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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 15 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF6A
Minute JEX n° 75/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS FUSARO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. STRUCTIS BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucile WEISS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à SARL MAISONS FUSARO par LRAR
SAS STRUCTIS BATIMENT par LRAR
Maître [E] [Y] (+ pièces) par case
— clause exécutoire le à Maître [G] [D] (+ pièces) par case
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2022 et 2023, la société STRUCTIS BATIMENT s’est vue confier par la société MAISONS FUSARO des travaux de gros-œuvre sur plusieurs chantiers de construction de maisons individuelles.
Trois contrats de sous-traitance ont ainsi été établis, respectivement les 21 novembre 2022, 30 janvier 2023 et 6 avril 2023 pour la construction de trois maisons individuelles sises à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 4].
Se prévalant du non-paiement de factures émises en vertu de ces contrats, la société STRUCTIS BATIMENT obtenait du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ, une ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 2024, rectifiée par ordonnance du 9 janvier 2025, l’autorisant à procéder à une saisie conservatoire sur les sommes se trouvant sur les comptes ouverts au nom de la société MAISONS FUSARO au sein de la CAISSE D’EPARGNE DU GRAND EST ou de tout autre établissement bancaire identifié notamment par le fichier FICOBA, ce en garantie de la somme de 88 549,49 € en principal et intérêts.
Selon procès-verbal de saisie-conservatoire de créance en date du 14 janvier 2025 établi par Maître [C], commissaire de justice, la société STRUCTIS BATIMENT faisait procéder à la saisie de cette somme auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE. La saisie était dénoncée à la société MAISONS FUSARO par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025.
Par acte délivré le 14 février 2025, la société MAISONS FUSARO a fait assigner la société STRUCTIS BATIMENT d’avoir à comparaître à l’audience du 28 février 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ afin de contester la saisie conservatoire ainsi opérée sur ses comptes bancaires.
Appelée à l’audience du 28 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 15 avril 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
En demande, la société MAISONS FUSARO, dont le conseil s’est référé à ses conclusions écrites du 1er avril 2025, demande au juge de l’exécution de :
Rétracter l’ordonnance d’autorisation de saisie-conservatoire du 19 décembre 2024 complétée par l’ordonnance rectificative du 9 janvier 2025 ;Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance dressée selon acte de la société ACTA, commissaires de justice, en date du 14 janvier 2025 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE ;Condamner la société STRUCTIS BATIMENT à payer à la société MAISONS FUSARO, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, une somme équivalente aux intérêts au taux de 14,5 % courant sur la somme de 88 549,49 € portant sur la période du 14 janvier 2025 jusqu’à mainlevée de la saisie de créance ;Condamner la société STRUCTIS BATIMENT à payer à la société MAISONS FUSARO, à titre de préjudice moral, une somme de 5 000 € et au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 6 000 €, outre les dépens y compris les frais de la mesure conservatoire.Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS FUSARO soutient que les conditions de fond exigées par l’article L.511-1 en matière de mesures conservatoires ne sont pas remplies.
En premier lieu, elle considère que la créance présentée par la société STRUCTIS BATIMENT ne remplit pas le critère d’apparence de fondement, puisqu’au contraire elle est formellement contestée et qu’en réalité la société STRUCTIS BATIMENT est débitrice de la société MAISONS FUSARO au titre des malfaçons, non-façons et retards importants accusés au titre de divers chantiers qui lui ont été confiés. Elle expose qu’une procédure est actuellement pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ dans laquelle elle sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, et fixe le montant de sa créance à l’égard de la société STRUCTIS BATIMENT à 140 000 €.
Elle fait encore valoir qu’un des motifs de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-conservatoire consiste en l’absence de réponse de sa part aux mails et courriers de relance de la société STRUCTIS BATIMENT, alors qu’elle a notifié très clairement à la société défenderesse le 12 février 2024 et le 18 septembre 2024 les raisons du non-paiement des trois factures litigieuses.
La société MAISONS FUSARO conteste encore l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance revendiquée par la société STRUCTIS BATIMENT. Elle affirme n’avoir aucune dette auprès de ses fournisseurs, fait valoir que son compte bancaire présentait un solde positif de 438 426,47 € au moment de la saisie et qu’elle dispose de capitaux propres importants à hauteur de plus d’un million d’euros au 31 décembre 2024.
En réponse aux arguments avancés par l’autre partie, la demanderesse affirme que c’est par oubli que la garantie pour les sous-traitants EULER HERMES n’avait pas été supprimée de son site internet, que le licenciement économique de Madame [M] s’inscrit dans une politique de réorganisation de l’entreprise nécessaire à sauvegarder sa compétitivité, que les avis GOOGLE communiqués ont été triés de manière partielle et partiale, et que si la comptabilité de l’année 2024 n’est pas encore publiée, c’est en raison du délai de 6 mois à compter de la clôture laissé à l’assemblée générale pour approuver les comptes et s’agissant des comptes 2023, elle affirme que l’absence de publication s’explique par le retard dont souffre le RCS. Elle soutient enfin que les ratios trésorerie/chiffres d’affaires indiqués par la société STRUCTIS BATIMENT sont fantaisistes et conteste les difficultés financières alléguées.
En défense, la société STRUCTIS BATIMENT, dont le conseil s’est référé à ses conclusions n°1 du 27 mars 2025 demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : débouter la société MAISONS FUSARO de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;A titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG 24/914 et réserver les dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose que les trois chantiers facturés ont été achevés depuis plusieurs mois alors que plusieurs factures demeurent impayées, malgré une mise en demeure en date du 11 juillet 2024. La défenderesse affirme que les maitres d’ouvrage ont ainsi pris livraison de leurs maisons individuelles et soutient qu’elle justifie d’une créance fondée en son principe à l’égard de la société MAISONS FUSARO à hauteur de 78 176,63 €, outre 10 372,86 € au titre des intérêts moratoires. Elle considère que les demandes de son adversaire sont fantaisistes et ne sont étayées d’aucune preuve ni élément justificatif, et affirme que les chantiers qui lui ont été confiés n’ont jamais fait l’objet d’une seule remarque ou objection de la part de la société MAISONS FUSARO, pas plus que des acquéreurs qui ont pris possession des lieux depuis de nombreux mois.
La société STRUCTIS BATIMENT conteste les retards qui lui sont facturés par son cocontractant, ainsi que les prestations qui resteraient à sa charge, alors qu’aucune réclamation ni mise en demeure ne lui a, au préalable, été adressée. Elle fait valoir que le seul élément technique produit par la partie adverse concerne un chantier situé à [Localité 8], pour lequel les factures de la société STRUCTIS BATIMENT ont été acquittées dans leur intégralité par la société MAISONS FUSARO, et que le diagnostic en question constitue une expertise amiable non judiciaire, sans que la société STRUCTIS BATIMENT ne soit citée dans le rapport de sorte qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée. Elle souligne que les factures en souffrance ne concerne pas ce chantier à [Localité 8].
La défenderesse fait encore valoir qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance en ce que :
la société MAISONS FUSARO ne s’est pas acquittée des sommes dues, malgré les relances qui lui ont été adressées les 1er février 2024 et 17 juillet 2024,plusieurs procédures judiciaires sont en cours à l’encontre de sa débitrice,la débitrice a fait des déclarations mensongères s’agissant de son garant sur les différents contrats de sous-traitances, une employée de la société MAISONS FUSARO a fait l’objet d’un licenciement économique en janvier 2025,aucun élément comptable n’est communiqué s’agissant des exercices 2023 et 2024, et la seule attestation de l’expert comptable ne permet pas de certifier de la bonne santé financière actuelle de la société MAISONS FUSARO,le solde positif de plus de 430 000 € sur le compte bancaire n’apparaît pas particulièrement élevé pour un constructeur de maisons individuelles,la ligne téléphonique de l’entreprise est coupée et l’adresse email de contact apparaît comme « risquée ».A l’audience, la société STRUCTIS BATIMENT a indiqué que la demande d’expertise déposée par la société MAISONS FUSARO dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire était dilatoire et qu’elle s’y opposait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un exposé exhaustif de leurs moyens.
A l’issue des débats, avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoireAux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du même code prévoit quant à lui que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Enfin, en application de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, en vertu des trois contrats de sous-traitance des 21 novembre 2022 (chantier de Monsieur et Madame [X]), 30 janvier 2023 (chantier de Madame [F]) et 6 avril 2023 (chantier de Monsieur [K] et Madame [L]), la société MAISONS FUSARO a confié à la société STRUCTIS BATIMENT les travaux de gros œuvre de trois pavillons sis à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 4].
Ces travaux ont fait l’objet des factures suivantes émises le 29 septembre 2023 avec date d’échéance au 29 octobre 2023 :
facture [Numéro identifiant 5], s’agissant du chantier [X], pour un montant de 31 081,24 € (après déduction des acomptes de 3 800 € et 15 000 €),facture [Numéro identifiant 7], s’agissant du chantier [F], pour un montant de 30 711,14 € (après déduction des acomptes de 10 000 € et 12 000€),facture [Numéro identifiant 6], s’agissant du chantier [K]-[L] pour un montant de 24 298,04 € (après déductions des acomptes de 20 000 € et 10 000 €).Par virement du 10 janvier 2024, la société MAISONS FUSARO a payé la somme de 10 000 €.
Par courrier recommandé daté du 12 février 2024, la société MAISONS FUSARO indiquait à son cocontractant ne pouvoir procéder à aucun règlement compte-tenu de plusieurs chantiers inachevés, avec retards ou malfaçons, notamment le chantier [F] pour lequel la pénalité de retard était chiffrée à 19 397 € hors taxe.
Par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 17 juillet 2024, la société STRUCTIS BATIMENT, représenté par son avocat, a mis en demeure la société MAISONS FUSARO de payer la somme de 78 176,63 € correspondant au solde impayé au titre des trois chantiers à hauteur de 75 790,02 € outre un solde impayé de 2 386,61 € selon le grand livre.
Par ordonnances des 19 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la société STRUCTIS BATIMENT a été autorisée à procéder à une saisie conservatoire à hauteur de 88 549,49 €.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 14 janvier 2025, la saisie conservatoire a été fructueuse et réalisée auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, le compte entreprise présentant un solde positif de 438 426,47 €.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
Il est acquis aux débats que les chantiers [X], [F] et [K]-[L] sont désormais achevés, et que le solde des factures afférentes n’a pas été réglé par la société MAISONS FUSARO.
Il résulte des conclusions établies par cette dernière, le 4 février 2025, dans l’instance pendante devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ (RG 24/914) qu’elle a retenu les trois factures litigieuses compte-tenu « de la contre-créance » qu’elle détiendrait et de la défaillance de la société STRUCTIS BATIMENT sur de nombreux chantiers, les contrats de sous-traitance prévoyant expressément la possibilité de compenser les pénalités de retard avec toute somme due au titre de l’ensemble des chantiers confiés au sous-traitant.
Il sera relevé que la créance revendiquée par la société MAISONS FUSARO qui viendrait en déduction de la créance due à la société STRUCTIS BATIMENT n’a été reconnue par aucun titre et son évaluation ne repose sur aucune expertise, alors que la société STRUCTIS BATIMENT la conteste, et l’a toujours contestée au regard des échanges entre les parties versées aux débats. En outre, alors que les factures litigieuses ont été émises le 29 septembre 2023, avec une échéance fixée au 29 octobre 2023, ce n’est que par un courrier daté du 12 février 2024 que la société MAISONS FUSARO a émis une opposition au paiement, soit plus de trois mois après la date d’échéance. Dès lors, sa « contre-créance » demeure à ce stade purement hypothétique tant dans son principe que dans son évaluation, et il ne résulte pas des éléments versés qu’elle existait au moment de la facturation des chantiers [X], [F] et [K] [L].
En outre, si la société MAISONS FUSARO se prévaut d’une créance de plus de 140 000 € à l’encontre de la défenderesse, force est de constater que ladite créance est sérieusement contestée dans le cadre d’une procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de METZ. Les retards et non-façons allégués sur les différents chantiers sont démentis point par point par la société STRUCTIS BATIMENT.
Dès lors, cette « contre-créance » n’est pas susceptible de remettre en cause l’apparence de créance détenue par la société STRUCTIS BATIMENT du fait des trois chantiers achevés et faisant l’objet des factures [Numéro identifiant 5], [Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7], à hauteur de 88 549,49 €.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
Si la société MAISONS FUSARO conteste toute difficulté financière et affirme qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer la créance, il sera relevé, ainsi que le souligne la société STRUCTIS BATIMENT, que le seul document versé aux débats pour justifier de la santé financière de l’entreprise est constitué par l’attestation de son expert-comptable, Monsieur [T] [S] du cabinet CMB EXPERTS COMPTABLES, en date du 31 janvier 2025.
Il s’évince de ce document que les comptes attestés en date du 31 décembre 2023 (dernier exercice clos) présentent des capitaux propres à hauteur de 1 032 062 € (dont 208 230 € de résultat net) ainsi qu’un montant de disponibilités à l’actif à hauteur de 958 285 €, sans que ces éléments ne soient justifiés par aucun document.
Il apparaît également que le résultat net de la société MAISONS FUSARO qui s’élevait à 403 074 € en 2021, est en très nette baisse puisqu’il s’établit en 2023 à 208 230 €, le chiffre 2024 n’étant pas encore connu.
Par ailleurs, nonobstant le fait que la saisie opérée sur le compte bancaire a permis de provisionner un montant égal à la créance, force est de constater que la société MAISONS FUSARO se garde de produire ses comptes pour l’année 2023, qui ont pourtant été certifiés, et n’apporte pas d’explication à la diminution de son résultat net entre l’année 2021 et l’année 2023.
En outre, la demanderesse ne conteste pas avoir licencié une employée en 2025 pour motifs économiques, ni que la garantie de bon paiement des sous-traitants souscrite auprès de la société EULER HERMES a été résiliée avant la souscription des contrats de sous-traitance litigieux, contrairement à ce qui figure sur ces contrats. Elle n’apporte aucune explication à cette résiliation et ne justifie d’aucun nouveau contrat en remplacement.
Enfin, la société MAISONS FUSARO ne formule aucune proposition de substitution à la saisie conservatoire pratiquée de nature à préserver les intérêts de sa créancière et elle s’oppose à régulariser le solde des factures litigieuses depuis leur date d’échéance, le 29 octobre 2023.
Il résulte de la combinaison de ces éléments, la preuve de l’existence d’un risque dans le recouvrement de la créance de la société STRUCTIS BATIMENT.
En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée et la saisie conservatoire maintenue.
Sur les demandes indemnitaires Compte-tenu du maintien de la saisie conservatoire, les demandes formulées par la société MAISONS FUSARO relatives aux préjudices financier et moral ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAISONS FUSARO succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société STRUCTIS BATIMENT, la société MAISONS FUSARO sera condamnée à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée formulée par la société MAISONS FUSARO à l’encontre de la saisie conservatoire pratiquée le 14 janvier 2025 ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par la société MAISONS FUSARO ;
CONDAMNE la société MAISONS FUSARO, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société MAISONS FUSARO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société STRUCTIS BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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