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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 24/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 24/03892 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LSM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K]
né le 18 Mars 1952 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [K]
né le 27 Octobre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [M] [I]
né le 06 Juin 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Maître Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V]
né le 18 Décembre 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [X] [L]
né le 14 Mars 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 05 juillet 2016, Madame [H] [I] et Madame [A] [K], aux droits desquels viennent Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] ont donné à bail commercial à Monsieur [X] [L] des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4 500 euros hors taxes et charges.
Par acte en date à effet au 1er juillet 2022, Monsieur [X] [L] a cédé son droit au bail à Monsieur [J] [V].
Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [V], pour une somme de 14 606,97 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 octobre 2024, Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] ont fait assigner Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [V], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [V], outre la condamnation solidaire de Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [V] au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée avec renvoi de l’affaire à l’audience du 10 février 2025.
Lors de l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I], par l’intermédiaire de son conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leurs conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Ils demandent au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [V], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] :Une indemnité provisionnelle de 15 020,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 601, 96 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 31 mai 2024 et de l’assignation.Ils demandent de rejeter toutes les demandes adverses.
Monsieur [X] [L], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter toutes les demandes présentées contre lui, de condamner Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] à lui verser somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, de les condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens.
Monsieur [J] [V], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’audience du 04 décembre 2024 puis cité à personne suite à la réouverture des débats, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 30 juin 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 mai 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er juillet 2024. L’obligation de Monsieur [J] [V] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la solidarité entre Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [V] :
La solidarité est contestée par Monsieur [X] [L]. Il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les clauses contractuelles, pas plus que de trancher la question de savoir si les modalités de mise en œuvre de la clause de garantie prévue au bail ont été respectées et si cette clause doit ou non recevoir application.
En conséquence, la demande de solidarité entre Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [V] sera rejetée. Les demandes contre Monsieur [X] [L] ne pourront prospérer à ce stade compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 601,96 euros et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 30 juin 2024 que Monsieur [J] [V] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2022, et reste lui devoir une somme de 15 020,44 euros, arrêtée au 30 juin 2024.
L’obligation du locataire, Monsieur [J] [V], de payer la somme de 15 020,44 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 30 juin 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [J] [V] sera condamné, à payer à Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [V] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 qui lui a été signifié et le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 05 juillet 2016 entre Madame [H] [I] et Madame [A] [K], aux droits desquels viennent Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] et Monsieur [X] [L] aux droits duquel vient Monsieur [X] [L] selon acte de cession de droit au bail en date du 20 juin 2022, à la date du 1er juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [J] [V] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2024, d’un montant de 601,96 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I] la somme provisionnelle de 15 020,44 euros correspondant aux loyers impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2024,
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [W] [K], Monsieur [Z] [K] et Monsieur [M] [I], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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