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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNJK
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04/05/2026
à : [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/2026
à : Me Henri BOITARD
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit affecté du 8 février 2023, acceptée le même jour, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a consenti à Monsieur [X] [O], un prêt d’un montant en capital de 19.473,76 euros remboursable au taux débiteur fixe de 5.85% l’an (TAEG de 6,01%) en 72 mensualités de 339,21 euros avec assurance, la première échéance du tableau d’amortissement étant fixée au 1er juin 2023 et la dernière au 1er avril 2029.
Le 13 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOFIDER a mis en demeure Monsieur [X] [O] de régler avant le 13 juillet 2025, la somme de 2.190,01 euros correspondant à des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Le 24 septembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOFIDER a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17.190,86 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,85 % sur la somme de 16.038,93 euros du 25 novembre 2025 au parfait paiement, et au taux légal pour le surplus, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue, la SOFIDER représentée par Maître Henri BOITARD, avocat, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [O], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique des paiements produit par la SOFIDER que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er octobre 2024, de sorte que l’action introduite le 5 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du crédit à Monsieur [X] [O] par la SOFIDER s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la SOFIDER est donc recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements, qu’il est dû à la SOFIDER à la date d’arrêté du 24 novembre 2025, 3.731,31 euros au titre de 11 échéances échues impayées et 12.438,97 euros au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article 10 des conditions générales du crédit affecté, une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 995,12 euros calculée comme suit : 8% X 12.438,97 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de défaillance contenue dans le contrat de prêt ne paraît pas manifestement excessive, Monsieur [X] [O] n’ayant réglé que 25% du prêt à la date 1er octobre 2024.
L’indemnité de 8% sera donc retenue à concurrence de 746,34 euros (995,12 x 75%)
Monsieur [X] [O] est donc redevable d’une somme totale de 16.916,62 euros (3.731,31 + 12.438,97 + 746,34)
Il sera condamné à payer à la SOFIDER la somme totale de 16.916,62 euros (3.731,31 + 12.438,97 + 746,34) avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % l’an portant sur la somme de 16.170,28 euros (3.731,31 + 12.438,97) à compter du 24 septembre 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [O], partie perdante, supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [X] [O] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SOFIDER sera déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à la SOFIDER la somme totale de 16.916,62 euros (3.731,31 + 12.438,97 + 746,34) avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % l’an portant sur la somme de 16.170,28 euros (3.731,31 + 12.438,97) à compter du 24 septembre 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] au paiement des entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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