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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 févr. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2G5
du 09 Février 2026
M. I 24/0803
affaire : [V] [C] veuve [N], [Z] [K] [D] [E] [N], [S] [T] [X] [N] (MINEUR), représentée par sa mère Madame [V] [C].
c/ [R] [L], [W] [O]
Copie exécutoire délivrée à
Me Lisa ZIRONI
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [V] [C] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Z] [K] [D] [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [S] [T] [X] [N] (MINEUR), représentée par sa mère Madame [V] [C].
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant commun : Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, délibéré prorogé au 09 Février 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 29 octobre 2025, Madame [V] [C] veuve [N], Madame [Z] [N] ainsi que Madame [S] [N], mineure et représentée par sa mère, ont fait assigner en référé Madame [R] [L] et Monsieur [W] [O] aux fins de voir, au visa des articles 331 et 145 du code de procédure civile, la juridiction leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024. Ils demandent à ce que les dépens soient réservés.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [R] [L] et Monsieur [W] [O] formulent les protestations et réserves d’usage et demandent à ce que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026.
MOTIFS ET DECISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expertise menée par Monsieur [A] [I] fait suite à des difficultés éprouvées par Madame [V] [C] veuve [N], Madame [Z] [N] ainsi que Madame [S] [N], qui ne disposent pas d’un passage suffisant pour assurer la desserte totale de leur fonds depuis la voie publique. Dans son compte rendu en date du 8 janvier 2025, l’expert a évoqué les parcelles appartenant à Madame [R] [L] et Monsieur [W] [O] sur lesquelles une servitude de passage doit pouvoir être créée dans le cadre d’une des solutions de passage retenues.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que Madame [R] [L] et Monsieur [W] [O] soient associés aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Madame [R] [L] et Monsieur [W] [O] ;
DECLARONS opposable à Madame [R] [L] et Monsieur [W] [O] l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 (RG n°23/01798) ;
DECLARONS communes et opposables à Madame [R] [L] et Monsieur [W] [O] les opérations d’expertise confiées initialement à Monsieur [H] [J], et l’ordonnance de remplacement d’expert du 29 Septembre 2024 ayant désigné en remplacement Monsieur [A] [I] ;
DISONS que Madame [V] [C] veuve [N], Madame [Z] [N] ainsi que Madame [S] [N] communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [R] [L] et Monsieur [W] [O] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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