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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 févr. 2026, n° 25/05067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE CENTRE HOSPITALIER [ V ] c/ LA Compagnie d'assurance SMA, AXA CS, SARL, LA Compagnie AXA XL, LA SA Compagnie GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 20 janvier 2026
délibéré et mise à disposition le 17 février 2026
N° RG 25/05067 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MTD
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
LE CENTRE HOSPITALIER [V], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
LA SA Compagnie GENERALI IARD, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
et
LA Compagnie AXA XL venant aux droits de AXA CS, (en sa qualité d’assureur de la société DEKRA), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA GLAVANY, avocats au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 4], ayant pour avocat postulant Maître Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
LA Compagnie d’assurance SMA, anciennement dénommée SAGENA (en sa qualité d’assureur de la société ALQUIER), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – (en sa qualité d’assureur de Monsieur [V]), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [V] a entrepris la restructuration du service de soins longue durée et la réalisation d’une maison d’accueil spécialisée.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la société AEPRIM, devenue UNIMO, devenue LE CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ENTREPRISE, chargée de la conduite de l’opération de construction,
— un groupement conjoint chargé de la maîtrise d’œuvre, représenté par son mandataire, M. [A] [V], architecte, et constitué d’une paysagiste, Mme [T] [M], d’un BET fluide, la société IGTECH, d’un BET courant fort et courant faible, la société ID TIQUE, d’un BET structure/économiste/VRD, la société ALPHA–I, et d’un coordinateur SSI, la société GARCIA INGENIERIE,
— la société COBAT INGENIERIE, chargée de la mission de coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé,
— la société DEKRA (anciennement dénommée NORISKO) assurée auprès de la société anonyme GENERALI IARD puis de la société AXA, chargée des interventions de contrôle technique sur les missions L+SEI+PH+TH+HAND+F+LE,
— la société ALQUIER, titulaire du lot n°4 (menuiseries extérieures),
— la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE pour le lot gros œuvre,
— la société RER pour les lots n°7 et 8 (plâtrerie, cloisons, faux plafonds, gaines et peinture)
— la société INTER ETANCHEITE pour le lot étanchéité
— et la société SCPA, titulaire du lot n°9 (revêtements sols et murs).
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 3 septembre 2007. Les travaux ont été réceptionnés au mois d’octobre 2010 pour la phase n°1 et au mois de mai 2013 pour la phase n°2. Le centre hospitalier s’est ensuite plaint de différents retards de chantier, divers désordres et non-conformités.
***
Par ordonnance du 3 mai 2013, la cour administrative d’appel de Marseille a désigné M. [F] [R] en qualité d’expert judiciaire avec une mission portant sur les désordres affectant les lots n°7 et 8 et n°13 (électricité). D’autres désordres étant apparus pour les lots n°4 et 9, par une ordonnance en date du 8 avril 2014, M. [F] [R] a été de nouveau désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé ses rapports les 17 juillet 2018 et 3 octobre 2019.
Par une nouvelle ordonnance en date du 15 mai 2017, une nouvelle mission portant sur le lot n°2 (façades) a été confiée à M. [R], qui a déposé son rapport le 5 juin 2020. Enfin, par ordonnance en date du 20 novembre 2020, une dernière mission portant sur l’affaissement de l’ensemble des terrasses extérieures et des allées qui entourent le bâtiment MAS/USA a été confiée à M. [R].
Le centre hospitalier a par la suite assigné les constructeurs devant le tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir leur condamnation à réparer son préjudice dans le cadre des désordres affectant les menuiseries extérieures et les revêtements de sols et murs (RG20-07555 et 20-07557). Par acte en date du 24 septembre 2020, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [V] a également assigné les constructeurs devant le tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir leur condamnation à réparer son préjudice dans le cadre des désordres affectant les façades (RG20-07553).
***
Parallèlement, par actes d’huissier en date du 25 septembre 2020, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [V] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Marseille les assureurs, soit la société SMABTP, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société anonyme GENERALI IARD et la société anonyme SMA, aux fins de réparation concernant les désordres affectant les lots n°4 et 9 (RG n°20/09343).
Par actes d’huissier du 28 septembre 2020, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [V] a également fait citer devant le tribunal judiciaire de Marseille la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société anonyme GENERALI IARD et la société anonyme SMA aux fins de réparation concernant les désordres affectant les façades (RG n°20/09344).
La société AXA XL est intervenue volontairement.
La jonction a été ordonnée par ordonnance du 15 juin 2021 sous le n°RG20/09343. L’affaire a été retirée du rôle le 8 novembre 2022, puis réinscrite sous le n°RG23/09187.
Un sursis à statuer a été ordonné le 7 juin 2022 sur l’ensemble des demandes dans l’attente des décisions à intervenir par le tribunal administratif de Marseille dans le cadre des procédures RG20-07555 et 20-07557. Par décision du même jour, le juge de la mise en état a également déclaré irrecevables les demandes formées par l’établissement CENTRE HOSPITALIER [V] à l’encontre de la société anonyme GENERALI IARD.
Trois jugements ont été rendus le 16 mars 2023 par le tribunal administratif de Marseille statuant sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage pour les désordres relatifs aux menuiseries extérieures (lot n°4), aux revêtements de sol (lot n°9) et aux façades (lot n°2). La société ALQUIER et le centre hospitalier ont interjeté appel.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné la disjonction des instances n°RG23/09187 (anciennement RG20/09343) et RG20/09344, prononcé un sursis à statuer dans les deux instances dans l’attente des décisions définitives de la juridiction administrative, ordonné la mise hors de cause de la société anonyme GENERALI IARD dans l’instance n°RG20/9344 et rejeté la demande de mise hors de cause de la société anonyme GENERALI IARD dans l’instance n°RG23/09187.
Enfin, par ordonnance du 18 mars 2025, un retrait du rôle de l’affaire n°RG23/09187 a été ordonné.
La cour administrative d’appel a rendu un arrêt le 25 novembre 2024 et la présente affaire n°RG23/09187 (anciennement RG20/09343) a été réinscrite sous le n°RG25/05067.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, l’établissement CENTRE HOSPITALIER [V] demande :
— qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action
— et qu’il soit ordonné que chaque partie conserve ses propres dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, la société anonyme GENERALI IARD et la société AXA XL acceptent le désistement d’instance et d’action et demandent la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 20 janvier 2026, la société anonyme SMA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont indiqué accepter le désistement.
***
A l’audience d’incident du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les articles 384 et 395 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action du demandeur est parfait, les parties adverses ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant pour certaines d’entre elles.
Il convient ainsi de constater l’extinction de l’instance.
L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, compte tenu des frais qu’ont dû engager les sociétés GENERALI IARD et AXA XL, il apparaît équitable de condamner le demandeur à leur payer ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, et à défaut d’accord entre les parties, le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le parfait désistement d’instance et d’action de l’établissement CENTRE HOSPITALIER [V] ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG25/05067 ;
CONDAMNE l’établissement CENTRE HOSPITALIER [V] à payer à la société anonyme GENERALI IARD et à la société AXA XL, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’établissement CENTRE HOSPITALIER [V] aux dépens.
Ordonné à Marseille, le 17 février 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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