Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 18 septembre 2025, n° 25/53531
TJ Paris 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que la défenderesse n'avait pas soldé les causes dans le délai d'un mois, réunissant ainsi les conditions d'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion de la SASU [K] [M] en raison de l'occupation illégale des locaux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation de paiement de la somme demandée n'était pas sérieusement contestable, ordonnant le paiement de l'arriéré locatif.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, en fonction du montant du loyer contractuel.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la défenderesse à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la défenderesse à verser une somme pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/53531
Numéro(s) : 25/53531
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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