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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 3 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHG
[O] [F], [I] née [U] [F]
C/
[X] [C]
— Expéditions délivrées à
le
— consorts [F],
— [X] [C]
— prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [F]
né le 27 Avril 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent
Madame [I] [F] née [U]
née le 26 Octobre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2016, Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [C], portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour un loyer mensuel actuel, charges non comprises, de 707,03 €.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer la somme de 3310,08 € au titres des arriérés de loyer (outre le coût de l’acte d’huissier) était délivré au locataire le 2 août 2024 .
Par acte introductif d’instance du 16 janvier 2025, dénoncé le 5 août 2024 par voie électronique au préfet de la GIRONDE, Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] ont fait assigner Monsieur [X] [C] afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [X] [C] ;
— condamner Monsieur [X] [C] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe ;
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [X] [C] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique, un serrurier, et d’ un déménageur ;
— condamner Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] la somme de 6599,93€ au titre des loyers et charges dus au mois de décembre échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 02/08/2024,
— condamner Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non –résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] la somme de 1.500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F], maintiennent leurs demandes.
Monsieur [X] [C] , citée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Monsieur [C] non comparant ayant été régulièrement convoqué et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 5 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24. I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
— l’ article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail conclu le 25 juillet 2016 contient une clause résolutoire Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 2 août 2024, pour la somme en principal de 3310,08 €. Ce commandement ne vis pas la non communication de l’attestation d’assurance mais vise bien la clause résolutoire pour non paiement des loyers. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 septembre 2024
L’expulsion de Monsieur [X] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, le décompte produit par Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] au jour de l’audience révèle que la dette locative s’élève à 8864,72€.
Dès lors, Monsieur [X] [C] , non comparant, et qui n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette sera condamné au paiement de la somme de 8864,72€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus.
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice aux bailleurs, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, et justifie que soit mise à la charge de l’occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges.
Monsieur [X] [C] , qui se maintient dans les lieux loués en dépit de la résiliation du contrat de bail, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux tel qu’il sera précisé au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil
Les demandeurs formulent une demande de 1500€ au titre du dommage subi.
Il ne justifient pas de la demande ni dans son principe ni dans son quantum.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur la demandes de 618€ au titre de l’ entretien des haies
Les demandeurs formulent une demande de 618€ au titre du dommage financier subi du fait du mauvais entretien des haies incombant au locataire.
Cependant, Il ne justifient pas de la demande ni dans son principe ni dans son quantum.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [X] [C] sera condamné aux dépens.
Monsieur [X] [C] sera également condamné à régler à Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] la somme de 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2016 entre, d’une part Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] et d’autre part Monsieur [X] [C] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] sont réunies à la date du 13 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] la somme de 8864,72 € (décompte arrêté au mois de mars 2025 , incluant l’échéance de mars), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [O] [F] et Madame [I] [F] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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