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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/51524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51524
N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3B
N° : 5
Assignation du :
19 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société GARYLEA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0054
DEFENDERESSE
Société M. A.M – MODERN ART MACHINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Gina MARUANI de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0428
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 18 février 2025 par la société Garylea à la société MAM Modern Art Machine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu les observations orales de la société Garylea, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes adverses en ce compris la demande de délais de paiement ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société MAM Modern Art Machine à lui payer une provision de 14 497, 84 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 8 septembre 2025 ; outre une provision à titre de clause pénale et une autre au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 26 juin 2025 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
3. Vu les observations orales de la société MAM Modern Art Machine, représentée par son conseil qui demande au juge des référés de :
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— lui donner acte de la résiliation du bail,
— ordonner la restitution du dépôt de garantie,
— condamner la société demanderesse à lui rembourser la somme de 13 131 euros,
— subsidiairement l’autoriser à se libérer dans un délai de 2 ans,
— rejeter la demande au titre de la clause pénale,
— ordonner la compensation entre les sommes dues,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5. Pour plus ample informé de l’exposé, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernière écritures et développements à l’audience ;
6. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
7. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2018, la société Garylea a donné à bail à la société MAM Modern Art Machine des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5].
13. Le 15 janvier 2025, la société Garylea lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 9 656, 88 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 177, 54 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 26 juin 2025 inclus. Cette somme tient compte de la déduction de frais de rappel qui ne peuvent pas être distingués de la prétention relative aux dépens de l’instance avec suffisamment de certitude.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées.
19. Il en va de même de la restitution du dépôt de garantie alors qu’une clause du bail en prévoit la conservation par le bailleur en cas de résiliation de plein droit, ce qui rend la demande sérieusement contestable.
Sur le surplus
20. La société défenderesse justifie de sa bonne foi en ayant cherché à trouver un repreneur. Les délais de paiement qu’elle demande suppose toutefois qu’elle justifie de sa situation financière, ce qu’elle ne fait pas. Sa demande est donc rejetée.
21. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société MAM Modern Art Machine au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
22. Il est équitable d’allouer à la société Garylea une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
CONSTATONS à compter du 16 février 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 26 avril 2018 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
DISONS que la société MAM Modern Art Machine devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 26 avril 2018 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 16 février 2025 jusqu’au 11 juin 2025 date de libération effective des lieux,
CONDAMNONS la société MAM Modern Art Machine à payer à la société Garylea la somme provisionnelle de 12 177, 54 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 11 juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société MAM Modern Art Machine au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société MAM Modern Art Machine à payer à la société Garylea la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 7] le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
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