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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 30 avril 2026
à Me STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 avril 2026
à Mme [C].
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MQI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 17 avril 2024, relatif à un appartement sis [Adresse 3] moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 416,52 euros outre 100,69 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à Madame [M] [C] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 22 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA a fait assigner Madame [M] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire, exposant que le document produit par Madame [M] [C] n’est pas une attestation d’assurance.
Madame [M] [C] comparait. Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas d’un justificatif d’assurance mais d’un devis non signé. Elle ne forme aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [M] [C] le 22 septembre 2025.
Madame [M] [C] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 22 octobre 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [C] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [M] [C] sera condamnée à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 517,21 euros), à compter du 23 octobre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA SOGIMA.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, et sera condamnée à payer à la SA SOGIMA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 17 avril 2024 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 3], à effet au 22 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOGIMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [M] [C] à payer à la SA SOGIMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 517,21 euros) ;
CONDAMNONS Madame [M] [C] à payer à la SA SOGIMA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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