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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 août 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ETCHART CONSTRUCTION, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SARL SOUSA FACADES, SA d'HLM DOMOFRANCE, SA PRB, Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 29 ], SARL SOTEC INGENIERIE, SARL BINGOL, SAS WIENERBERGER |
Texte intégral
N° RG 25/01556 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ELV
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE
54G
N° RG 25/01556
N° Portalis DBX6-W- B7J-2ELV
Minute n°2025/
DU 27 Août 2025
AFFAIRE :
SA d’HLM DOMOFRANCE
C/
SARL SOTEC INGENIERIE
SCCV PAGNEAU II
SASU ETCHART CONSTRUCTION
SARL SOUSA FACADES
SARL BINGOL
SAS WIENERBERGER
SA PRB
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 29]
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse délivrée
le
à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
________________________________________________
DEMANDERESSE
SA d’HLM DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL SOTEC INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
SCCV PAGNEAU II agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SAS W-PI PROMOTION
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 25] [Adresse 12] prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS 1001 ADRESSES, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU ETCHART CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 8]
défaillante
SARL SOUSA FACADES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BINGOL
[Adresse 15]
[Localité 6]
défaillante
SAS WIENERBERGER
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA PRB
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la SARL BINGOL
[Adresse 16]
[Localité 20]
défaillante
Vu l’assignation délivrée les 16, 17 et 20 novembre et 14 décembre 2020 à la requête de la société DOMOFRANCE à la SCCV PAGNEAU II, la société ETCHART CONSTRUCTION, la société SOUSA FACADES, la SOTEC INGENIERIE, la SARL BINGOL, la SAS WIENERBERGER, la SA PRB, le [Adresse 30] [Adresse 26] Océanes et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Vu l’ordonnance du 21 mai 2021, par laquelle le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé, avec retrait du rôle,
Vu le rétablissement de l’affaire après notification par la société DOMOFRANCE de conclusions de réinscription au rôle par voie électronique le 22 mai 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024 qui a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [P] et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire,
Vu le rétablissement de l’affaire après notification de conclusions de reprise d’instance après dépôt du rapport d’expertise le 19 février 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 23], représenté par son Syndic en exercice, la SAS 1001 ADRESSES, et par la SCCV PAGNEAU II,
Vu les conclusions de désistement partiel d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice, la SAS 1001 ADRESSES, et de la SCCV PAGNEAU II à l’égard de la SAS WIENERBERGER notifiées par RPVA le 23 juillet 2025,
Vu le message RPVA du 24 juillet 2025 du conseil de la SAS WIENERBERGER aux fins de voir constater le désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu que le désistement partiel d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 27] [Adresse 24], représenté par son Syndic en exercice, la SAS 1001 ADRESSES, et de la SCCV PAGNEAU II à l’égard de la SAS WIENERBERGER, formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation en défense, en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond de la SAS WIENERBERGER, est parfait et emporte extinction de l’instance ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite du calendrier de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement partiel d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 28], représenté par son Syndic en exercice, la SAS 1001 ADRESSES, et de la SCCV PAGNEAU II à l’égard de la SAS WIENERBERGER ;
DISONS parfait ce désistement partiel d’instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction pour cette partie d’instance ;
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 28], représenté par son Syndic en exercice, la SAS 1001 ADRESSES, et la SCCV PAGNEAU II conserveront la charge des dépens de la partie d’instance les ayant opposés à la SAS WIENERBERGER, sauf meilleur accord entre les parties ;
ORDONNONS la poursuite du calendrier de procédure pour le surplus.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 21], le 27 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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