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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01536 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RTZ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
G.F.A. DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SENSATION TOUT TERRAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 juillet 2025, le GFA DE [Localité 6] a fait assigner la SARL SENSATION TOUT TERRAIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, ainsi que l’enlèvement de tout bien meuble leur appartenant ou installé par eux à compter de la décision à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la défenderesse à lui payer :
— une somme de provisionnelle de 23 921,01 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au mois de juin 2025, à parfaire ;
— une somme de 2 392,10 euros en liquidation de la clause pénale prévue dans le bail, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux conventionnel des avances sur titre de la Banque de France majoré de trois points à compter de la signification de l’assignation
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions au greffe du tribunal de commerce.
Le demandeur expose que, par acte notarié en date du 29 décembre 2016, il a donné à bail à la défenderesse des locaux à usage commercial situés à [Localité 8] pour y exercer son activité de location de véhicules tout terrain pour la pratique sportive et de petite restauration ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 13 février 2025, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 11 429,13 euros, et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, commandement visant par ailleurs une sous-location non autorisée par le bailleur ; que la défenderesse n’a pas réglé les sommes dues dans le délai requis, n’a pas justifié d’une assurance couvrant toute la période de location, et n’a apporté aucune réponse concernant la sous-location ; que l’arriéré s’est aggravé ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 16 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes tout en actualisant aux sommes de 48 257,01 et 4 825,70 euros ses demandes au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 et au titre de la clause pénale et y ajoutant, sollicite que le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 9 126 euros et qu’il soit versé mensuellement par la défenderesse jusqu’à libération effective des lieux ;
Il s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que M.[T] [G], gérant de fait de la société locataire, a fait l’objet d’une interdiction de gérer par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 18 novembre 2019 pour une durée de 6 ans ; que la violation de cette interdiction lui a valu d’être condamné le 15 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d’amende ; que la défenderesse ne peut dans ces conditions arguer de sa bonne foi ; qu’elle n’apporte aucune justification aux deux autres griefs visés dans le commandement .
— la défenderesse, le 17 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes, à l’octroi de 24 mois de délais, à la suspension des effets de la clause résolutoire, qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’un avenant au bail a été conclu le 1er octobre 2017, qui a inclus dans la location 2 cabanes perchées, ce qui a entraîné une hausse du loyer ; qu’en violation de ses engagements contractuels, le bailleur a fait couper du bois sur le terrain sans l’en aviser, rendant impraticables certains endroits du site ainsi qu’en atteste un constat en date du 23 septembre 2024 ; que suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19, elle a connu de graves difficultéq financières ; qu’elle a fait l’objet de la aprt de ses créanciers de saisies-attribution sur ses comptes ; qu’elle a été condamnée au paiement d’une somme de 50 000 euros ; qu’elle a tenté de régler l’arriéré de loyers en effetcuant deux versements pour les loyers de novembre et décembre 2024 ; que son gérant, qui est [F] [G], et non [T] [G] qui est salarié, n’a fait l’objet d’aucune condamnation ; que sa situation économique est délicate ; qu’elle a fait preuve de bonne foi ; que l’octroi de délais lui permettra d’équilibrer sa situation comptable.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la réalisation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations des parties :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 février 2025 pour un montant de 11 224,01 euros au titre des loyers et charges impayés et 205,12 euros pour le coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé au débat la dette locative s’établissait en octobre 2025 à la somme de 48 257,01 euros (23 921,01 + 4 X 6 084) au titre des loyers et charges impayés
La défenderesse sollicite des délais pour régler la dette locative dont elle se reconnaît redevable à hauteur de 42 173,01 euros.
C’est cependant à bon droit que le demandeur oppose :
— d’une part, qu’aucun élément comptable n’est produit aux débats permettant de tenir pour réaliste l’apurement de la dette dans les délais prescrits ;
— d’autre part, qu’aucun justificatif n’est produit s’agissant de la souscription d’une assurance locatative, grief qui justifie à lui seul la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
La demande de délais sera donc rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 13 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SENSATION TOUT TERRAIN, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce si besoin avec le concours de la force publique ;
— de dire qu’à compter du 13 mars 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL SENSATION TOUT TERRAIN est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 6 084 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
— de condamner la SARL SENSATION TOUT TERRAIN à payer au GFA DE [Localité 6] la somme provisionnelle de 48 257,01 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 16 octobre 2025 (mensualité d’octobre incluse), et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
En revanche, les demandes tendant à la majoration de 10 % de la dette locative, à la majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation, et à la majoration du taux d’intérêts, fondées sur des clauses contractuelles s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond, seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions au greffe du tribunal de commerce.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article L.145-41 du code du commerce ;
CONSTATE la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant le GFA DE [Localité 6] et la SARL SENSATION TOUT TERRAIN;
DIT qu’à compter du 13 mars 2025, la SARL SENSATION TOUT TERRAIN est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SENSATION TOUT TERRAIN, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 7] et ce si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL SENSATION TOUT TERRAIN à payer au GFA DE [Localité 6]:
1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges dûs au 16 octobre 2025, la somme provisionnelle de 48 257,01 euros (mensualité d’octobre incluse), majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2025 sur les sommes dues à cette date, et à compter de leur échéance pour les mensualités échues postérieurement ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 6 084 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
CONDAMNE la SARL SENSATION TOUT TERRAIN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions au greffe du tribunal de commerce, et la condamne à payer au GFA DE [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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