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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/53531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53531 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z3Q
AS M N° : 2
Assignation du :
21 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2025
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, M. [J] [I] a donné à bail commercial à la SAS Multiplan Technologies un local situé [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] pour une durée de neuf années, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal, hors taxes et hors charges, de 20.400 euros, payable trimestriellement d’avance.
Aux termes d’un acte authentique reçu le 04 avril 2017, M. [J] [I] a vendu le local à la SCI Pardes Patrimoine.
Par acte du 15 octobre 2020, la SAS Multiplan Technologies a cédé son droit au bail à la SASU [K] [M].
Le 28 mars 2025, la SCI Pardes Patrimoine a fait signifier à la SASU [K] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 4.084,42 euros arrêté au 21 mars 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de règlement, la SCI Pardes Patrimoine a, par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, fait assigner la SASU [K] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société PARDES PATRIMOINE et la société ALYA [M].
En conséquence, DIRE ET JUGER que la société ALYA [M] ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant dans droit ni titre des locaux précédemment loués et de leur ordonner de quitter les lieux, sans délais.
ORDONNER l’expulsion de la société ALYA [M] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 5].
Etant précisé que faute par eux de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues.
CONDAMNER la société ALYA [M] à payer par provision à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 10 615,09 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 2ème trimestre 2025 inclus.
CONDAMNER la société ALYA [M] à payer par provision à la société PARDES PATRIMOINE une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux.
CONDAMNER la société ALYA [M] à payer par provision à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ALYA [M] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement en date du 28 mars 2025.”
À l’audience du 06 août 2025, la SCI Pardes Patrimoine a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SASU [K] [M] n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation (introductive d’instance) et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat qui fait la loi des parties stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La SCI Pardes Patrimoine a fait signifier à la SASU [K] [M], le 28 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers de 4.084,42 euros arrêté au 21 mars 2025.
Ce commandement est régulier en la forme et justifié au fond et la lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’en a pas soldé les causes dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 avril 2025.
L’expulsion de la SASU [K] [M] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée selon les termes du dispositif ci-après.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le préjudice causé à SCI Pardes Patrimoine par l’occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’au départ définitif du preneur, par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 10.615,09 euros au titre des loyers, charges et accessoires dûs au 06 mai 2025 (échéance du 1er avril 2025 incluse).
Il convient dès lors de condamner la SASU [K] [M], par provision, au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 158,73 euros.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de condamner la SASU [K] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 28 avril 2025 ;
Disons que la SASU [K] [M] devra libérer les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 11] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SCI Pardes Patrimoine, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SASU [K] [M] à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 10.615,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et accessoires dûs au 06 mai 2025 (échéance du 1er avril 2025 incluse) ;
Condamnons la SASU [K] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 158,73 euros ;
Condamnons la SASU [K] [M] à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 18 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Frédérique MAREC
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