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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Eliette SANGUINETTI……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55A7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] venant aux droits de la SCI GAMBETTA
né le 29 Mai 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 05 Décembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre la SCI DES ALLEES GAMBETTA et Monsieur [R] [Y] le 20 novembre 2011, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros.
Monsieur [G] [L] est devenu propriétaire du bien susvisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, Monsieur [G] [L] a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre au prix de 250 000 euros à effet au 19 novembre 2023.
Monsieur [R] [Y] n’a pas libéré les lieux à la date d’effet du congé délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [L], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance sans formuler de demande à ce titre aux termes de l’assignation ou d’écritures contradictoirement transmises, celle-ci s’élevant à la somme de 1 543,45 euros, au 12 mars 2025.
Monsieur [R] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vendre n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Selon l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. […]
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Enfin, en vertu de l’article 15-IV de la loi du 6 juillet 1989, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
En l’espèce, la validité du congé pour vendre ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance d’un tel congé fixées par la loi.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du congé, le 19 novembre 2023.
Monsieur [R] [Y] se trouvant occupant sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2023, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [R] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 20 novembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 439 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [G] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [R] [Y].
En conséquence, Monsieur [G] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [L], Monsieur [R] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare valable le congé pour vendre délivré par Monsieur [G] [L] à Monsieur [R] [Y] pour le 19 novembre 2023 ;
Constate la résiliation du bail signé entre Monsieur [G] [L] et Monsieur [R] [Y] concernant le logement situé [Adresse 2], par l’effet du congé pour vendre délivré le 15 février 2023 ;
Dit que Monsieur [R] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2023 de l’appartement, propriété de Monsieur [G] [L], situé [Adresse 2] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1, et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Dit qu’en l’absence de justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 439 euros ;
Déboute Monsieur [G] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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