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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QEJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 novembre 2025 à 16 Heures 52 ,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [F] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/11/2025 à 08h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4446;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Novembre 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QEJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [E]
né le 25 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [E] été entenduen ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QEJ et RG 25/4446, sous le numéro RG unique N° RG 25/04445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QEJ ;
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de grenoble en date du 07 octobre 2025 a condamné [F] [E] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 17 novembre 2025 notifiée le 17 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Novembre 2025 , reçue le 20 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/11/2025, reçue le 21/11/2025, [F] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, le conseil de l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— un défaut d’examen sérieux et de motivation suffisante de l’arrêté contesté
— une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation ,
— un défaut de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement ;
Sur le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et de motivation suffisante de l’arrêté contesté :
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas demandé à ce dernier lors de son audition du 10 octobre quelles étaient ses garanties de représentation ; qu’il peut justifier d’une résidence établie ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu tout d’abord que force est de constater que ne figure en procédure aucune audition en date du « 10 octobre », date pourtant mentionnée par le conseil de l’intéressé dans ses écritures ;
qu’à supposer que son avocate vise l’audition du 15 octobre 2025, il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie de la BT de [Localité 4] Verpillère, que figure dans le cadre relatif à l’adresse celle du CP de [Localité 6] où était détenu l’intéressé ; qu’il a signé ce procès-verbal ; qu’il avait tout loisir de faire préciser alors une autre adresse ;
Attendu ensuite que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l‘interdiction du territoire français du 07-10-2024,
— l’insuffisance de garantie de représentation,
— ses déclarations sur sa situation administrative depuis son arrivée en France en 2024,
— sa condamnation par la CA de [Localité 3] le 07-10-2025,
— l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure,
— l’absence de tout document transfrontière ou d’identité en cours de validité,
— son état de vulnérabilité au regard de ses déclarations et l’absence d’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative,
— la nécessité d’organiser son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation personnelle ;
que par la suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation et « qu’il est capable de justifier d’une résidence stable et établie » ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction;
Attendu que force est de constater qu’au jour de l’édiction de la mesure, l’intéressé ne justifiait d‘aucune adresse stable et établie ; qu’il n’a pas déclaré d’adresse personnelle lors de son audition du 15 octobre 2025 ; qu’il n’avait en outre précisé aucune adresse lors de son écrou et s’était déclaré SDF, ainsi que le mentionne sa fiche pénale ; qu’il est interdit du territoire français ;
qu’il a déclaré de surcroît lors de son audition du 15 octobre 2025 s’agissant de son éloignement, “qu’il ne voulait pas et qu’il reviendrait ”;
qu’au regard de ce qui précède, au jour de l’édiction de la mesure, en l’absence de toute garantie de représentation, et compte tenu de ses intentions clairement exprimées, il existait bien un risque majeur de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
que le préfet a dès lors pu, à bon droit, motivé sa décision de placement en rétention de l’intéressé sur le risque de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
Attendu de plus que l’intéressé a été condamné le 07-10-2025 par la cour d‘appel de [Localité 3] à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l‘état alcoolique lors de la constatation d’un crime ou d’un délit, avec maintien en détention, à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans ; que s’agissant des armes, il s’agissait d’un couteau de boucher et d’une bombe lacrymogène ; qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel qu’il était entré dans un bar avec un couteau de boucher à la main et avait aspergé tout le bar avec une bombe lacrymogène ; que quatre victimes étaient à déplorer ; qu’il avait déclaré s’estimer comme une personne non agressive n’étant pas capable de faire du mal (sic) ;
qu’il y a lieu de rappeler ses observations sollicitées le 13-10-2025 sur son éloignement envisagé, à savoir « si je rentre en Algérie, soit je me fais tuer, soit je tue quelqu’un » ; que ces propos tenus par lui après une condamnation pénale et une exécution de peine d’emprisonnement sont de nature à interroger sur la permanence d’une dangerosité manifeste de sa part ;
Attendu que la nature des infractions dont il a été reconnu coupable, la nature des peines prononcées, soit de l’emprisonnement ferme avec maintien en détention, outre une interdiction de détenir ou porter une arme et une interdiction du territoire français, les propos tenus par lui n’excluant pas la possibilité de tuer quelqu’un, sont de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que par suite le préfet a pu, à bon droit, fonder sa décision de placement en rétention administrative, également sur le critère lié à la menace pour l’ordre public ;
Attendu au final qu’au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, ou sur le critère lié au risque de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure d’éloignement, en l’absence de moyen moins coercitif pour en assurer l’exécution, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré d ‘un défaut de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement ;
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la décision de placement en rétention n’est pas exécutoire, car ce dernier a refusé de signer sa notification, que le nom de l’interprète n’est pas mentionné ; que la décision de placement est dépourvue de base légale ; que cela lui a fait grief ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention administrative de [F] [E] lui a été notifiée le 17-11-2025 à 10H03 avec l’assistance par téléphone d’un interprète dont le nom n’est pas précisé ; qu’il a refusé de signer ;
qu’il y a lieu tout d’abord de constater que l’assistance de l’interprète lors de cette notification n’est pas contestée ;
qu’aucun élément ne démontre que l’intégralité de ses droits ne lui aurait pas été notifiée par cet interprète ;
qu’il a exercé de plus certains de ses droits à son arrivée au CRA, demandant notamment l’assistance d’un interprète en langue arabe, d’un avocat commis d’office, ainsi que d’un médecin ;
qu’il résulte de ces éléments, que l’irrégularité alléguée, et non établie au demeurant, n’a pas fait grief à l’intéressé ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu enfin que le conseil de l’intéressé ajoute à l’audience que le préfet a fait une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité, son client ayant un problème à l’épaule et le préfet faisant état d’un problème à la jambe ;
Attendu qu’en tout état de cause, l’intéressé ne démontre aucune incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention ;
qu’il y a lieu de lui rappeler qu’il peut solliciter une consultation médicale auprès du médecin de l’OFII ou solliciter l’infirmière du CRA ; que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’au final, il y a lieu au final de rejeter la requête présentée pour [F] [E] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Novembre 2025, reçue le 20 Novembre 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé fait valoir que l’arrêté de placement en rétention serait irrégulier compte tenu de son défaut de notification ;que les mêmes arguments que précédemment sont présentés ;
que la décision de placement en rétention n’est pas exécutoire, car ce dernier a refusé de signer sa notification, que le nom de l’interprète n’est pas mentionné ; que la décision de placement est dépourvue de base légale ; que cela lui a fait grief ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention administrative de [F] [E] lui a été notifiée le 17-11-2025 à 10H03 avec l’assistance par téléphone d’un interprète dont le nom n’est pas précisé ; qu’il a refusé de signer ;
qu’il y a lieu tout d‘abord de constater que l’assistance de l’interprète lors de cette notification n’est pas contestée ;
qu’aucun élément ne démontre que l’intégralité de ses droits ne lui aurait pas été notifiée par cet interprète ;
qu’il a exercé certains de ses droits à son arrivée au CRA, demandant notamment l’assistance d’un interprète en langue arabe d’un avocat commis d’office, ainsi que d’un médecin ;
qu’il résulte de ces éléments, l’irrégularité alléguée, et non établie, n’a pas fait grief à l’intéressé ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente des réponses des autorités consulaires algériennes et tunisiennes précedemment sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QEJ et 25/4446, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QEJ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [E] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [E] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [F] [E] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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