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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 22/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01661 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DCPR
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La SCI VDB MEDITERRANEE, Société civile immobilière, au capital de 1000 Euros, Immatriculée au RCS de TOURCOING (59200) sous le n° 822 657 102, Dont le siège social est situé [Adresse 16] à FRETIN (59273), Prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [I] [F] demeurant et domicilié en cette qualité audit siège.
Es qualités de propriétaire-bailleur.
INTERVENANTE VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
AT AB ARCHITECTES ET ASS, S.A.R.L au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 478 639 677, dont le siège social est [Adresse 29] ([Adresse 14]) agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société ALLIANZ IARD, S.A au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le N° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur général, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, prise en sa qualité d’assureur de la société PACA FERMETURES INDUSTRIEL PFI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
La SARL PMS TRANSPORT, au capital social de 100 000 Euros, Immatriculée au R.C.S. de [Localité 27] (13) sous le numéro 502 304 629, Dont le siège social est situé [Adresse 25],
Prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [I] [F] demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualités de locataire commercial., dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Compagnie d’assurances,
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables [Adresse 7]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
P.F.I. PACA FERMETURES INDUSTRIELLES, SAS au capital de 37.000 €,
Immatriculée au RCS [Localité 15] sous le N° 794 518 530, dont le siège social est [Adresse 13] agissant poursuites et diligences de son
représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : [W] ROSSELIN
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats : Angélique BOUVARD
Greffier lors du prononcé : Aurélie DUCHON
Grosse délivrée
le :
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [V] et Madame [G] [B] épouse [V] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 19], cadastré section AA lieudit [Localité 20] numéros [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui est compris dans le périmètre de la zone d’aménagement différé du pôle d’activités économiques du [Localité 26] créé par arrêté du 6 avril 1999.
Aux motifs qu’ils subissent d’importantes nuisances sonores diurnes et nocturnes dues aux chargements et déchargements de marchandises de différents camions d’une entreprise spécialisée dans la logistique et le transport de marchandises qui s’est installée à proximité immédiate de leur propriété et que leurs démarches amiables se sont avérées vaines, Monsieur et Madame [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 27 juin 2019, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [U] aux fins notamment de procéder à des mesures acoustiques afin de les comparer aux normes légales et réglementaires et de déterminer leur origine ainsi que les mesures à mettre en œuvre et travaux à réaliser pour y remédier.
Par ordonnances des 20 août 2019 et 17 septembre 2019, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné successivement Monsieur [I] [K] en remplacement de Monsieur [M] [U] puis Monsieur [C] [N] en remplacement de Monsieur [I] [K].
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré les ordonnances des 27 juin 2019 et 17 septembre 2019 communes et opposables à la SCI VDB MEDITERRANEE, à la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES, à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et à la société PACA FERMETURES INDUSTRIELLES, et a complété les missions de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2021.
Faisant valoir que l’activité de la société PMS TRANSPORT leur cause toujours d’importantes nuisances sonores diurnes et nocturnes et qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir Madame [G] [B] et Monsieur [W] [V] l’ont, par acte du 20 octobre 2022, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir, au visa de l’article 1240 du code civil, condamner à faire procéder aux travaux de mise aux normes acoustiques et ce, sous astreinte, ainsi que le versement de dommages et intérêts pour tous postes de préjudices confondus, outre les demandes accessoires.
Par acte des 1er, 5 et 6 décembre 2022, la société PMS TRANSPORT en qualité de locataire commercial et la SCI VDB MEDITERRANEE en qualité de propriétaire-bailleur ont appelé en la cause la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ACHITECTES FRANÇAIS (ci-après dénommée la société MAF) et la société PACA FERMETURES INDUSTRIELLES (ci-après dénommée la société PFI) aux fins de les voir condamner à relever et garantir la société PMS TRANSPORT des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 8 février 2023.
Par acte du 2 février 2023, la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES a dénoncé l’assignation à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PFI.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 12 avril 2023.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré les demandes en garantie de la société PFI à l’encontre de son assureur la société ALLIANZ IARD irrecevables comme prescrites et a constaté la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande formulée par la société PMS TRANSPORT à l’encontre de la société PFI pour défaut de qualité à agir sans objet.
Dans leur assignation, Madame [G] [B] épouse [V] et Monsieur [W] [V] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de:
— condamner la société PMS TRANSPORT à faire procéder aux travaux de mise aux normes acoustiques telles que définies en page n°27 du paragraphe VIII.4 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [N], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société PMS TRANSPORT au versement de la somme de 45 000 € à Monsieur et Madame [V] à titre de dommages et intérêts pour tous postes de préjudices confondus,
— condamner la société PMS TRANSPORT à procéder au remboursement de la somme de 10 447 € à Monsieur et Madame [V] correspondante aux frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
— condamner la société PMS TRANSPORT à payer à Madame [G] [V] et à Monsieur [W] [V] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PMS TRANSPORT aux entiers dépens d’instance.
Monsieur et Madame [V] se prévalent du rapport d’expertise judiciaire et relèvent que l’émergence mesurée la nuit sur leur terrasse et dans leur chambre, fenêtre ouverte, varie de 6 à 12 dBA alors qu’elle ne devrait pas dépasser une émergence de 3 dBA. Ils indiquent que le choc des chariots élévateurs au passage de liaison entre la plateforme et la remorque du camion est la cause des pics de bruits et que ce niveau de bruit dit « particulier » varie de 90 à 95 dBA avec des pointes à 107 dBA.
Ils indiquent que la mise en place d’un prototype de liaison, a permis de réduire l’émergence à 4 dBA mais précisent que lors des mesures, la société PMS TRANSPORT n’a utilisé que deux quais équipés et des camions frigorifiques atténuant possiblement le bruit. Ils émettent donc des doutes sur la véracité des mesures qui n’ont pas été prises dans des conditions habituelles.
Ils reconnaissent que la société PMS TRANSPORT a réalisé certains aménagements pour atténuer la gêne occasionnée mais considèrent qu’ils sont insuffisants. Ils réclament l’installation de portes avec sas sur l’ensemble des portes, l’installation d’une zone différenciée de manipulation de chariots la nuit, la modification des zones de stationnement avec création d’écran acoustique et la mise en place d’un règlement intérieur d’utilisation des transpalettes conformément aux préconisations de l’expert.
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils considèrent que la responsabilité de la société PMS TRANSPORT est engagée et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice sonore qu’ils évaluent à la somme de 45 000 € basée sur la valeur locative de leur bien.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1240, 1231-1 et 1792 du code civil, de :
Sur les demandes des époux [V],
A titre principal,
— débouter Monsieur [W] [V] et Madame [G] [B] épouse [V] de toutes leurs demandes,
— les condamner à payer aux sociétés PMS TRANSPORT et VDB MEDITERRANEE la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— juger la demande d’obligation de faire impossible, voire disproportionnée entre son coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt pour le créancier,
— débouter ainsi les époux [V] de leurs demandes de mesures correctives,
— constater que les époux [V] ne communiquent aucune pièce quant à la dépréciation immobilière de leur bien,
— les débouter, principalement, de leurs demandes indemnitaires,
— cantonner, subsidiairement, les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
Si la responsabilité des sociétés PMS TRANSPORT et VDB MEDITERRANEE était retenue,
A titre principal,
— juger recevable et fondée la mobilisation de la garantie décennale due par les opérateurs à la construction par la SCI VDB MEDITERANNEE,
— juger, en conséquence, les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et PFI, responsables,
— juger les garanties des compagnies MAF et ALLIANZ acquises,
— juger que les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et PFI, et leurs assureurs, relèveront la société VDB MEDITERANEE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations à une obligation de faire,
— juger que les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et PFI, et leurs assureurs, assureront ainsi la prise en charge financière de toute obligation de faire,
— ordonner une condamnation in solidum.
A défaut,
— fixer une clé de répartition entre les constructeurs,
— réserver la liquidation du préjudice d’exploitation et de jouissance de la société PMS TRANSPORT, le temps de la réalisation des travaux,
— résilier le contrat de vente, avec mise en œuvre, des plaques de quais antibruit mises en œuvre en novembre 2019,
— condamner la société PFI à rembourser à la société PMS TRANSPORT la somme de 51 937,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et PFI à verser aux sociétés concluantes la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles,
— les condamner au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger recevable et fondée la mobilisation de la responsabilité contractuelle par la SCI VDB MEDITERANNEE,
— juger recevable et fondée la mobilisation de la responsabilité délictuelle par la société PMS TRANPORT,
— juger, en conséquence, les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et PFI, responsables,
— juger les garanties des compagnies MAF et ALLIANZ acquises,
— juger que les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et PFI, et leurs assureurs, relèveront les sociétés PMS TRANSPORT et VDB MEDITERRANEE de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations à une obligation de faire,
— juger que les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société PFI, et leurs assureurs, assureront ainsi la prise en charge financière de toute obligation de faire,
— ordonner une condamnation in solidum,
A défaut,
— fixer une clé de répartition entre les constructeurs,
— réserver la liquidation du préjudice d’exploitation et de jouissance de la société PMS TRANSPORT, le temps de la réalisation des travaux,
— résilier le contrat de vente, avec mise en œuvre, des plaques de quais antibruit mises en œuvre en novembre 2019,
— condamner la société PFI à rembourser à la société PMS TRANSPORT la somme de 51 937,50 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et PFI à verser aux sociétés PMS TRANSPORT et VDB MEDITERRANEE la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE exposent être respectivement locataire depuis octobre 2017 de la plateforme de transport routier de marchandises et de logistiques, et propriétaire de ladite plateforme. Elles précisent que la construction du bâtiment a été confiée à la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre et que la société PFI est intervenue à l’opération de construction pour la réalisation des équipements de quais.
Elles contestent l’irrecevabilité soulevée par la société PFI relative à l’absence de communication de l’acte d’assignation des époux [V], au motif que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer.
Elles expliquent que les pics d’émergence nocturne dus aux chocs des charriots au passage de la liaison entre la plateforme et les remorques de camions constituent des bruits particuliers ponctuels qui nécessitent l’application de correctifs aux mesures relevées. Elles font valoir que l’expert judiciaire n’a pas appliqué ces correctifs pourtant prévus par la loi et affirment que l’émergence nocturne constatée correspond à celle admise si les correctifs avaient été appliqués.
Elles reprochent également à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte l’activité nocturne de deux autres sociétés situées dans la zone d’activités où exerce la société PMS TRANSPORT et à qui les nuisances sonores pourraient être imputées.
Elles ajoutent que depuis le dépôt du rapport, la zone d’activités a évolué et que de nouvelles sociétés se sont implantées, modifiant les mesures réalisées par l’expert judiciaire.
Elles concluent que Monsieur et Madame [V] ne rapportent pas la preuve d’une émergence nocturne supérieure au seuil admis ni d’une imputabilité des nuisances alléguées à la société PMS TRANSPORT.
Elles soulèvent par ailleurs l’exception de préoccupation pour contester les demandes de Monsieur et Madame [V] en soutenant qu’ils avaient connaissance de l’existence d’une zone d’aménagement générant des nuisances dès l’acquisition de leur propriété en 2009.
S’agissant des travaux d’aménagement sollicités par Monsieur et Madame [V], elles prétendent que les préconisations de l’expert ne sont pas suffisamment claires et détaillées pour être mises en œuvre et qu’en outre, ces travaux ne présenteraient que peu d’intérêt au regard de l’existence des autres plateformes logistiques situées dans la zone d’activités et qui sont susceptibles de créer des nuisances sonores.
Concernant la demande indemnitaire des demandeurs, elles arguent d’un défaut de preuve quant à l’existence de la dépréciation de la propriété de Monsieur et Madame [V] du fait des nuisances sonores.
En cas de condamnation, elles affirment être fondées à solliciter d’être relevées et garanties par les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et PFI et leurs assureurs respectifs. Elles expliquent que la société VDB MEDITERRANEE, en sa qualité de maître d’ouvrage, est fondée à actionner la garantie décennale à l’encontre de la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES, en sa qualité de maître d’œuvre, et à l’encontre de la société PFI, intervenante à l’opération de construction pour la réalisation des équipements de quais, et subsidiairement, leur responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et délictuelle à l’égard de la société PMS TRANSPORT.
S’agissant de la garantie décennale, elles soutiennent que les seuils règlementaires en matière de bruit n’ont pas été respectés et que la réalisation des quais présente un défaut de conception ou d’exécution engendrant un désordre phonique rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de la responsabilité civile, elles prétendent que la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES a manqué à son devoir de conseil et commis un défaut de conception tenant à l’implantation du bâtiment et à l’absence de quais niveleurs conduisant à des émergences sonores nocturnes supérieures au seuil admis et causant un préjudice aux demandeurs.
Quant à la responsabilité civile de la société PFI, elles soutiennent que les ponts de chargement mis en œuvre sont inadaptés, la capacité de charge étant insuffisantes, et qu’elle a manqué à son devoir de conseil. Elles ajoutent que durant les opérations d’expertise judiciaire, la société PFI a été sollicitée pour la mise en place de plaques de quai anti-bruit et des butoirs, solution qui s’est révélée insuffisante.
Elles se prévalent d’un préjudice à venir tenant à la perte d’exploitation et de jouissance de la société PMS TRANSPORT pendant les travaux et considèrent que ce préjudice doit être pris en charge par les sociétés ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et PFI et leurs assureurs respectifs.
Elles sollicitent, enfin, la résolution de la vente conclue entre la société PMS TRANSPORT et la société PFI et demandent le remboursement de la somme de 51 937,50 euros TTC à l’encontre de la société PFI auprès de la société PMS TRANSPORT en raison de l’inefficacité de sa solution déployée durant les opérations d’expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société PACA FERMETURES INDUSTRIELLES demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et 1353 et 544 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que l’appel en garantie de la société PMS TRANSPORT, de la SCI VDB MEDITERRANNE, et de la société AT AB ARCHITECTURE ET ASSOCIES et la société MAF est injustifié,
— juger que la société PFI a agi dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, et n’a manqué donc à aucune obligation de conseils,
— juger que n’est pas démontré une quelconque faute ni un quelconque lien de causalité entre la prestation fournie par la société PFI, et les nuisances sonores alléguées par les consorts [V] – [B],
— juger que les demandes des consorts [V] – [B] sont infondées, et qu’en aucun cas, en tout état de cause, la société PFI ne peut être condamnée à garantir une obligation de faire,
— juger que les demandes de condamnations financières formalisées par les consorts [V] – [B] sont injustifiées,
En conséquence,
— débouter la société PMS TRANSPORT, la SCI VDB MEDITERRANEE, la société AT AB ARCHITECTURES ET ASSOCIES et son assureur la société MAF de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société PFI,
— débouter la société PMS TRANSPORT et la société VDB MEDITERRANNEE de leurs demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue en novembre 2019,
— condamner la société PMS TRANSPORT et la société VDB MEDITERRANNEE, ainsi que la société AT AB ARCHITECTURES ET ASSOCIES et la société MAF, en qualité d’assureur, à relever et garantir la société PFI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— juger qu’au regard de la complexité du dossier, et de l’importance des sommes, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société PMS TRANSPORT et la société VDB MEDITERRANNEE, ainsi que la société AT AB ARCHITECTURES ET ASSOCIES et la société MAF, et les consorts [V] – [B] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PMS TRANSPORT et la société VDB MEDITERRANNEE, ainsi que la société AT AB ARCHITECTURES ET ASSOCIES et la société MAF, et les consorts [V] – [B] aux dépens.
Sur la demande principale des époux [V], la société PFI fait valoir que les préconisations du rapport d’expertise ne permettent pas de supprimer les nuisances sonores émises par la société PMS TRANSPORT mais simplement de les atténuer. Elle ajoute que l’expert a omis de prendre en considération les autres sociétés implantées sur la zone d’activité lesquelles génèrent également du bruit. Elle considère ainsi qu’imposer des travaux en occultant l’ensemble des activités de la zone est une aberration.
La société PFI prétend que les époux [V] ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice en soutenant qu’ils avaient connaissance, lors de l’acquisition de leur propriété, de l’existence d’une zone artisanale. Elle ajoute que les nuisances engendrées par une activité de transport dans un tel environnement, ne revêt pas un caractère anormal. Elle conclut au débouté des demandes des époux [V] fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
S’agissant de l’action récursoire intentée à son encontre, elle expose qu’elle était titulaire du marché de travaux portant sur le lot n°7 – équipements de quais – dans le cadre du projet de construction de la plateforme dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société AT AB ARCHITECTURES ET ASSOCIES. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil dans l’exécution du marché de travaux en soutenant qu’elle n’a pas été alertée d’une problématique liée à un risque de nuisances sonores et qu’elle est intervenue seulement pour la mise en place de ponts de déchargement qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
La société PFI affirme à l’appui du rapport d’expertise que l’installation des plaques anti-bruit suite à la demande de la société PMS TRANSPORT a permis de réduire les bruits. Elle reconnaît que la capacité de support des plaques est insuffisante pour supporter le poids des engins mais soutient qu’elle n’avait pas été informée par la société PMS TRANSPORT de l’utilisation de ces engins et qu’elle ne peut être tenue responsable.
La société PFI prétend que les nuisances alléguées par les époux [V] ne sont pas seulement dues au passage des charriots mais également à une activité humaine nocturne importante et que dès lors, seules les responsabilités de la société PMS TRANSPORT, en raison de son activité, de la société VDB MEDITERRANNEE, et de la société AT AB ARCHITECTURES ET ASSOCIES, pour défaut de conception de la plateforme, sont engagées.
S’agissant de la demande de la société PMS TRANSPORT portant sur la résiliation du contrat de vente des plaques anti-bruit, la société PFI fait valoir que les nuisances sonores préexistaient à la mise en place des plaques, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée pour défaut de conseil et le préjudice subi par les époux [V]. Elle considère la demande de la société PMS TRANSPORT injustifiée.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société MAF demandent au tribunal, au visa des articles 6, 9, 514-1 et 515 du code de procédure civile, et 1353, 1103 et suivants, 1792 et suivants, 1240, 1310 et 1315 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que l’appel en garantie de la société PMS TRANSPORT et de la SCI VDB MEDITERRANEE n’est pas justifié,
— juger qu’aucune prétendue faute de la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES n’est démontrée, ni le lien de causalité directe, ni les prétendus préjudices,
— juger que les demandes de condamnations financières sont fantaisistes, injustifiées et infondées,
— juger que les demandes de condamnations financières correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
— juger que l’architecte ne peut être tenu de garantir une obligation de faire,
— juger que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
— débouter la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE et tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et de son assureur la MAF,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés PFI et PMS TRANSPORT à relever et garantir la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MAF sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle en principal, accessoire, intérêts et frais.
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés PFI et PMS TRANSPORT à relever et garantir la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES à hauteur de 90%.
A titre très subsidiaire,
— prononcer des condamnations à un taux de TVA réduit.
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus juste proportion les éventuelles condamnations dirigées à l’encontre de la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la MAF.
En tout état de cause,
— juger que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite,
— juger que la MAF est en droit d’opposer sa franchise contractuelle aux tiers,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE ou tout succombant aux entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise.
Elles font valoir que la responsabilité sans faute au titre de la garantie décennale de la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES n’est pas engagée au motif que les nuisances sonores proviennent non pas de l’ouvrage mais de l’utilisation qui en est faite.
Elles rejettent également toute responsabilité contractuelle de la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre conclue avec la SCI VDB MEDITERRANEE. Elles estiment qu’il appartenait à la SCI VDB MEDITERRANEE, en sa qualité de maître d’ouvrage, d’identifier l’ensemble des risques et contraintes, et d’en informer le maître d’œuvre. Elles soutiennent que la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’œuvre en soutenant qu’elle est tenue à une obligation de moyen consistant à la direction générale des travaux et non à une surveillance des travaux. Elles ajoutent que la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES avait proposé la mise en place de niveleurs de quai qui auraient atténué les nuisances sonores mais que la SCI VDB MEDITERRANEE a refusé.
S’agissant du défaut de conception lié à l’implantation du bâtiment, elles arguent des contraintes règlementaires et économiques du projet pour prétendre que l’implantation choisie était la seule envisageable.
Elles soulignent, qu’en cas de condamnation fondée sur la responsabilité contractuelle, les franchises prévues par le contrat d’assurance souscrit par la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES auprès de la société MAF sont opposables aux tiers.
A titre subsidiaire, elles demandent à être relevées et garanties par les sociétés PMS TRANSPORT et PFI sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle aux motifs que la mauvaise utilisation des transpalettes par la société PMS TRANSPORT et la mauvaise mise en œuvre des ponts de quai par la société PFI sont à l’origine des nuisances sonores.
Enfin, elles considèrent que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec une exécution provisoire de la décision dans la mesure où le recouvrement des sommes qu’elles auraient indûment versées pourrait s’avérer difficile en cas d’infirmation de la décision en appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 9 et 514 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants, et 1240 du code civil et L124-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter la société PMS TRANSPORT, la société VDB MEDITERRANEE, la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société MAF, la société PFI et tout autre concluant de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD citée en qualité d’assureur de la société PFI,
— juger que la garantie décennale de la société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à être mobilisé,
— juger que la garantie de la société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à être mobilisée sur le volet de la responsabilité civile,
— juger que la garantie de la société ALLINAZ IARD n’a pas vocation à être mobilisée au titre du préjudice de jouissance allégué,
— débouter Madame [G] [V], Monsieur [W] [V] de leurs demandes principales eu égard à leur caractère infondé,
— rejeter les demandes reconventionnelles de la société PMS TRANSPORT et la société VDB MEDITERRANEE dès lors qu’infondées,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur, la société MAF, la société PMS TRANSPORT et la société VDB MEDITERRANEE à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au visa de l’article 1240 du code civil,
— déduire des sommes mises à la charge de la société ALLIANZ IARD le montant des franchises contractuelles dans la limite des plafonds, à savoir 10% du montant avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros opposable à l’assuré au titre de la garantie décennale et aux tiers au titre des garanties facultatives,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [V] et Madame [V], la société PMS TRANSPORT, la société VDB MEDITERRANEE, la société PFI, la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société MAF et tout autre concluant de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD citée en qualité d’assureur de la société PFI,
— condamner in solidum tout succombant à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que les garanties prévues au contrat d’assurance souscrit par la société PFI pour son activité auprès de la société ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables.
S’agissant de la garantie décennale, elle soutient d’une part, que les travaux réalisés par la société PFI, à savoir l’équipement des quais, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipements d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivant du code civil dans la mesure où ils ont vocation à répondre à des besoins de fonctionnement de l’activité professionnelle de la société PMS TRANSPORT et non à ceux de l’ouvrage, et que d’autre part, aucun désordre portant atteinte à la solidité ou rendant impropre l’ouvrage à sa destination, n’a été relevé.
S’agissant de la responsabilité civile et des garanties facultatives, la société ALLIANZ IARD soutient que la police d’assurance ne peut pas non plus être mobilisée aux motifs que la réclamation, évènement déclencheur de la garantie, est postérieure à la résiliation du contrat du 1er janvier 2019 et que les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ainsi que les dommages immatériels, tel que le préjudice de jouissance, consécutifs ou survenant en l’absence de dommages matériels ou encore résultant d’un trouble de voisinage, sont exclus de la garantie responsabilité civile.
Concernant les demandes des époux [V], la société ALLIANZ IARD reprend l’argumentaire de la société PFI s’agissant du caractère infondé de leurs demandes au regard de leur connaissance, au moment de leur acquisition, de la situation de leur bien en zone artisanale.
Concernant les demandes des sociétés PMS TRANSPORT et VDB MEDITERRANEE, elle fait valoir que les travaux préconisés par l’expert sont plus étendus que les travaux réalisés par la société PFI et qu’elle ne peut être condamnée à les relever et garantir pour l’ensemble des travaux.
Quant à la perte d’exploitation et de jouissance dont se prévaut la société PMS TRANSPORT, la société ALLIANZ IARD estime qu’elle est hypothétique et ne peut faire l’objet d’une demande de réparation.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société ALLIANZ IARD demande à être relevée et garantie in solidum par la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES pour défaut de conception dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, la société MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société PMS TRANSPORT pour défaut d’utilisation des transpalettes dans des conditions normales, et la société VDB MEDITERRANEE en qualité de maître d’ouvrage.
Elle souligne enfin, qu’en cas de condamnation, la franchise contractuelle concernant la garantie obligatoire et opposable à l’assurée restera à la charge de la société PFI tout comme les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives.
Enfin, elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision en l’absence d’urgence.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé le 11 février 2025 par ordonnance du 08 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 février 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur le trouble anormal du voisinage
— Sur la matérialité du trouble
Vu l’article 1240 du Code civil,
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [V] et Madame [G] [B] épouse [V] rappellent que le rapport d’expertise note un niveau anormal de bruit, mesuré depuis la chambre des demandeurs. Le bruit mesuré la nuit est ainsi de 90 à 95 dBA avec des pointes à 107 dBA.
La notion d’émergence s’entend d’un bruit qui devient distinct à l’oreille, notamment par l’accumulation de différents sons qui peuvent se cumuler.
Le Code de la santé publique prévoit, en son article R1334-33 et R 1334-34 des valeurs maximales d’émergences, de jour comme de nuit, au-delà duquel le bruit peut être considéré comme un trouble du voisinage.
Les valeurs relevées par l’expert sont manifestement au-dessus des seuils tolérables puisqu’il est relevé, la nuit, une émergence comprise entre 6 et 12 dBA pour une émergence admise de 3 dBA.
La société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE soutiennent, en réplique, que l’expert n’a pas mesuré la « durée cumulée » de bruit et que si les correctifs avaient été appliqués, les valeurs mesurées n’auraient pas dépassé les seuils de tolérance prévus par voie règlementaire.
A ce titre, il est vrai que l’article R1334-33 indique une valeur d’émergence maximale en fonction de la durée du bruit mesuré.
Pour autant, si le raisonnement est applicable pour les mesures des 11, 14 et 15 avril 2020 où la mesure, prise pendant une heure a laissé apparaître une émergence de 6 dBA conforme aux dispositions règlementaires (maximum du seuil admissible), ce n’est pas le cas pour l’ensemble des autres mesures prises notamment 23-26 avril 2020 où le jeudi 7 mai 2020 qui font état d’un bruit largement supérieur aux valeurs admises.
La matérialité du trouble, tel qu’il a été mesuré par l’expert, est donc objectivement caractérisée par les relevés de l’expert.
— Sur l’imputabilité du trouble
Sur la question de savoir si le trouble peut être imputé aux activités de la société PMS TRANSPORT, il convient de relever que l’expert analyse précisément le bruit mesuré comme provenant des quais de la société PMS TRANSPORT. Le fait que d’autres sociétés soient implantées dans la zone d’aménagement différée, notamment « MEGALOC » et « RESOTAINER » n’impliquent pas qu’elles participent au trouble anormal du voisinage. En tout état de cause, aucun élément ne concerne ces sociétés, absentes de la procédure, le trouble lié au bruit ayant précisément été identifié comme provenant des chocs des transpalettes lors de leur passage sur la liaison quai-remorque de la société PMS TRANSPORT.
Si la société MECALOC a une activité de mécanique d’engin, il ne ressort pas des pièces produites qu’elle a une activité nocturne telle qu’elle aurait pu être la cause des émergences sonores telles que relevées lors des opérations d’expertise.
La société PMS TRANSPORT et VDB MEDITERRANEE ne rapportent donc aucunement la preuve que l’émergence du bruit serait, même pour partie, à des entreprises tierce dont l’activité nocturne n’est nullement établie.
Au contraire, les mesures prises par l’expert soit depuis le domicile des demandeurs, soit directement sur le site de l’entreprise PMS démontrent bien que la cause du bruit dont se plaignent les époux [V] et notamment les chocs lors du passage des transpalettes proviennent bien des installations de la société PMS.
— Sur le caractère anormal du trouble
Les parties défenderesse soutiennent que les époux [V] ont acquis une maison en connaissance du fait qu’elle était située dans une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) ce qui ressortirait de leur acte de vente.
Ainsi, le fait d’être située dans une zone prévue pour l’installation d’entreprises et d’entrepôts impliquerait que le trouble n’est pas anormal puisqu’il résulterait de l’environnement urbain dans lequel les demandeurs ont volontairement fixé leur habitation.
Comme le relève l’expert, aucune règlementation spécifique concernant le bruit n’est attachée au déploiement de cette ZAD. Dès lors, c’est la règlementation de portée générale prévue par le Code de la santé publique ci-avant rappelée qui s’applique au présent litige.
Toutefois, il faut noter que l’acte de vente est daté de 2009 et que l’installation de la société PMS ne date que de 2017. Les époux [V] ne peuvent être considéré comme fautif de leur installation en bordure de ZAD dans la mesure où il leur était impossible de savoir qu’une entreprise de transport exerçant son activité la nuit s’installerait en vis-à-vis de leur domicile.
Dès lors, il ne peut leur être tenu rigueur de leur installation à cet endroit et d’avoir dû prévoir qu’une entreprise de transport exerçant une partie de son activité la nuit s’implanterait près de chez eux. Les époux [V] ne pouvaient pas davantage prévoir que les constructions réalisées ne prenaient pas en compte, dans leur implantation, la présence d’habitations à proximité immédiate.
En définitive, l’existence du trouble anormal du voisinage lié aux activités nocturnes de la société PMS TRANSPORT est établie.
— Sur l’impossible exécution en nature
Vu l’article 1221 du Code civil,
La société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE soutiennent qu’il est impossible de faire droit aux demandes de condamnations au titre des obligations de faire (travaux) formulées par les demandeurs.
Il ressort du rapport d’expertise (page 35 et 36) que des mesures ont déjà été mises en place afin de réduire le bruit notamment le remplacement des ponts de quai et la constitution d’un prototype de porte avec un SAS absorbant mais que ces mesures n’ont pas permis de résoudre la gêne.
L’expert souligne la difficulté de résoudre le problème bruit et propose des mesures propres à l’immobilier (mise en place de niveleurs de quai) et à l’exploitation même (règlement intérieur et adaptation des quais utilisés la nuit). L’expert estime que l’objectif à atteindre serait un bruit d’au maximum 30 dBA sur la terrasse des demandeurs (page 32 du rapport).
A ce titre il est possible de noter que l’expert note un écart de 7 dBA entre une porte de quai d’origine et la porte de quai prototype à partir de 120m. Le niveau de bruit mesuré lors des chocs étant de 90 à 95 dBA avec des pointes à 107 dBA. Ainsi, la mise en place de porte antibruit ne permet qu’une réduction mineure du bruit, impropre à atteindre l’objectif de 30 dBA fixé.
De plus, concernant le coût des adaptations à faire sur le plan immobilier pour l’installation des niveleurs de quais, l’expert évoque un prix de l’ordre de 250.000€ à 300.000€.
Par ailleurs, la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE font valoir que les modifications d’utilisation des portes de chargement la nuit gênerait une importante perte d’exploitation pour un résultat incertain, ce d’autant plus que, comme le souligne l’expert, l’ensemble des quais est positionné du côté de l’habitation des demandeurs.
En définitive, il n’est pas certain que les mesures préconisées par l’expert permettent de réduire définitivement le trouble. Il en résulte que le coût exorbitant pour l’entreprise de l’exécution en nature des travaux d’isolation acoustique apparaît disproportionné pour le débiteur, au surplus pour un résultat incertain. Ainsi, la réparation du préjudice ne peut se faire qu’au moyen d’une condamnation pécuniaire.
Sur les réparations pécuniaires
Vu l’article 1240 du Code civil,
Le trouble constaté engendre un trouble de jouissance et une perte de la valeur du bien.
La base de calcul présentée par les demandeurs est contestée, notamment par la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE qui indique que le calcul fondé sur la valeur locative du bien (2.000€ par mois sur 22 mois et demi) ne repose sur aucune réalité factuelle puisque les époux [V] n’ont pas cessé d’habiter leur bien.
Toutefois, la demande des époux [V] se fonde non seulement sur le trouble de jouissance mais également sur la perte de valeur de leur habitation.
Il est vrai que l’habitation n’est pas inhabitable – de fait, les époux [V] y ont leur résidence principale – mais que le bien a nécessairement perdu de la valeur du fait de l’installation de l’entreprise PMS qui poursuivra son activité et qui pourrait soit décourager de potentiels acheteurs, soit engendrer une diminution du prix de vente. En outre, le trouble de jouissance du fait des désagréments sonores va demeurer de sorte que les demandes des époux [V] semble légitime au vu du trouble subi. Il faut également prendre en compte que les époux [V] seront indemnisé de façon forfaitaire ce qui rend légitime le montant total de leurs demandes.
Il convient d’indemniser les époux [V] au titre d’un montant forfaitaire de 45.000€.
Sur la responsabilité de l’architecte et son assureur
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
L’action récursoire de la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE envers la SARL ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur se fonde tout d’abord sur l’article 1792 du Code civil.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE l’ouvrage n’est pas rendu impropre à sa destination. L’existence du bruit est générée par la liaison des transpalettes sur les ponts de quai mais n’empêche pas l’utilisation de l’ouvrage, à savoir l’activité de chargement et déchargement.
La société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE soutiennent que la SARL ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES avait une mission de maîtrise d’œuvre générale et qu’elle a validé sans réserve les travaux concernant la mise en place des quais.
L’expert note toutefois que l’emplacement choisi pour les quais est une cause principale du trouble puisqu’ils sont en vis-à-vis de l’habitation des demandeurs. L’expert note que les troubles auraient été considérablement réduit si les quais avaient été disposé de l’autre côté de l’entrepôt (côté ouest au lieu du côté est) car les murs auraient permis de faire une barrière naturelle à la propagation du son.
C’est ainsi sur le fondement du manquement au devoir de conseil que la garantie de l’architecte peut être due. A ce titre, même à considérer que seule la disposition proposée par l’architecte était de nature à respecter les contraintes imposées par le maître d’ouvrage, les documents fournis par ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MAF ne permettent pas de voir que l’architecte aurait averti le maître d’ouvrage sur les potentielles nuisances sonores générées une fois la construction achevée et l’activité débutée, ce qui relève pourtant de la mission de conception et de maîtrise d’œuvre attribuée à ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Ainsi, ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES a manqué à son devoir de conseil sur ce point et sera tenue de relever et garantir PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE à hauteur de la moitié des condamnations, soit 22.500€.
La demande de l’architecte de voir la société PFI la relever et garantir de sa condamnation sera rejetée dans la mesure où la société PFI n’avait aucun devoir de conseil vis-à-vis du maître d’œuvre, seul en charge de la conception et de la direction des travaux, ce d’autant plus que, comme il sera développé ci-après aucune instruction quant au bruit n’était donné à la société PFI dans le cadre du marché de travaux initial.
Vu l’article L112-6 du Code des assurances,
La franchise présente au contrat entre ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF a vocation à s’appliquer au présent litige.
ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MAF seront donc condamné solidairement à relever et garantir PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE du montant de 15.000€, sans préjudice de la franchise contractuelle applicable par la MAF, étant rappelé que le montant de la franchise déduite par la MAF pourra être réclamé à ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Sur la responsabilité de PFI et de son assureur
L’action récursoire de la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE envers la société PFI et son assureur se fonde tout d’abord sur l’article 1792 du Code civil.
Il est reproché à la société PFI, alors attributaire du lot n°7 dans le cadre du marché de travaux visant à construire l’entrepôt détenu par la SCI VDB MEDITERRANEE, de ne pas avoir préconisé une solution permettant de réduire le bruit en tenant compte de l’environnement, et plus précisément des habitations situées non loin de là.
La société PFI, a, par la suite, installé des plaques anti-bruit en 2019 qui se sont révélées inefficaces à réduire le bruit sous les normes admises au vu du rapport d’expertise produit.
Il en résulterait que l’ouvrage est impropre à sa destination, puisqu’un désordre phonique empêche l’utilisation de l’ouvrage notamment des quais situés trop près de l’habitation des demandeurs.
Comme il a été indiqué auparavant, la garantie décennale ne saurait être mobilisée dans la mesure où l’ouvrage peut remplir ses fonctions.
La société PFI, en tant qu’attributaire d’un lot a procédé aux installations qui lui étaient sollicités mais n’avait pas pour mission de proposer des solutions afin d’amoindrir le bruit. C’est notamment ce qu’il ressort du marché de travaux produit par la société PFI sur lequel il est possible de voir qu’elle avait pour mission d’installer des quais sans mention particulière de prudence vis-à-vis du bruit généré.
En outre, il est notable que les documents contractuels produits par la société PFI démontrent que la charge de 3.000 kg était prévue et mentionnée de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable du fait que le transporteur utilise des engins plus lourds sur les quais installés.
Ainsi, les parties formant des demandes à l’encontre de la société PFI échouent à démontrer que cette dernière avait une obligation contractuelle de vigilance quant au bruit généré par le matériel installé. La société PFI, en tant que simple attributaire d’un marché de travaux sans préconisation spécifique quant à la sonorité du matériel qu’elle installait, apparaît étrangère aux causes du désordre lié au bruit.
Les demandes d’appel en garantie contre la société PFI au titre du manquement à l’obligation de conseil au titre de sa première intervention seront rejetées.
Sur la résolution du contrat passé entre la SCI VDB MEDITERRANEE et PFI
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
La société PFI a procédé à l’installation initiale de pont de quais en aluminium en 2016 et les a ensuite remplacés par des ponts de quai en résine en 2019. Ce remplacement a été effectué alors que l’expertise était en cours de façon à tenter de résoudre le bruit généré par le passage des engins.
Il ressort du rapport d’expertise (page 19) que la société PFI a proposé la mise en place de plaques fait de matériaux différents que celles initialement installées qui étaient en aluminium.
L’expert note que cette opération a été inutile à résoudre la gêne causée par le bruit.
La société PFI soutient que la gêne est due à l’absence de mise en place de niveleur de quais ou encore aux autres activités nocturnes propres à la société PMS (lumières, bruit de radio ou de voix) ou aux autres sociétés intervenant dans la ZAD.
Toutefois, la société PFI souligne qu’elle aurait décliné le marché initial si elle avait eu connaissance des contraintes liées au bruit, n’ayant pas les compétences spécifiques en cette matière.
Cette position est toutefois contredite par la proposition d’installation de plaques de résine ayant donné lieu à la facture de 2019. En effet, il ressort précisément des déclarations de l’avocat de la société PFI, dans les dires de l’expert (page 31 du rapport), que la proposition par la société PFI d’installation de plaques en résine visait à réduire le bruit.
La société PFI indique que son installation de plaques de résine a contribué à réduire le bruit. Cette affirmation ne résulte toutefois pas du rapport d’expertise qui se borne à indiquer que cette installation n’a pas permis de réduire la gêne.
Enfin, la société PFI ne démontre pas en quoi une mauvaise utilisation de ses matériels génèrerait le bruit. L’expertise ne révèle aucunement que le trouble sonore serait dû à une particulière surcharge des chariots ou que les salariés rouleraient à toute allure et aucun autre élément n’est de nature à démontrer ce mésusage des installations de la société PFI comme elle l’allègue.
En définitive, la seconde intervention de la société PFI incluait bien une obligation contractuelle de réduction de bruit au moyen du nouveau produit proposé et installé. Toutefois, la prestation réalisée selon facture du 29/12/19 pour un montant de 51.937,50€ s’est révélée inutile.
La société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE sont en droit de solliciter la résiliation du contrat.
La société PFI sera tenue de restituer à la société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE la somme de 51.937,50€.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ
Vu le contrat de police d’assurance produit par ALLIANZ,
Il convient de rappeler que la garantie contractuelle de la société PFI est mobilisée.
Il ressort du contrat produit que la compagnie ALLIANZ assurait la société PFI jusqu’au 1er janvier 2019. Or, la facture concernant la seconde intervention de la société PFI date du 29/12/19. LA garantie n’était pas due sur ce premier fondement.
Par ailleurs, comme le souligne la compagnie ALLIANZ les dommages causés aux ouvrages réalisés ou les conséquences matérielles ou immatérielles de ces dommages font l’objet d’exclusion de garantie. La garantie n’aurait pas non plus pu être mobilisée sur ce second fondement.
Ainsi, la garantie de la compagnie ALLIANZ ne peut être mobilisée par la société PFI dans le cadre des condamnations prononcées par la présente décision.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE, la société ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS succombantes et étant à l’origine des désordres phoniques, il convient de le condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Les dépens incluent la somme de 10.447€, demandée par les époux [V], qui correspond aux frais d’expertise.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [V] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société PMS TRANSPORT, la SCI VDB MEDITERRANEE, la SARL ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à leur payer la somme de 3.500 € à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
Vu la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de la compagnie ALLIANZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties conserveront la charge des frais irrépétibles par elles exposées.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il est sollicité que soit écartée l’exécution provisoire au vu de l’enjeu du litige.
Toutefois, en l’absence d’exécution en nature, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
REJETTE les demandes d’exécution en nature formées par Monsieur [W] [V] et Madame [G] [B] épouse [V],
CONDAMNE in solidum PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [B] épouse [V] la somme de 45.000€ en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE solidairement la SARL ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir la SARL PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE à hauteur de 22.500€, sans préjudice des franchises contractuelles applicables par la MAF,
REJETTE la demande de la SARL ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de voir la SAS PACA FERMETURES INDUSTRIELLES et la SA ALLIANZ IARD les relever et garantir de cette condamnation,
PRONONCE la résolution du contrat du 29/12/19 conclu entre la SARL PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE et la SAS PACA FERMETURES INDUSTRIELLES,
CONDAMNE la SAS PACA FERMETURES INDUSTRIELLES à restituer à la SARL PMS TRANSPORT et la SCI VDB MEDITERRANEE la somme de 51.937,50€ en réparation du préjudice contractuel,
REJETTE l’appel en garantie formé contre la SA ALLIANZ IARD,
CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise de 10.477€ :
*la SARL PMS TRANSPORT,
*la SCI VDB MEDITERRANEE,
*la SARL ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES
*la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
CONDAMNE in solidum :
*la SARL PMS TRANSPORT,
*la SCI VDB MEDITERRANEE,
*la SARL ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES
*la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [G] [B] épouse [V] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demande présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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