Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 26 nov. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°25/03213
DOSSIER N° RG 25/00389 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M623
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SAS CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE
Représentant : Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [F] [B]
77 route de Darnétal
Porte A21 Escalier A Etage 2
76000 ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 4 octobre 2021, la S.A.S CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE a donné à bail à Monsieur [F] [B] un local à usage d’habitation situé 77, Route de Darnetal (Porte A21) à ROUEN 76000, pour un loyer mensuel de 719€, outre une avance sur charges de 72€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [B] le 29 novembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 9.438,06 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 18 février 2025, la S.A.S CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 8.877,23 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 14 février 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
— condamne Monsieur [F] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;
— condamne Monsieur [F] [B] au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 29 novembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 26 septembre 2025, la S.A.S CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 11.696,74 € selon décompte arrêté au 28 avril 2025.
Elle indique toutefois se désister de sa demande d’expulsion et de sa demande de résiliation du bail à défaut de qualité à agir depuis la vente du bien le 31 mars 2025.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [F] [B] compte tenu du montant de la dette.
À cette audience, Monsieur [F] [B], comparant en personne, sollicite la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’un échelonnement du paiement des sommes dues, par mensualités de 100€. Il fait état de sa bonne foi et de difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur n’étant plus propriétaire, il n’a plus qualité à agir en résiliation de bail et expulsion, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur la demande principale
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 28 avril 2025, Monsieur [F] [B] demeure redevable de la somme de 11.696,74€ au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et du versement de 900€ effectué le 09 avril 2025.
Monsieur [F] [B] ne conteste pas le montant réclamé selon le décompte produit.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [B] à payer à la S.A.S CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 11.696,74€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 9.438,06€, à compter du 18 février 2025 sur la somme de 8.877,23€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [F] [B] propose d’apurer sa dette par mensualités de 100€. Or, compte tenu du montant de la dette, il ne pourra la régler en 24 mois en versant 100€ par mois.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F] [B] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [B], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 novembre 2024 et de l’assignation du 18 février 2025.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] [B] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A.S CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE de sa demande d’expulsion et de résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer en deniers ou quittances à la S.A.S CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE la somme de 11.696,74€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 9.438,06€, à compter du 18 février 2025 sur la somme de 8.877,23€ et du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 novembre 2024 et de l’assignation du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la S.A.S CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE FONCIERE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Établissement
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Conformité ·
- Marches ·
- Astreinte
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Date ·
- Transporteur ·
- Difficultés d'exécution ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Assistance ·
- Étranger
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Facture ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sous-traitance
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Mission ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Commune ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Mère
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Bail ·
- Action ·
- Syndicat ·
- Enfant ·
- Copropriété ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.