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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCELOT c/ S.A.S. H2R CONSEIL, Société DPCONSEIL33 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50F
Minute
N° RG 25/01623 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RS4
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL CABINET FERRANT
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCELOT
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. H2R CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
[D] [I] [P] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Société DPCONSEIL33
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 15 et 23 juillet 2025, la SAS FRANCELOT a fait assigner M.[X], la SAS H2R CONSEIL, M.[I] [P] entrepreneur individuel et la société DPCONSEIL 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner aux défendeurs de lui restituer le chéquier et la tablette ;
— leur ordonner de lui payer la somme de 24 182,86 euros en remboursement des chèques détournés ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que par convention cadre en date du 18 janvier 2021, elle a engagé la société H2R CONSEIL, représentée par M.[X], en qualité de maître d’oeuvre pour la réalisation d’un programme de résidence “[Localité 9] de pierre” à [Localité 8] ; qu’une convention de mise à disposition de matériel a été signée le 16 janvier 2024 ; que la société H2R CONSEIL serait devenue la société DPCONSEIL33, mais n’a jamais été déclarée ; qu’après avoir appris de son assureur la SMA que l’attestation d’assurance fournie par M. [X] au démarrage du chantier avait été falsifiée, elle lui a adressé le 12 juillet 2024 une mise en demeure de lui fournir une attestation d’assurance valide ; qu’ayant reçu en retour des certificats falsifiés, elle a résilié les conventions de maîtrise d’oeuvre le 20 septembre 2024, par LRAR reçu le 1er octobre 2024 ; qu’elle a vainement réclamé, par courriels des 16 octobre et 21 novembre 2024, puis sommation interpellative du 04 février 2025, la restitution de la tablette et du chéquier du compte prorata mis à la disposition de la société H2R CONSEIL dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre, compte qui continue d’être débité par des chèques signés de M.[X] à son bénéfice ou au bénéfice de personnes extérieures au programme, faits constituifs d’une faute qui engage la responsabilité extracontractuelle de la société H2RCONSEIL et de son représentant M.[X] ; que ses démarches sont restées vaines ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025.
La SAS FRANCELOT a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignées par actes déposés à l’étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, les parties défenderesses n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit quant à lui que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société FRANCELOT verse aux débats :
— la convention cadre maître d’oeuvre du 18 janvier 2021 ;
— la convention de mise à disposition du matériel du 16 janvier 2024 ;
— l’attestation d’assurance corrigée ;
— le courrier de résiliation du 20 septembre 2024 ;
— les courriels des 16 octobre et 21 novembre 2024 ;
— la mise en demeure du 12 juillet 2024 ;
— la copie des chèques émis ;
— le tableau récapitulatif.
Il en ressort que la société FRANCELOT a mis fin de manière régulière, et en tout état de cause non contestée par les défendeurs, aux conventions signées avec la société H2RCONSEIL, de sorte qu’en application de l’article 2 de la convention de mise à disposition, la société H2RCONSEIL, se disant désormais société DPCONSEIL33, est tenue de rapporter le matériel qu’elle n’a plus aucun droit de détenir ni d’utiliser.
Cette interdiction vaut de plus fort pour le chéquier compte prorata du chantier, sur lequel la défenderesse n’a plus délégation de signature, de sorte que c’est de manière totalement irrégulière qu’elle a émis, postérieurement à la résiliation, de nombreux chèques, au profit de M.[X], sans qu’il soit possible de déterminer si c’est en son nom personnel ou ès qualités, ou au profit de tiers, pour un montant de 24 628,52 euros.
L’obligation des parties défenderesses de restituer la tablette et le chéquier, et de rembourser les sommes indûment perçues, n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes, et de :
— leur faire injonction de restituer le matériel ;
— et de les condamner in solidum à payer à la demanderesse la somme de 24 628,52 euros.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les parties défenderesses seront condamnées à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Fait injonction à M.[X] et à la SAS H2R CONSEIL se disant désormais société DPCONSEIL 33, de restituer à la SAS FRANCELOT le chéquier et la tablette qui leur avaient été remis dans le cadre des conventions de maîtrise d’oeuvre
Condamne in solidum M.[X] et la SAS H2R CONSEIL, se disant société DPCONSEIL 33 à payer à la SAS FRANCELOT la somme provisionnelle de 24 628,52 euros au titre des chèques indûments émis ;
Condamne in solidum M.[X] et la SAS H2R CONSEIL, se disant société DPCONSEIL 33 à verser à la SAS FRANCELOT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[X] et la SAS H2R CONSEIL, se disant société DPCONSEIL 33, aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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