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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 mars 2026, n° 25/82032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/82032 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDD
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. AB SCIENCE
RCS de, [Localité 1] N° 438 479 941,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-emmanuel TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0052, Me Grégoire VERCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0566
DÉFENDERESSES
S.A., [Q]
RCS de, [Localité 3] N° 400 149 647,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Yann CHENET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #K0153
S.A.S., [D]
(anciennement dénommée, [Q] LIFE SCIENCE INNOVATION “KLSI”)
RCS de, [Localité 3] N° 815 359 930,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Yann CHENET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #K0153
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 14/10/2025, Les sociétés, [D] et, [Q] ont fait pratiquer deux saisies conservatoires à l’encontre de La société AB SCIENCE, entre les mains de la SOCIETE GENERALE aux fins de garantir le recouvrement de créances évaluées provisoirement à la somme de 51161,10 euros s’agissant de la société, [D] et de 58555,72 euros s’agissant de la société, [Q]. Ces saisies ont été dénoncées à la requérante le 21/10/2025.
Par actes du 14/11/2025, la société AB SCIENCE a fait assigner les sociétés, [D] et, [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et condamnation des défenderesses au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 26/02/2026, la société AB SCIENCE s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
ORDONNER, sans délai, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 14/10/2025 par, [D] et, [Q] sur les comptes bancaires d’AB SCIENCE ouverts dans les livres de la banque Société Générale ; CONDAMNER solidairement, [D] et, [Q] à verser à AB SCIENCE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par les mesures conservatoires exécutées à son encontre le 14/10/2025 ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ; CONDAMNER solidairement, [D] et, [Q] à payer à AB SCIENCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés, [D] et, [Q] ont sollicité oralement à l’audience de voir écarter les écritures de la requérante en date du 24/02/2026, communiquées hors calendrier de procédure. Elles se sont pour le reste référées à leurs écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de la société AB SCIENCE au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles demandent également de voir juger l’exécution provisoire comme incompatible avec l’affaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à à leurs écritures visées à l’audience du 26/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des écritures de La société AB SCIENCE en date du 24/02/2026
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, al. 5, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit, qu’elles sont assistées ou représentées par un avocat et qu’un calendrier de procédure a été fixé par le juge, celui-ci peut écarter des débats les conclusions et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, le nouveau jeu d’écritures de la société AB SCIENCE, communiqué hors calendrier de procédure, 2 jours avant l’audience, contient :
un demi-paragraphe supplémentaire au sein du paragraphe 44 ainsi que 6 paragraphes supplémentaires (numéros 49 à 53) en réponse aux derniers arguments développés par les défenderesses dans leurs écritures du 20/02/2026 au sujet du tableau de contestation des créances produit en pièce 18 par la requérante au soutien de ses écritures du 11 février ;1 paragraphe supplémentaire (n°72) apportant des précisions en réponse aux moyens développés par les défenderesses quant aux conclusions à déduire des justificatifs des positions de comptes produits en pièce 19 et 20 de la société AB SCIENCE.
Ces paragraphes supplémentaires ne comportent toutefois aucun moyen nouveau et ont uniquement pour objet de répondre aux arguments développés par les défenderesses au sujet des pièces 18, 19 et 20 de la requérante en tentant de démontrer leur caractère inopérant. Il n’est dès lors pas établi qu’un délai de 2 jours avant l’audience ait été insuffisant pour permettre aux défenderesses d’y répliquer oralement à l’audience si elle avait estimé nécessaire de le faire.
La demande de rejet du dernier jeu de conclusions de la société AB SCIENCE sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, contrairement à ce que font valoir les défenderesses, la preuve de menaces pesant sur le recouvrement des créances qu’elles soutiennent détenir à l’encontre de la société AB SCIENCE n’est pas rapportée à suffisance.
Il sera en premier lieu observé que, nonobstant l’absence de publication de ses comptes sociaux sur le site infogreffe, la requérante justifie publier sur son site institutionnel l’ensemble des informations réglementées qu’il lui incombe de communiquer.
En deuxième lieu, il importe de relever qu’à la date de la saisie, les comptes de la société AB SCIENCE objets de la mesure présentaient un solde de plus de 3 fois supérieur au montant des créances des défenderesses.
Surtout, il ressort du rapport annuel 2024 de la demanderesse, de son rapport semestriel au 30/06/2025 et de ses communications financières que celle-ci a levé, entre le mois de mai 2025 et le mois d’octobre 2025, des fonds représentant la somme totale de 9,075 millions d’euros, qu’elle présentait une position de trésorerie créditrice de plus de 5 millions d’euros au 30/06/2025 et que les sommes qu’elle pourrait devoir régler au titre des différents litiges auxquels elle est partie ont bien été provisionnées à hauteur de 479 000 euros dans ses comptes.
Les justificatifs bancaires produits en demande font en outre état de liquidités de la société AB SCIENCE (trésorerie et équivalents trésorerie, sans qu’il y ait lieu d’exclure les comptes à terme qui demeurent mobilisables avant l’échéance convenue sous déduction d’éventuelles pénalités associées) s’élevant au 6/02/2026 à plus de 9 millions d’euros.
S’il ressort du rapport annuel 2024 de la requérante que cette dernière a enregistré une perte nette de 7,379 millions, il ressort de ce même rapport que la continuité d’exploitation de la société AB SCIENCE – qui apparaît à ce stade de son développement en incapacité de générer suffisamment de revenus grâce à sa seule activité pour couvrir ses dépenses – n’a pas été remise en cause compte tenu en particulier de son niveau de trésorerie. Ses récentes levées de fond confirment la confiance des investisseurs dans son potentiel économique. Il apparaît en outre vraisemblable que la procédure de conciliation entamée le 8/01/2026 puisse permettre de consolider la trésorerie de la société AB SCIENCE en aboutissant au report d’échéances de prêts garantis par l’Etat.
Aucun risque avéré d’insolvabilité de la requérante à court ou moyen terme ne saurait en conséquence se déduire à ce jour de l’existence de capitaux propres négatifs ou pertes enregistrés en 2024 et au 1er semestre 2025 par la requérante, ou encore des risques – usuels pour une entreprise de recherche et développement opérant dans le secteur pharmaceutique – mentionnés au sein de ses rapports financiers.
Les sociétés, [D] et, [Q] échouant à rapporter la preuve de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de leurs créances, il y a lieu de faire droit à la demande visant à voir ordonner la mainlevée des deux saisies conservatoires pratiquées au préjudice de la société AB SCIENCE le 14/10/2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161)
En l’espèce, la société AB SCIENCE ne justifie pas avoir subi de préjudice en lien avec la mobilisation pendant plusieurs heures – qu’aucun document ne vient établir – de membres clés de son personnel. Elle ne verse de même aucun élément de nature à corroborer ses affirmations quant au discrédit qui aurait résulté des saisies litigieuses auprès de sa banque, de même qu’elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’attester du stress évoqué au sein de ses équipes.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Les défenderesses n’établissent pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, cette notion étant indépendante du caractère bien-fondé ou non des prétentions relatives au fond du litige. Il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AB SCIENCE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés, [D] et, [Q] à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de la société AB SCIENCE le 14/10/2025 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés, [D] et, [Q] à payer à la société AB SCIENCE la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum les sociétés, [D] et, [Q] aux dépens.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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