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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 28 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKTB
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic LA SAS COPROSUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [G] [H]
né le 16 Janvier 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKTB
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] est propriétaire des lots n°3, 4, 5, 8 et 9 au sein de la copropriété située [Adresse 2].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] agissant par son syndic en exercice la société Coprosud, a par exploit du 7 février 2024, assigné M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile, à l’audience du 27 février 2024, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— condamner M. [G] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 036,97 euros au titre des charges de copropriété, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir outre intérêts de droit au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date du premier courrier de mise en demeure ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [H] aux entiers dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Après quatre renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
A cette audience, les parties étaient valablement représentées. Elles s’accordent sur le fait que les charges de copropriété ont été réglées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] maintient ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les charges de copropriété ont été réglées par M. [G] [H].
Par conséquent, la demande en paiement des charges de copropriété est sans objet.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKTB
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Coprosud une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 800 au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
2.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [H] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que la demande de paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Coprosud est sans objet ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Coprosud la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le Greffier, Le Président,
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