Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 août 2025, n° 25/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03846 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEOD
ORDONNANCE DU 06 Août 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Août 2025 à 15heures08 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03846 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEOD présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et concernant
Monsieur [N] [M]
né le 16 Avril 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 aout 2025 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 aout 2025 notifiée le même jour à 16heures40
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [Z], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [O] [C] [J] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je n’avais pas l’intention de voler et je n’ai pas volé. le téléphone je l’ai ramassé. La présidente mentionne que ce n’est pas la procédure pénale mais le cadre de la rétention qui est abordée à cette audience. je vous demande de m’accorder l’occasion de quitter le territoire, je reviendrais plus ici, père decédé, mère âgée, soeur handicapée, le seul qui travail pour subvenir à leurs besoins. vous me demandez s’ils sont en algérie, ma soeur est en algérie, handicapée. sur les documents d’identité, non j’en ai pas. j’ai seulement la carte d’aide d’état. j’ai eu des documents algériens, ils sont là-bas, j’ai voyagé sans. je vous demande de prendre en considération l’état de santé de ma soeur.
In limine litis, Me Célestine BIFECK soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— détention arbitraire, interpellé le 1er aout 25, placé en GAV, prolongée. Le 3/8/25 10h45, classement sans suite pour la procédure (61) et placement au CRA, destruction de stupéfiants. enquête est terminée, vous constaterez que la GAV sera levée qu’à 16h35. aucun élément entre ces deux horaires; Maintien GAV injustifié, illégal. article 66. préfecture contacté à 09h50 et 10h40 et 14h30, cela ne justifie pas qu’il soit retenu jusqu’à 16h35
— détournement de procédure : GAV maintenue pour les besoins administratifs car 10h45 CSS, 14h30 contact à nouveau avec la préfecture: 16h35 fin GAV 16h40 placement CRA
— consultation fichiers, la prefecture donne la liste des personnes, [V] [S] a consulté alors qu’elle n’est pas habilité, j’ai [R] [S] mais pas [G] [S]. [H] [K], pas qualité à agir, procédure nulle.
Sur le fond, Me [D] [W] s’en rapporte ;
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [M]: contact magistrat 3/8/25 10h45, prolongé pour 24h il y a pas de demande de mainlevée immédiate, il demande de classer la procédure mais de privilégier la procédure administrative, pas de détention arbitraire, il faut que la préfecture rédige l’arrêté, aucune instruction de mainlevée du MP. Pas de détournement de procédure. Sur la consultation du fichier, aucun grief, puisque aucune incidence sur la rétention et la mesure d’éloignement
sur le fond pas de documents en cours de validité, pas d’adresse, en audition il indique le refus de retourner dans son pays d’origine.
Me [D] [W] : nullité absolue pour la consultation du fichier donc pas besoin de grief.
La personne étrangère déclare : sur le refus de quitter le territoire, je conteste.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la tardiveté de la levée effective de la mesure de garde à vue à compter de la décision de fin de garde à vue prise par le procureur de la République, et sur le détournement de la procédure pénale au profit de la procédure administrative :
En l’espèce, le procureur de la République a été destinataire du compte-rendu final des forces de l’ordre et a pris une décision de classement sans suite, outre un placement en centre de rétention, à l’issue d’un échange en date du 03 août 2025 à 10 heures 45. Il ne prend pas de décision de levée immédiate de la mesure de garde à vue. A 14heures 30 ce même jour, l’autorité préfectorale est contactée par les policiers , et indique que la rédaction des arrêtés portant obligation de quitter le territoire, ainsi que de placement en rétention, est en cours et devrait être achevée dans un délai d’une heure. La mesure de garde à vue a effectivement été levée à 16 heures 35. Ce délai n’apparaît ni déraisonnable, ni disproportionné, et correspond au temps nécessaire pour organiser, matériellement, la fin de la mesure de privation de liberté et accomplir les différentes formalités procédurales qui s’imposent, en ce compris le temps de rédaction des actes administratifs et de notification. Aucun détournement de procédure n’est caractérisé.
— sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED :
Est versé en procédure un procès-verbal en date du 02 août 2025 à 19 heures 00 relatant la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par [G] [S], agent de police. La circonstance que le nom de cet agent ne figure pas sur la liste fournie par la préfecture des Bouches-du-Rhône, cette dernière n’étant, au demeurant, pas actualisée depuis le mois de décembre 2023, n’est pas de nature à entacher de nullité cette consultation. Au demeurant, aucun grief n’est rapporté, [N] [M] n’ayant jamais fait l’objet d’une signalisation avant la mesure de garde à vue prise à son encontre au mois d’août 2025, et l’autorité préfectorale ne tirant aucunement argument de cette consultation pour solliciter la prolongation de la rétention de l’intéressé. Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 04 août 2025 aux fins de reconnaissance d'[N] [M] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade ;
Que le retenu n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [M]
né le 16 Avril 1995 à
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 07 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 06 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [M],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [M],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE + Tribunal Administratif de NIMES
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Célestine BIFECK ;
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [N] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Août 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE contre Monsieur [N] [M]
Procès verbal établi parAntoine PAINSET , greffier
La communication a été établie à 10h14
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h28
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 06 Août 2025
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