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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 mai 2025, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 15 mai 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01442 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGLY
S.A. FINANCO
C/
[V] [K], [W] [R]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 15/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mai 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO
RCS [Localité 10] N°338 138 795
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX – postulant) et par Me Mathieu SPINAZZE (Avocat au barreau de TOULOUSE – plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marina DEBRAY, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [R] et Madame [V] [K] ont accepté le 22 avril 2022 une offre préalable de prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule camping car de marque [14], mis en circulation le 31 juillet 2023, d’un montant de 45.300 €, remboursable en 144 échéances mensuelles d’un montant de 416,59 €, hors assurance, au taux de 4,47 % (taux annuel effectif global : 4,93 %), émise par la SA FINANCO (FINANCO).
En raison d’échéances impayées et compte tenu de la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de FINANCO acceptée par Madame [V] [K] le 28 mai 2022, le camping-car a été restitué et vendu aux enchères le 20 févier 2024 pour un montant de 29.000 €.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, FINANCO a, par acte introductif d’instance délivré le 23 mai 2024 fait assigner Madame [V] [K] et Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de ce siège, principalement aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 24.262,95 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,47 % au titre du prêt personnel affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 après 3 renvois justifiés par la nécessité pour FINANCO et Madame [V] [K] d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, FINANCO, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 312-18 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— débouter Madame [V] [K] et Monsieur [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [W] [R] à lui payer sans délai :
— 24.262,95 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,47 % depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024,
— 1.000 € au titre des dommages et intérêts,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [W] [R] aux entiers dépens.
En défense, Madame [V] [K], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection :
— à titre principal :
— de débouter FINANCO de l’ensemble de ses demandes,
— de juger que FINANCO a commis personnellement des fautes, de nature à engager sa responsabilité,
— de juger que FINANCO est responsable des fautes commises par son intermédiaire de crédit,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de déduire la somme de 29.000 € provenant de la vente du véhicule et ainsi fixé la créance de FINANCO à 16.300 €,
— d’évaluer son préjudice à 53.400 € selon le détail suivant :
— préjudice matériel (reprise du véhicule) : 39.000 €
— préjudice de jouissance : 11.400 €
— préjudice moral : 5.000 €
— procédure abusive : 2.500 €
— d’appliquer le mécanisme de la compensation et condamner FINANCO à lui verser la somme de 37.100 €,
— d’assortir le montant des condamnations au taux à l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
— conformément à l’article 37 alinéa 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de condamner FINANCO à payer à [E] [H] la somme de 3.000 € T.T.C. correspondant aux horaires qui lui auraient été facturés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, laquelle renonce au bénéfice de l’indemnisation prévue par la loi susvisée,
— condamner FINANCO aux entiers dépens de la procédure.
— titre subsidiaire : d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Monsieur [W] [R] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par FINANCO sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des documents produits, notamment du tableau d’amortissement, du détail de la créance et de l’historique retraçant les encaissements des échéances, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 22 novembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de FINANCO :
L’article L.312-39 du code la consommation, pris dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016, prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret».
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Madame [V] [K] conclut à la déchéance pour l’établissement bancaire de son droit aux intérêts en raison des manquements importants à son devoir d’information précontractuelle. Elle soutient que le prêteur ne lui a délivré avec Monsieur [W] [R] aucune information sur la comparaison des différentes offres de crédit pour lui permettre d’appréhender son engagement, ni d’explication lui permettant de déterminer si le contrat est adapté à ses besoins et à sa situation financière et sur les caractéristiques essentielles des crédits et de leur conséquence. Elle fait remarquer que l’exemplaire des informations précontractuelles que le prêteur aurait remis n’est ni paraphée ni signé par les emprunteurs.
FINANCO affirme que l’offre de crédit répond aux exigences édictées par le code de la consommation et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée. S’agissant plus spécialement de la fiche d’information précontractuelle, elle affirme qu’elle a été signée électroniquement puisqu’elle fait partie de l’offre de contrat de crédit.
En application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L. 312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Enfin selon les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-14, notamment, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
FINANCO verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature électronique :
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la notice concernant l’assurance facultative et la fiche d’information et de conseils aux assurances,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [W] [R] et par Madame [V] [K] et les pièces justificatives,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’attestation de livraison du bien financé et sa facture,
— l’historique des réglements.
En revanche FINANCO ne justifie pas avoir remis à Monsieur [W] [R] et à Madame [V] [K] la fiche d’information précontractuelle. Certes, ces derniers admettent dans l’offre de prêt qu’ils ont signé électroniquement, «avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et reconnaissent en avoir pris connaissance». Cependant, la mention dans l’offre de prêt, de cette clause-type pré imprimée ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
Cette clause type pré-imprimée du contrat constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or, un document émanant de l’organisme prêteur ne peut utilement corroborer cette clause type. De même, le fait que ce dernier prétende que cette fiche fait partie intégrale de l’offre de contrat de crédit ne suffit pas à rapporter la preuve de sa remise effective. Aucune pièce objective n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, FINANCO ne justifie pas non plus avoir fourni à Monsieur [W] [R] et à Madame [V] [K] les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à leurs besoins et à leur situation financière.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de FINANCO portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 4,47 %. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, FINANCO était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [W] [R] et à Madame [V] [K], par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 13 septembre 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours puis les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courriers recommandés reçus le 15 janvier 2024.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 45.300 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 1.077,57 (82,89 € X 13), le solde dû après déduction des encaissements, soit 1.499,58 €, et du prix de vente du véhicule, soit 29.000 € s’établit en principal à 15.877,99 €.
La créance de FINANCO portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de l’assignation en l’absence d’acte valant interpellation suffisante au 31 janvier 2024.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance des emprunteurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à FINANCO le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Par ailleurs, le contrat de prêt prévoit la clause de solidarité suivante : «toute personne engagée au titre du présent contrat de crédit sera obligée solidairement et indivisiblement». Dans ces conditions, Monsieur [W] [R] et Madame [V] [K] seront solidairement condamnés à payer à FINANCO les sommes de :
— 15.877,99 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 mai 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [V] [K] :
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Il ressort des dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation que «le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci».
Madame [V] [K] affirme que FINANCO a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en raison des 3 fautes commises par l’intermédiaire de crédit, la SA [Localité 8] [Adresse 11]. Elle soutient que :
— le crédit souscrit a été vendu par Monsieur [M] [T] qui ne dispose d’aucun diplôme ni de compétence en la matière. Elle estime que FINANCO a commis une faute puisqu’elle devait s’assurer que son intermédiaire employait des personnes qualifiées pour la vente de produits financiers.
— que l’établissement de crédit a commis une faute dans la formation du contrat de crédit. Elle prétend que l’intermédiaire de crédit leur a vendu un camping car pour un montant total de 45.300 €, financé par un prêt du même montant, contre la reprise d’un précédent véhicule pour un montant de 36.900 € T.T.C, de sorte qu’il a bénéficié d’un enrichissement sans cause et a commis une faute grave puisque le besoin en financement s’élevait à 8.400 €. Elle considère que FINANCO est responsable des fautes commises par son intermédiaire de crédit qui lui a vendu avec Monsieur [W] [R] un produit financier non adapté à leurs besoins et qu’elle n’a pas respecté son devoir de mise en garde puisqu’elle aurait dû s’apercevoir de la situation et refuser d’accorder le crédit.
— que ni le prêteur ni l’intermédiaire de crédit n’a délivré aux co-emprunteurs d’information sur la comparaison des différentes offres de crédit pour leur permettre d’appréhender leur engagement ni n’a fourni d’explication sur le contrat adapté à leurs besoins et à leur situation financière ainsi que sur les caractéristiques essentielles des crédits et de leurs conséquences.
FINANCO conteste les fautes qui lui sont reprochées. Elle affirme, d’abord, qu’aucune disposition légale ne lui impose de s’assurer de la formation de Monsieur [M] [T], sa seule obligation consistant à vérifier que l’emprunteur reçoive les explications financières de manière complète et appropriée sur le lieu de vente, obligation dont elle s’est acquittée puisqu’une fiche d’information contractuelle a été remise aux emprunteurs. Elle précise, ensuite, que le camping-car qui a été repris avait été financé au moyen d’un crédit qui n’était pas encore remboursé et qu’une foffre de contrat de crédit d’un montant de 7.196,46 € a été faite à Madame [V] [K] et à Monsieur [W] [R] pour solder le dossier de financement de ce véhicule. Enfin, elle ajoute avoir respecté son obligation d’information précontractuelle, la fiche d’information étant signée électroniquement par les emprunteurs.
— Sur la faute dans les qualités professionnelles de l’intermédiaire :
En l’espèce, Madame [V] [K] affirme que le crédit souscrit a lui été vendu par Monsieur [M] [T] qui ne dispose d’aucun diplôme ni de compétence en la matière. Cependant, elle ne communique aucun élément permettant de corroborer ses déclarations.
Au contraire, il ressort des pièces produites que employeur de Monsieur [M] [T] est employé en tant que conseiller commercial par la Société LOISIREO [Localité 13]. Or, FINANCO verse aux débats une attestation du dirigeant de la Société [Localité 8] [Adresse 12], LOISIREO, Monsieur [O] [G], en date du 21 février 2020, lequel déclare que l’ensemble des salariés de l’entreprise proposant des financements de type crédit affecté, notamment, dispose des compétences requises par le code de la consommation (diplôme de licence spécialisé banque, finance, assurance ou immobilier, expérience professionnelle dans la réalisation d’opérations de banque et de service de paiement, formation professionnelle adaptée à la commercialisation d’un produit de financement). Aucun élément ne permet, en l’espèce, de conclure que Monsieur [M] [T] ne disposait pas de ces compétences lors de la conclusion du contrat de prêt. Il n’est donc pas prouvé que FINANCO a commis une faute.
— Sur la faute dans la formation de crédit :
Le bon de commande signé le 22 avril 2022 et l’offre de contrat de prêt personnel souscrit par Madame [V] [K] et par Monsieur [W] [R] le 13 mai 2022 auprès de FINANCO, permettent d’établir que :
— Madame [V] [K] et Monsieur [W] [R] ont passé commande d’un véhicule camping-car d’occasion au prix total de 45.300 € T.T.C.
— que leur camping-car a été repris pour un montant de 36.900 € T.T.C,
— que cependant, il apparaît que ce camping-car avait été acquis moyennant la souscription d’un crédit et qu’une somme de 44.096,46 € était due au titre du remboursement anticipé,
— que Madame [V] [K] et Monsieur [W] [R] ont souscrit, le 13 mai 2022, un prêt personnel auprès de SOFINCO d’un montant de 7.196,46 €, lequel augmenté du prix de reprise du camping-car leur permettait de solder ce dernier crédit et de régler les sommes dues d’un montant de 44.096,46 €.
Il s’ensuit que l’intérmédiaire de crédit n’a commis aucune faute et que le prêt qui a été consenti à Madame [V] [K] et à Monsieur [W] [R] leur permettait de pouvoir acquérir le véhicule camping-car qu’ils souhaitaient. Par ailleurs, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe aucun problème dans le dossier ainsi que l’affirme pourtant Madame [V] [K]. Il apparaît, en effet, que la lettre recommandée avec accusé de réception reçue au mois de décembre pour un montant de 7.896,17 € et l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 7.271,98 € ne concernent pas le prêt litigieux mais celui souscrit le 13 mai 2022.
S’agissant d’un prêt personnel litigieux, le prix de vente du véhicule camping-car d’un montant de 29.000 € ne pouvait venir en déduction des sommes dues au titre de ce prêt personnel. Il s’ensuit que FINANCO n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
— Sur la faute dans l’information précontractuelle :
Il a été jugé que FINANCO ne rapportait pas la preuve qu’elle avait remis la FIPEN aux emprunteurs ni qu’elle avait respecté son devoir d’explication. Ces deux manquements ont d’ailleurs été sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts. Cependant, ils ne suffisent pas démontrer que l’établissement bancaire a commis une faute en octroyant ce prêt à Madame [V] [K]. Au contraire, il apparaît que l’oganisme prêteur a vérifié la solvabilité des co-emprunteurs, lesquels ont justifié, à la souscription du prêt, leurs revenus d’un montant mensuel de 2.858,99 € et leurs charges, soit un loyer de 250 €par mois. Elle a pu sur la base de ces éléments établir qu’ils disposaient des ressources suffisantes pour leur permettre de supporter des échéances de remboursement d’un montant mensuel de 499,86 €.
Compte tenu de ces éléments, Madame [V] [K] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par l’établissement bancaire. Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
FINANCO ne peut prétendre percevoir d’autre somme que celles prévues par l’article L. 312-39 du code la consommation. Elle est, donc, mal fondée en sa demande de dommages et intérêts.
A titre surabondant, il y a lieu de souligner qu’elle ne justifie ni du caractère abusif du non paiement de la dette qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, ni d’un préjudice indépendant de celui qui résulte du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la procédure abusive alléguée par Madame [V] [K] :
Il a été démontré que FINANCO n’avait pas commis de faute et il a été jugé que Madame [V] [K] était redevable de sommes à son égard. Compte tenu des nombreux courriers de relance et de mise en demeure qui lui ont été adressées entre le 1er juin 2023 et le 11 janvier 2024 restées sans effet, il apparaît que l’établissement bancaire a tenté amiablement de régler ce litige.
Il n’est donc pas démontré que la procédure engagée est abusive.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
Madame [V] [K] et Monsieur [W] [R] parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens.
Il n’apparaît inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Madame [V] [K] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 37 alinéa 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, puisqu’elle succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la SA FINANCO recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de FINANCO portera intérêts à compter du 23 mai 2024, date de l’assignation au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [R] et Madame [V] [K] à payer à la SA FINANCO les sommes de :
— 15.877,99 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 mai 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité réduite.
DEBOUTE la FINANCO du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [V] [K] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [W] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et Le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux
de la protection
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