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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 nov. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYS4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE et par Me Amina GARNAULT, Postulant, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Thibaud BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [P]
Chez Madame [I] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 4])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Septembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat conclu le 07 octobre 2021, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Monsieur [O] [P] un prêt micro-crédit n°JTANP514499 d’un montant de 15000 euros au taux débiteur de 7,45 % (TEG mentionné à 10,04 %) remboursable en 48 mensualités de 375,87 euros en vue du financement d’une activité de salon de coiffure.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [O] [P] de régler les mensualités impayées ainsi que le capital restant dû, prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 janvier 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 1er juillet 2024, remis à domicile, l’ADIE a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 9467,40 euros au titre du prêt micro-crédit, avec les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter de la lettre de mise en demeure du 03 janvier 2024 ;
— le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ADIE, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [P] se présent en personne, reconnaît avoir cessé de régler ses échéances car son activité professionnelle s’était interrompue. il indique avoir retrouvé un emploi et sollicite des délais de paiement, offrant de régler 50 euros par mois.
Le Tribunal Judiciaire a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de mention du taux de période du taux effectif global (TEG) entraînant comme sanction la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel sur le fondement de l’article R314-2 du code de la consommation (anciennement R313-1).
L’ADIE soutient que l’emprunteur a la qualité d’utilisateur d’un service reconnu d’utilité publique et ne peut ainsi se voir appliquer les dispositions du code de la consommation, lesquelles ne protègent que les seuls consommateurs. Elle se fonde ainsi sur les seules dispositions du Code civil, notamment l’article 1103 du Code civil.
S’agissant des délais de paiements, le montant de 50 euros ne permettant pas d’apurer la créance en 24 mois, le créancier s’y oppose.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
L’alinéa premier de l’article R. 632-1 du Code de la consommation précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, y compris les dispositions qui ne sont pas spécifiques au crédit à la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil dans sa version actuellement en vigueur (ancien article 1315 du même code), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, l’ADIE justifie du principe de sa créance en produisant le contrat de crédit, le décompte des versements démontrant l’arrêt du versement des mensualités, ainsi que le courrier de mise en demeure du 4 janvier 2024 valant déchéance du terme.
La résiliation du contrat est donc valablement intervenue, en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, la clause résolutoire insérée au contrat à la clause 2.2 stipulant expressément que le prêteur peut exiger paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de non paiement d’une échéance à son terme, et sans mise en demeure préalable.
Or, en outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation.
En vertu de l’article R. 314-2 du Code de la consommation qui reprend les dispositions de l’article R. 313-1 du même code spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global (TEG) est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Cet article précise que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que le taux de période du TAEG n’est nullement mentionné dans le contrat de prêt micro-crédit n°JTANP514499 litigieux souscrit par Monsieur [O] [P], le contrat ne faisant référence qu’à un TAEG annuel dont la véracité du calcul est invérifiable en l’absence du taux de période mensuel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1907 du Code civil régissant le prêt à intérêt, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et à ce titre, le TAEG doit être spécifiquement mentionné, dans le respect des prescriptions de l’article R314-2 du code de la consommation, qui vise expressément les crédits consentis pour le financement des besoins d’une activité professionnelle.
La sanction de l’absence de mention du taux de période du TEG est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2016, n° 15-15.813).
En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de recalculer les sommes ainsi dues, et aucun tableau actualisé n’ayant été produit, il conviendra de procéder comme en matière de déchéance du droit aux intérêts et de déduire du capital versé les paiements réalisés.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [P] au seul capital restant dû, correspondant à la différence entre le montant débloqué de 15000 euros et les règlements effectués pour un montant de 7267,80 euros arrêté au 04 juin 2024, soit à la somme totale de 7732,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, applicable au présent litige (anciennement 1244–1), “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts en taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, la situation de Monsieur [P], qui ne justifie pas de sa situation financière et qui propose une mensualité de 50 euros, permettant de régler seulement la somme de 1200 euros sur le délai maximal de 24 mois, ne permet pas de lui accorder des délais de paiement.
En conséquence sa demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [P] et , partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu en revanche de condamner Monsieur [O] [P] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ADIE sera donc déboutée de ce chef de demande.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à l’ADIE la somme de 7732,20 euros au titre du prêt micro-crédit n°JTANP514499, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE l’ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, en ce compris les frais et les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal d’instance, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, Vice-présidente, et par Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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