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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GCC SAS, Le Syndicat des coproprietaires de la Résidence “ SAMOA ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01633 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ6J
MI : 23/00001837
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Thomas BLAU
la SELAS DIXERA
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Eli-marlay JAOZAFY
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 17 mai 1970 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le Syndicat des coproprietaires de la Résidence “SAMOA”, prise en la personne de son syndic à savoir la société COO.PAIRS, société anonyme d’HLM
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE GCC SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPAGNIE AXA France IARD
ès qualité d’assureur de GCC (contrat n°5680151004)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
SELARL LAURENT MAYON
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Es qualité de liquidateur judiciaire de la société :
SOCIETE CIOBELEC
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Désigné à ces fonctions par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 16 mars 2022 (mention n° 19188 du 17 mars 2022)
Défaillante
SA ALLIANZ IARD
Es qualité d’assureur de la société CIOBELEC (Client n° 0308873587)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 10] à BORDEAUX et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Suivant acte du 22 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1633, Madame [J] [G] a fait assigner le SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAMOA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°23/409 et condamner le SDC à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] a maintenu ses demandes.
Elle expose que les parties communes de la résidence dans laquelle se trouve son appartement sont administrées par le syndic de copropriété, à savoir la société COO.PAIRS et indique que les désordres affectant le système de chauffage de distribution d’eau chaude de son bien relèvent à la fois des parties communes et privatives. Elle soutient qu’elle est donc bien fondée à solliciter que la mesure d’expertise judiciaire soit rendue commune et opposable au SDC.
Par actes des 25, 28 octobre et 04 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2369, le SDC DE LA RESIDENCE SAMOA a fait assigner la société GCC, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de al société GCC, la SELARL LAURENT MAYON en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIOBELEC et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC afin de voir ordonner la jonction des procédure et leur voir étendre les opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC DE LA RESIDENCE SAMOA a maintenu ses demandes et indiqué s’en remettre à justice quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Il expose être bien fondé à appeler à la cause les entreprises concernées par les désordres allégués par la requérante.
La SAS GCC a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation du SDC à lui payer la somme de 500 euros outre les dépens.
Elle expose être déjà partie à l’expertise judiciaire ordonnée par le Juge des Référés le 20 novembre 2023.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés CIOBELEC et SPPI ont sollicité leur mise hors de cause et la condamnation du SDC à leur payer la somme de 600 euros outre les dépens.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions être déjà partie aux opérations d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GCC a sollicité sa mise hors de cause à titre principal en indiquant être déjà partie aux opérations d’expertise et a formulé à titre subsidiaire des protestations et réserves d’usage.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 27 janvier 2025 sous le RG n°24/1633.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL LAURENT MAYON en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIOBELEC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de faire remarquer que la société ALLIANZ IARD n’a été assignée qu’en qualité d’assureur de la société CIOBELEC et qu’il convient donc de la qualifier d’intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la société SPPI.
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la requérante sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéroRG n°23/409 . Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 20 novembre 2023, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par Madame [G] ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes aux parties de Monsieur [P], laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAMOA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [J] [G] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
En revanche, la société GCC, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GCC, la SELARL LAURENT MAYON en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIOBELEC et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC étant déjà partie aux opérations d’expertise ordonnées le 20 novembre 2023, la demande d’extension des opérations d’expertise formée à leur encontre est sans objet.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SPPI ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande de jonction avec le RG n°°23/409 ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 20 novembre 2023 seront communes et opposables au SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAMOA qui sera tenu d’y participer
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société GCC, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de al société GCC, la SELARL LAURENT MAYON en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIOBELEC et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC est sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [J] [G] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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