Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 21 octobre 2025, n° 23/04194
TJ Bordeaux 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a estimé que les copropriétaires n'avaient pas qualité à agir pour demander la résiliation du bail commercial, car seul le syndicat des copropriétaires est habilité à agir sur ce point.

  • Rejeté
    Utilisation non conforme des locaux

    La cour a jugé que les copropriétaires n'avaient pas qualité à agir pour demander l'expulsion, la compétence revenant au syndicat des copropriétaires.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations du syndic

    La cour a considéré que les copropriétaires n'avaient pas qualité à agir pour demander la remise en état des parties communes, cette action devant être exercée par le syndicat des copropriétaires.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'usage des locaux

    La cour a jugé que les copropriétaires n'avaient pas qualité à agir pour demander une indemnisation, car cela relevait du syndicat des copropriétaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les copropriétaires de la résidence "LA ROSE DE [Localité 68]" demandent la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la SARL LES PETITS ENFANTS, en raison de l'utilisation des locaux en violation du règlement de copropriété. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'action des copropriétaires et la qualité à agir des défendeurs. Le juge de la mise en état déclare recevable l'action des copropriétaires, rejetant les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SAS B2DIMMO et les époux [KK]. Il condamne également la SAS B2DIMMO et les époux [KK] aux dépens et à verser une indemnité de 1.500 euros aux demandeurs, tout en réservant les dépens et ordonnant un renvoi pour médiation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/04194
Numéro(s) : 23/04194
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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