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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 19 nov. 2025, n° 24/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01506 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSYB / JAF
AFFAIRE : [J] / [L]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] [S] [M] [J]
née le 30 Mai 1982 à RENNES
de nationalité Française
45, rue de Baume
30000 NIMES
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005494 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y], [V] [L]
né le 25 Mai 1977 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
5 chemin du Pont
30100 ALES
représenté par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001854 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALES)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 Octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B], [X], [S], [M] [J] et Monsieur [H], [Y], [V] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 9 juillet 2005 à SAINT MARTIN DE VALGALGUES sans contrat de mariage préalable ;
De cette union sont nées :
— [O] [L], le 13 décembre 2005 à ALES, majeure,
— [F] [L], le 28 novembre 2008 à ALES.
Par acte du 21 octobre 2024, Madame [J] a assigné Monsieur [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien en location et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, à charge pour lui d’en régler les loyers et charges,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineures,
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [H] [Y], [V] [L] à compter de la demande en divorce,
DIT que le droit de visite de la mère s’exercera pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, une fois toutes les deux semaines sur une durée minimale d’une heure trente, à définir avec L’ESPACE RENCONTRE FAMILLE ET MÉDIATION – ESPACE ENFANCE – selon le règlement intérieur et les disponibilités du point rencontre, avec sortie possible si l’ERFM l’estime possible,
DIT que les horaires seront déterminés directement par le point rencontre que le parent le plus diligent saisira : Service Espace Rencontre Famille et Médiation -80, rue Vincent Faïta 30000 NÎMES -Tél.04 66 05 12 00-erfm@cdaf30.org- qui les orientera sur le Point Rencontre disponible,
DIT que les horaires pourront être modifiés à l’initiative du Point Rencontre,
DIT qu’il appartiendra à l’équipe du Point Rencontre de nous informer en cas de difficulté et au parent le plus diligent de nous présenter, en fonction de l’évolution de ces rencontres, une demande de modification des droits au sein du Point Rencontre,
DIT qu’au-delà d’un an de service et sauf meilleur accord des parties, l’accueil cessera et les parents saisiront à nouveau le Juge aux affaires familiales,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le parent bénéficiaire ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si le parent bénéficiaire ne contacte pas les services de E.R.F.M dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre àE.R.F.M et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge,
DISONS que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DISPENSONS Madame [B] [J] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son actuelle impécuniosité.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [L] et Madame [J] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil tenant la rupture du lien conjugal
ORDONNER la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des epoux [J] /[L] contracté par devant l’officier d’état civil de la commune d’ALES le 09/07/2005 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prevu par la loi;
Concernant les conséquences à l’égard des époux :
JUGER que Madame [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille a l’issue du divorce
ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
JUGER que Madame [J] a formule une proposition de reglement des interêts pecuniaires et patrimoniaux des epoux, conformement aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents
Concernant les conséquences à l’égard des enfants :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur commun au domicile du père
FIXER le droit de visite de la mère en raison d’une à deux fois par mois de manière médiatisée avec sortie durant une période de six mois
A l’issue du droit de visite médiatisé, FIXER un droit de visite pour la mère, sauf meilleur accord, les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures.
CONDAMNER Monsieur [L] à verser une astreinte de 250 euros pour chaque visite non respectée et s’en réserver la liquidation
CONSTATER l’état d’impécuniosité de Madame [J]
DISPENSER Madame [J] du versement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une condamnation au titre de l’article 700 de procedure civile.
DISPENSER Madame [J] du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
STATUER ce que de droit sur les dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [H] [L] et de Madame [B] [J] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement àintervenir en marge tant de l’cte de mariage des époux[L] [J] en date du 09 juillet 2005, que de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIRE et JUGER que Madame [J]reprendra l’sage de son nom de jeune fille àl’ssue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
CONSTATER que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts
péuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’rticle257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 12 janvier 2024, date de la séparation effective, en
application de l’rticle 262-1 du code civil ;
CONSTATER que l’autorité parentale sur l’enfant mineure ChloéTAITON est exercée
conjointement par les deux parents ;
FIXER la résidence de l’enfant mineure, au domicile de Monsieur [H] [L] ;
FIXER au bénéfice de Madame [B] [J] un droit de visite qui s’exercera en lieu médiatisé pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable
une fois, un à deux samedi par mois, à définir avec L’ESPACE RENCONTRE FAMILLE ET MÉDIATION – ESPACE ENFANCE – selon le règlement intérieur et les disponibilités du pointrencontre ;
CONSTATER l’état d’impécuniosité de Madame [J] et la DISPENSER du versement d’une contribution àl’entretien et àl’éducation des deux enfants communs ;
DEBOUTER Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires et en particulier sa demande de condamnation financière sous astreinte,
DISPENSER Monsieur [L] du remboursement prévu àl’article 43 de la loi du 10 juillet 1991;
STATUER ce que de droit sur les dépens
L’ordonnance du 21 mars 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 01 octobre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites, notamment d’un bail de location au seul nom de Madame [J] en date du 8 juin 2024, de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [J] et Monsieur [L] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [L] demande que la date des effets du divorce soit reportée au 12 janvier 2024, date à laquelle les époux résidaient séparément.
Il ne résulte pas des pièces produites que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date, la main courante étant purement déclarative.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande et de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [J] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Madame [J] et Monsieur [L] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 11 février 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [B], [X], [S], [M] [J], née le 30 mai 1982 à RENNES
et de
— [H], [Y], [V] [L], né le 25 mai 1977 à ALES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 9 juillet 2005 à SAINT MARTIN DE VALGALGUES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 21 octobre 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [J] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineure,
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [L] à compter de la demande en divorce;
DIT que le droit de visite de la mère s’exercera pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, une fois toutes les deux semaines sur une durée minimale d’une heure trente, à définir avec L’ESPACE RENCONTRE FAMILLE ET MÉDIATION – ESPACE ENFANCE – selon le règlement intérieur et les disponibilités du point rencontre, avec sortie possible si l’ERFM l’estime possible;
DIT que les horaires seront déterminés directement par le point rencontre que le parent le plus diligent saisira : Service Espace Rencontre Famille et Médiation -80, rue Vincent Faïta 30000 NÎMES -Tél.04 66 05 12 00-erfm@cdaf30.org- qui les orientera sur le Point Rencontre disponible;
DIT que les horaires pourront être modifiés à l’initiative du Point Rencontre;
DIT qu’il appartiendra à l’équipe du Point Rencontre de nous informer en cas de difficulté et au parent le plus diligent de nous présenter, en fonction de l’évolution de ces rencontres, une demande de modification des droits au sein du Point Rencontre;
DIT qu’au-delà d’un an de service et sauf meilleur accord des parties, l’accueil cessera et les parents saisiront à nouveau le Juge aux affaires familiales;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le parent bénéficiaire ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si le parent bénéficiaire ne contacte pas les services de E.R.F.M dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre àE.R.F.M et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DISPENSE Madame [B] [J] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son actuelle impécuniosité.
DIT que Madame [J] conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
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