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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 6 mai 2025, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWLW
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [N] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
A :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, et mis à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 novembre 2024 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Mme [N] [I], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (62)
et
M. [Z], [T], [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 6] (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de séparation effective, soit le 18 décembre 2023 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Mme [N] [I] et M. [Z] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d'[O], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances)
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence d'[O] en alternance au domicile de Mme [N] [I] et de M. [Z] [E], avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, comme suit :
Pendant la période scolaire et les périodes de petites vacances :
— Les semaines paires pour le père,
— Les semaines impaires pour la mère,
Pendant les vacances de Noël :
— Les années paires la semaine de Noël chez le père,
— Les années impaires la semaine de Noël chez la mère,
Pendant les vacances d’été :
— Les années paires les premier et troisième quart chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère,
— Les années impaires les premier et troisième quart chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure est réputé y avoir renoncé pour la période considérée
par dérogation et sans autre changement, [O] résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Dit que chacun des parents assumera les frais relatifs à l’enfant sur sa période de résidence,
Ordonne le partage par moitié, à part égale, entre Mme [N] [I] et M. [Z] [E], après accord préalable des parties sur l’engagement de la dépense, des frais d’activités extrascolaires, voyages scolaires et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle ;
Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Condamne Mme [N] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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