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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/05261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS ETR, SA AXA FRANCE IARD, SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS, SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS ( ETR ) |
Texte intégral
N° RG 23/05261 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5DI
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
7E CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 23/05261
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5DI
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
SA AXA FRANCE IARD
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR)
SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS
SA SMA
[C] [K]
[Adresse 18]
le :
à
SELARL CGAVOCATS
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL LEX URBA [Z] ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 14 Mars 2025 a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, délibéré prorogé au 27 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 16] (PUY DE DÔME)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ETR
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR)
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA en qualité d’assureur de la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT et de la SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [K]
né le 20 Août 1986 à [Localité 15] (GIRONDE)
élisant domicile
Cabinet LEX URBA [Z] ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 23-5261
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 décembre 2019 contenant une clause exonératoire de la garantie des vices cachés due par le vendeur, Monsieur [C] [K] a vendu à Monsieur [J] [S], au prix de 408 000 euros, une maison à usage d’habitation, construite en 2013 sous sa maîtrise d’ouvrage, située [Adresse 2] à [Localité 20].
N° RG 23/05261 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5DI
A ces opérations de construction, étaient notamment intervenues :
— la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, assurée auprès de la SA SMA SA, en qualité de maître d’oeuvre, suivant contrat du 12 septembre 2012,
— la SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA SMA SA, pour la réalisation de travaux de gros oeuvre,
— la SARL ANTUNES PLATRERIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, titulaire du lot plâtrerie.
Une piscine et une terrasse extérieure ont également été construites en 2013, sans intervention d’un maître d’oeuvre.
La SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS a réalisé les enrobés du parking en 2018.
Se plaignant de la découverte, postérieurement à son acquisition, de désordres affectant ce bien, Monsieur [S] a obtenu par ordonnance du juge des référés du 15 février 2021 l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Madame [X] [D], remplacée par Monsieur [P] [T], dont les opérations sont toujours en cours.
Par acte délivré les 02, 06, 07 et 21 juin 2023, Monsieur [J] [S] a fait assigner la SARL ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS, la SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS, la SA SMA SA et Monsieur [C] [K] aux fins d’indemnisation.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 août 2024 et le 12 mars 2025, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de :
— condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [S] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, subsidiairement de 34 700 euros et plus subsidiairement de 5 501,40 euros,
— ordonner que les fonds actuellement consignés en l’étude de Maître [B], à hauteur de 5 501,40 euros, soient débloqués et directement versés entre les mains de Monsieur [S],
— débouter la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Monsieur [S],
— condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à Monsieur [S] une indemnité de 15 000 euros à titre de provision pour le procès ou à défaut au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver le surplus des dépens.
Il fonde sa demande sur les notes expertale n°1 et 2 de Monsieur [T], la consignation par Monsieur [K] de la somme de 5 501,40 euros pour le remplacement des skimmers de la piscine, valant selon lui reconnaissance de responsabilité, et sur les dispositions des articles 1641 et suivants, 1792 et 1792-1 du code civil, faisant valoir que la clause exonératoire de garantie ne peut lui être opposée par Monsieur [K], professionnel de l’immobilier, qui au demeurant avait nécessairement été confronté aux désordres avant la vente.
N° RG 23/05261 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5DI
Par écritures incidentes notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Monsieur [K] conclut au rejet des demandes de Monsieur [S] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il existe des contestations sérieuses tant sur l’existence voire la gravité des désordres pour lesquels sa garantie est sollicitée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage n’étant intervenue dans les dix ans de la réception, que sur le montant de la provision réclamée, fondée sur le seul avis de l’expert privé du demandeur voire un premier avis, non définitif, de l’expert judiciaire, et enfin sur la demande de provision ad litem au regard des multiples réclamations et instances engagées par le demandeur sans justification.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT demande de débouter Monsieur [J] [S] de l’intégralité de ses demandes à son égard et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.
Elle fait valoir qu’en l’état, l’expert judiciaire a retenu que la majorité des désordres dénoncés par Monsieur [S] étaient inexistants, alors que par ailleurs la piscine n’a pas été construite sous sa maîtrise d’oeuvre.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SARL MONTEIRO CONSTRUCTIONS demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes de Monsieur [S] à son encontre et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu sa responsabilité et ses opérations étant encore en cours.
La SA AXA FRANCE IARD, la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS et la SA SMA SA n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour allouer une provision pour le procès.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 2° du même code précise qu’est réputée constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Par ailleurs, en application des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; il en est tenu quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Monsieur [S] sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance consécutifs à des désordres dont il soutient qu’ils affectent la piscine, la terrasse, la baie à galandage et le réseau d’eaux pluviales de la maison vendue par Monsieur [K].
S’agissant de la baie à galandage, il ne peut qu’être constaté que l’expert judiciaire, qui n’a à ce jour établi que deux notes expertales et dont les opérations se poursuivent pour l’ensemble des désordres allégués, a provisoirement conclu au terme de sa deuxième note que le dysfonctionnement de cette baie, soit était visible lors de l’acquisition de la maison par Monsieur [S] en 2019, soit a pour cause un défaut d’entretien ou d’utilisation postérieur à cette acquisition. Dans ces conditions, le caractère antérieur et caché du dysfonctionnement au jour de la vente étant sérieusement contestable, la demande de provision ne saurait prospérer tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie des vices cachés.
Quant aux désordres affectant la terrasse, il semble que le demandeur fasse référence à ce titre à la coupure de capillarité examinée par l’expert judiciaire, Monsieur [S] ne faisant la démonstration d’aucun autre désordre et mentionnant l’évaluation retenue par l’expert judiciaire pour la réparation de ce désordre. Or, Monsieur [T] a conclu au terme de sa note provisoire n°2 que, si la terrasse extérieure qui relie la piscine et le niveau du seuil du séjour était pratiquement au niveau “0", ce qui constitue une non-conformité au DTU 20.1 P1, s’il n’existait pas de coupure de capillarité sur l’ensemble du bâtiment, il n’en était cependant résulté aucun désordre, aucune humidité à l’intérieur du bâtiment n’ayant été alléguée. Rien ne permet donc de conclure à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable du vendeur à supporter des frais de réfection à ce titre, plus de dix années après la construction et en l’absence d’évidence de l’existence d’un vice revêtant la gravité prévue à l’article 1641 du code civil.
En revanche, l’inspection du réseau des eaux pluviales à laquelle il a été procédé pendant les opérations d’expertise, notamment avec un passage de caméra, a permis de constater que le réseau n’était pas raccordé côté Ouest et côté Nord du bâtiment à l’exutoire du réseau public des eaux pluviales, de sorte qu’en cas de très fortes précipitations le parking est inondé et qu’il existait un risque avéré d’entrées d’eau dans le bâtiment lui-même, tel que caractérisé tant par les vidéos versées aux débats et soumises à l’expert judiciaire, que par les simples calculs réalisés par ce dernier au terme de sa note n°2. L’ensemble caractérise un désordre de construction entrant dans les prévisions de l’article 1792 du code civil sans qu’il existe de contestation sérieuse à ce titre au regard des pièces précitées. Toutefois, les devis soumis en l’état à l’expert judiciaire n’ayant conduit ce dernier à n’en retenir provisoirement un que très partiellement, à hauteur de 6 964,80 euros TTC, et cet avis, portant tant sur la nature que sur le coût des travaux
réparatoires, étant désormais soumis à la contradiction et, ainsi, susceptible d’être modifié après analyse par l’expert judiciaire des dires techniques adressés par les parties postérieurement à l’établissement de sa deuxième note expertale, la provision allouée au titre des frais de reprise sera limitée à la somme de 4 000 euros.
Monsieur [S] ne peut par ailleurs se prévaloir en l’état d’une obligation non sérieusement contestable du vendeur à supporter le coût de la réfection totale de la piscine. En effet, s’il est établi sans contestation possible par le devis du 28 mars 2020 de la SARL CONCEPT PISCINE & SPA, le courriel du notaire du vendeur du 06 avril 2020 et la note expertale n°2 de l’expert judiciaire que les skimmers de la piscine étaient cassés et avaient été grossièrement réparés avant la vente, de telle sorte que, sans maintien de cette fonction, l’ensemble du réseau hydraulique de la piscine est totalement fuyard ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, sans toutefois qu’il fût possible pour l’acquéreur de s’en apercevoir lors de la vente et, à tout le moins, de comprendre que la piscine ne pourrait plus fonctionner à moyen terme du seul fait de ce désordre, en revanche la déformation du liner et le risque de mise en danger de la structure ont été en l’état attribués par l’expert judiciaire au maintien par Monsieur [S] d’un bassin sans eau, accessible et sensible de ce seul fait aux poussées hydrostatiques. En l’état de ces constatations, seule la somme de 5 501,40 euros correspondant au devis de reprise des skimmers et des seules conséquences perçues dès 2020 de leur dégradation sera allouée comme n’étant pas sérieusement contestable.
Cette dernière somme ayant été proposée et consignée par Monsieur [K] dès avril 2020 et aucune entrée d’eau n’ayant été par ailleurs constatée du fait de la défaillance du réseau d’évacuation des eaux pluviales, le demandeur ne peut se prévaloir de l’existence ni d’un préjudice de jouissance, ni d’une obligation du défendeur à supporter le coût d’une piscine hors sol, qui ne seraient pas sérieusement contestables à ce jour, en l’absence d’autre élément à ce titre.
Aux termes de l’article 789 2° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Les frais exposés à ce jour par Monsieur [S] sont partiellement justifiés par les désordres donnant lieu à provision. Le complément de provision à consigner pour la poursuite des opérations de l’expert judiciaire suivant ordonnance du 27 mai 2024 fait suite, selon les conclusions des parties, à la demande de voir examiner de nouveaux désordres dont l’existence et l’imputabilité ne sont pas à ce jour caractérisés. Il y a donc lieu d’allouer au demandeur une provision pour le procès d’un montant limité à 4 000 euros, qui sera mise à la charge de Monsieur [K] et de lui seul, la demande étant formée à l’encontre de “toute (sic) parties succombantes” et aucun moyen n’étant développé à l’égard des autres défendeurs à l’instance.
Monsieur [K] supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter en l’état les demandes au titre des frais irrépétibles des autres défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [J] [S] une indemnité provisionnelle de 9 501,40 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
ORDONNE que les fonds actuellement consignés en l’étude de Maître [B], à hauteur de 5 501,40 euros, à valoir sur cette provision, soient débloqués et directement versés entre les mains de Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [J] [S] une somme provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de procès de 4 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] pour le surplus ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE en tant que de besoin que les sommes versées en exécution de la présente ordonnance seront imputées sur la liquidation des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Décembre 2025.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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