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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/01354 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJTC
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [E] [D]
Monsieur [G] [B] [A]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [G] [B] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 7 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] à SARCELLES (95200), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 février 2025 à la requête de la société CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025.
A l’audience, Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] demandent un délai jusqu’en janvier 2026 pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leurs difficultés financières, de leurs problèmes de santé et de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils font valoir que l’indemnité d’occupation est réglée depuis plusieurs mois et qu’ils n’ont aucune solution de relogement ou d’hébergement.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 3 806,32 euros et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais, elle sollicite que ces derniers soient assortis d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances courantes. Elle fait valoir que les époux [A] n’ont pas respecté les délais de paiements accordés par le tribunal de proximité de GONESSE, qu’ils font preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de leurs obligations et qu’ils ne font état d’aucune démarche en vue de leur relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 9 janvier 2023,
— condamné solidairement Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] à payer la somme de 2 389,91 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] à se libérer des sommes dues en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges
— condamné in solidum Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 janvier 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 février 2025.
Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] disposent de revenus mensuels de 1 733 euros correspondant à leurs pensions de retraite. Les demandeurs font également état des problèmes de santé de Monsieur et produisent un compte-rendu d’hospitalisation en date du 12 septembre 2024. Ils déclarent que leur fille majeure vit également au domicile et qu’elle travaille sans toutefois en justifier.
Au vu du décompte produit par le bailleur, la dette locative est de 3 806,32 euros au 22 avril 2025. Il apparait que l’indemnité d’occupation courante est payée et que l’arriéré locatif est en cours de remboursement puisque des sommes sont versées en plus.
Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] indiquent avoir effectué des démarches en vue de leur relogement et produisent une attestation d’enregistrement départemental d’une unique et récente demande de logement locatif social déposée le 3 avril 2025.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, si les demandeurs se sont déjà vu accorder des délais de paiement qu’ils n’ont pas été en mesure de respecter, il convient de souligner les efforts de paiement réalisés malgré leurs faibles revenus, et leur apparente bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A], il convient d’accorder un délai jusqu’au 31 décembre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A].
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] un délai jusqu’au 31 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [E] [D] et M. [O] [B] [A] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [H] [C], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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