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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/01683 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYMK
Société MILA ASSURANCES . RCS [Localité 11] N° 982 000 357.
C/
[D] [R], [U] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société MILA ASSURANCES . RCS [Localité 11] N° 982 000 357.
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES:
Mme [D] [R]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Mme [U] [X]
née le 17 Avril 1945 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 6 décembre 2016, à effet du 12 décembre 2016, Monsieur [V] [C] a donné à bail à Madame [D] [R] et Madame [U] [X] un logement situé sur la commune de [Adresse 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 350 € et 50 € de provisions mensuelles sur charges.
Dans le cadre de la gestion de son bien, Monsieur [C] a conclu un contrat d’assurance garantie Loyers Impayés auprès de la société MILA ASSURANCES, par l’intermédiaire de son courtier la société INSURED SERVICES.
Par courrier en date du 14 avril 2023, Mesdames [R] et [X] ont notifié leur congé avec un délai de préavis de trois mois.
Le bail venant à terme le 19 mai 2023, en état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, à cette date.
Mesdames [R] et [X] étant débitrice de la somme de 9 267,59 €, au décompte établi le 20 juin 2023, Monsieur [V] [C] a sollicité, dans le cadre de son contrat d’assurance garantie Loyers Impayés, une indemnisation de son sinistre auprès de la société MILA ASSURANCES.
Celle-ci l’a indemnisé pour la somme de 2 872,94 €, somme inscrite à la quittance subrogative du 25 mars 2024.
Mesdames [R] et [X], redevables ont été mises en demeure, en date du 30 avril 2024, d’avoir à payer les sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 3 juillet 2024, Madame [G] [J], médiatrice au sein du [Adresse 6], a informé Mesdames [R] et [X] qu’une tentative de médiation était organisée. Le retour de ce courrier avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse“, a marqué l’échec de cette tentative de médiation, attesté par la médiatrice en date du 25 juillet 2024.
C’est en l’état que la société MILA ASSURANCES les a assignées, en date du 5 novembre 2024 pour l’audience du 11 décembre 2024, afin de voir :
Déclarer que la société MILA ASSURANCES est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [V] [C],
condamner solidairement Mesdames [R] et [X] à payer : la somme de 2 872,94 € au titre de la quittance subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,ordonner la capitalisation des intérêts.
Appelée, l’affaire a été renvoyées aux audiences des 8 janvier, 12 février et 12 mars 2025.
En demande, la société MILA ASSURANCES, représentée, s’en réfère à son assignation et produit l’état des lieux d’entrée par note en délibéré.
En défense, Madame [D] [R] et Madame [U] [X] ne sont ni présentes, ni représentées. La signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible, pour Madame [X], elle en a été avisée selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 6 décembre 2016, entre Monsieur [C] et Mesdames [R] et [X], les locataires sont obligés de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la société MILA ASSURANCES subrogée dans les droits de Monsieur [C] par un contrat d’assurance garantie Loyers Impayés, produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment :
Le bail en date du 6 décembre 2016,Le contrat d’assurance garantie Loyers Impayés souscrit par Monsieur [C], auprès de la société MILA ASSURANCES, par l’intermédiaire de son courtier la société INSURED SERVICES,Les états de lieux entrant du 12 décembre 2016 et sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, établi contradictoirement, le 11 mars 2024,La mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 872,94 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative, en date du 30 avril 2024, Le détail des indemnisations versées au titre des loyers impayés et des détériorations, Le constat de carence de la tentative de médiation du 25 juillet 2024,
En conséquence, les sommes dues étant justifiées, Madame [D] [R] et Madame [U] [X] seront condamnées à payer la somme de 2 872,94 € au titre au titre de la quittance subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La société MILA ASSURANCES sera déboutée de sa demande relative à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Mesdames [R] et [X] seront condamnées à payer la somme de 500,00 €.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Mesdames [R] et [X] seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
DECLARE que la société MILA ASSURANCES est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [V] [C],
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Madame [D] [R] et Madame [U] [X] à payer à la société MILA ASSURANCES la somme de 2 872,94 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024,
Condamne Madame [D] [R] et Madame [U] [X] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société MILA ASSURANCES du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [D] [R] et Madame [U] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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