assurance engagés par Monsieur [D],
— dire et juger qu’il y aura lieu de fixer une indemnité due par Madame [U] pour la jouissance du véhicule Scénic.
— donner acte au concluant de ce qu’il a versé une liste des biens faisant partie de la communauté qu’il y aura lieu de prendre en compte dans le cadre de la liquidation,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [U] sur le fondement de l’article 699 aux dépens qui seront recouvrer directement par la SELARL J.F. MORTELETTE,
— condamner Madame [U] au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 [U] 2025.
A l’audience du 11 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 ; le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande relative à la pièce n°20 produite par Monsieur [X] [D] :
La pièce n°20 produite par Monsieur [X] [D] est une liste dressée par lui et intitulée « Liste de mes biens acquis avant le mariage, mais que Madame [U] a conservés (sans mon consentement) ».
La question de savoir si une partie s’est « constitué une preuve à elle-même » est une question de valeur probatoire de la pièce, et non pas de recevabilité.
Aucun texte n’interdit à une partie de produire en justice un document de sa main.
Il convient donc de débouter Madame [B] [U] de sa demande de rejet de pièce.
Sur la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif :
Madame [B] [U] sollicite d’homologuer le projet d’acte liquidatif de la communauté en date de 2021 établi par Maître [L] [I] Notaire au sein de la SELARL Denis Papin, Notaires et Conseils à [Localité 6].
Il convient d’examiner dans un premier temps les différentes contestations soulevées par Monsieur [X] [D] qui demande :
1. « Dire et juger que la communauté ne doit aucune récompense à Madame [U] dans la mesure où le camping-car, acquis avant le mariage, a été financé exclusivement par Monsieur [D]. »
Le jugement du 11 février 2020 a déjà statué sur ce point (« En conséquence, Madame [B] [U] ne démontrant pas avoir investi des deniers d’origine propre pour l’acquisition du camping-car BENIMAR EUROPZ 790, sa demande de récompense est rejetée.”).
Cette demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée
2. « Dire et juger conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la valeur patrimoine du véhicule qui doit être prise en compte est celle soit de la cession si elle est intervenue depuis la date des effets du divorce, soit si elle est encore en possession de l’un des époux au moment du partage, et à cette seule date. »
Le jugement du 11 février 2020 a dit que le Notaire devra notamment “fixer la valeur du camping-car conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ».
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau du fait de l’autorité de la chose jugée.
3. « Dire et juger que si par impossible le Tribunal considérait qu’il y avait une indemnité de jouissance à compter de l’ordonnance de non-conciliation pour l’usage privatif du camping-car, dire que celle-ci se compensera avec les frais de conservation et d’assurance engagés par Monsieur [D],
Le jugement du 11 février 2020 a « Dit que Monsieur [X] [D] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du camping-car entre le 14 novembre 2012 et le jour ou a cessé / cessera sa jouissance exclusive, »
4. « Dire et juger qu’il y aura lieu de fixer une indemnité due par Madame [U] pour la jouissance du véhicule Scénic ».
Le jugement du 11 février 2020 a « Dit que Madame [B] [U] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du véhicule Scenic entre le 14 novembre 2012 et le jour ou a cessé / cessera sa jouissance exclusive, »
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de Monsieur [X] [D].
5. « Donner acte au concluant de ce qu’il a versé une liste des biens faisant partie de la
communauté qu’il y aura lieu de prendre en compte dans le cadre de la liquidation ».
Le jugement du 11 février 2020 a définitivement rejeté la demande formé par Monsieur [X] [D] à ce titre (“Rejette les demandes formées par Monsieur [X] [D] au sujet des biens qu’il aurait acquis avant le mariage, »). Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau.
Les contestations formulées par Monsieur [X] [D] étant rejetées, il convient d’ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [L] [I], Notaire à [Localité 6], au cours de l’année 2021 (pièce n°3 de Me AUDEVAL) qui devra être actualisé par Maître [I] devant lequel les parties sont renvoyées.
Il n’y a pas lieu à condamnation à paiement, la soulte due ne pouvant être déterminée en l’état de manière définitive.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er [U] 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, en l’absence de tout motif justifiant de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 11 février 2020,
Déboute Madame [B] [U] de sa demande de rejet de la pièce n°20 produite par Monsieur [X] [D],
Rejette les demandes suivantes de Monsieur [X] [D], en ce qu’elles ont déjà été tranchées par le jugement du 11 février 2020, et se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement,
« – dire et juger que la communauté ne doit aucune récompense à Madame [U] dans la mesure où le camping-car, acquis avant le mariage, a été financé exclusivement par Monsieur [D],
— dire et juger conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la valeur patrimoine du véhicule qui doit être prise en compte est celle soit de la cession si elle est intervenue depuis la date des effets du divorce, soit si elle est encore en possession de l’un des époux au moment du partage, et à cette seule date,
— accueillir Monsieur [D] en sa demande reconventionnelle,
— dire et juger que si par impossible le Tribunal considérait qu’il y avait une indemnité de jouissance à compter de l’ordonnance de non-conciliation pour l’usage privatif du camping-car, dire que celle-ci se compensera avec les frais de conservation et d’assurance engagés par Monsieur [D],
— dire et juger qu’il y aura lieu de fixer une indemnité due par Madame [U] pour la jouissance du véhicule Scénic
— donner acte au concluant de ce qu’il a versé une liste des biens faisant partie de la communauté qu’il y aura lieu de prendre en compte dans le cadre de la liquidation »
Ordonne l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [L] [I], Notaire à [Localité 6], au cours de l’année 2021 (pièce n°3 de Me AUDEVAL),
Renvoyons les parties devant Maître [I] pour actualiser le projet,
Rappelle qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maître [I],
Dit n’y avoir lieu à condamnation à paiement, la soulte due ne pouvant être déterminée en l’état de manière définitive,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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