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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS LITTLE WORKER, La Société LITTLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HZC
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG n°25/00750 :
DEMANDERESSE
Madame [M], [X] [E]
née le 19 Septembre 1947 à [Localité 23]
domiciliée :
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS LITTLE WORKER
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
ET RG n°25/01119 :
DEMANDERESSE
La Société LITTLE WORKER
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société H.C.R HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION
SASU dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
[Localité 19] (3 ETOILES)
entrepreneur individuel dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
RENOVA-POSE 24
SASU dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société LITTLE WORKER
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 21]
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ABEILLE IARD & SANTÉ
Société Anonyme d’Assurance dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
AXA FRANCE IARD
au titre du contrat 10601227604/10197
SA à Conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00750, Madame [M] [E] a fait assigner la SAS LITTLE WORKER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
A titre principal,
– la voir condamnée, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à réaliser les travaux de reprise afférents aux désordres suivants :
1 – Défaut de réalisation de l’angle du mur bahut2 – Défaut de vitrification du parquet dans la chambre3 – Défaut de finition du parquet au droit du seuil de la porte d’entrée4 – Absence de vitrage anti-effraction de la fenêtre 2 ventaux et de la baie vitrée donnant sur la terrasse extérieure alors que l’ouverture se situe en rez-de-chaussée et n’est pas dotée de volet.5 – Absence de détalonnage conforme des portes de la chambre et de la salle d’eau6 – Battement insuffisant de la porte de la salle d’eau du fait de l’absence de détalonnage, engendrant des rayures sur les lames de parquet7 – Absence de bouche d’entrée d’air au niveau des menuiseries du salon et de la chambre permettant un fonctionnement normal de la VMC8 – Absence d’étanchéité sous la faïence de la salle de bain et défaut de pente, au droit de la douche9 – La serrure de la baie coulissante sur la terrasse ne fonctionne pas10 – Présence d’une gaine électrique dans l’évacuation des eaux pluviales ce qui constitue une non-conformité du réseau d’évacuation des eaux pluviales et défaut de pente de la dalle béton.11 – Fuite du robinet d’arrivée d’eau12 – Absence de disjoncteur du lave-vaisselle sur le tableau électrique.
– la voir condamnée, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à établir des avenants en moins- value correspondant :
— Aux prestations réalisées sans l’accord du maître d’ouvrage : Peinture du plafond de la salle de bain, emplacement du vitrage de la porte d’entrée, peinture de la porte d’entrée.
— Aux prestations non réalisées :
• Absence de mise en peinture de la porte du soupirail,
• Faïence de la salle de bains facturée pour 10m² alors que seuls 6 m² ont été
posés,
• 4 portes intérieures facturées alors que 2 ont été installées,
• Agrandissement de la loge dans l’entrée non réalisé,
• Changement et réhausse de la bonde de la salle de bains non effectués,
• Facturation de la démolition et évacuation de la cuisine alors que cela a été réalisé par le maître d’ouvrage,
• Compteur électrique non conforme : tableau 2 rangées et facturé 3 rangées,
• Forfait saignée rebouchage alors qu’il n’y a pas eu de saignée,
• Absence de nettoyage de fin de chantier,
— Aux surfacturations :
• Ponçage et vitrification plancher de la chambre,
• 2.900 € pour le changement du sens d’ouverture d’une porte et remplacement de la deuxième porte coulissante par une porte battante, alors qu’il n’y avait aucun changement de modification de dimension des portes, 4 ont été facturés pour 2 installées.
• Préparation du sol du patio 1600,32 € HT,
• Meuble de salle de bain 1281,66 € HT alors qu’il est constitué de 3 planches en mélaminé.
• 2 volets roulants facturés à commande radio alors qu’ils sont à commande manuelle,
• 81 € pour livraison de carrelage, lequel est arrivé cassé et a engendré une nouvelle commande à la charge de Madame [E].
– la voir condamnée, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à communiquer ses attestations d’assurance RC et RCD pour 2024 ainsi que les marchés, factures et les attestations d’assurance RC et RCD de ces sous-traitants.
A titre subsidiaire,
– voir désigner un expert judiciaire,
– dire n’y avoir lieu à dispense d’exécution provisoire.
En toute hypothèse,
– voir condamner la SAS LITTLE WORKER aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [E] a maintenu ses demandes et conclu au rejet de la demande de provision formée par la SAS LITTLE WORKER ainsi que de toutes autres demandes.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir confié à la SAS LITTLE WORKER des travaux de rénovation au sein de son immeuble situé [Adresse 6], selon contrat en date du 14 mars 2023 pour un montant initial de 99.162,66 € TTC. Elle explique que la réception est intervenue le 11 avril 2024, alors qu’elle n’avait été conviée qu’à une réunion de chantier, ne lui permettant pas d’appréhender correctement la qualité des réserves à mentionner. Elle ajoute qu’un procès-verbal de levée de réserves a été régularisé, sans qu’un exemplaire ne lui ait été remis, en début d’année 2025. Elle explique avoir postérieurement constaté la présence de malfaçons dénoncées dans l’année de parfait achèvement et avoir sollicité de la SAS LITTLE WORKER qu’elle procède à leur reprise, sans succès. Elle soutient en outre qu’il existe des surfacturations pour lesquelles la défenderesse a refusé d’établir des avenants en moins-value. Elle s’oppose enfin à la demande reconventionnelle de provision de la SAS LITTLE WORKER en raison des contestations sérieuses évoquées.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01119, la SAS LITTLE WORKER a fait assigner la société H.C.R HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, l’entreprise individuelle BEAUZEL [J] (3 ETOILES), la SASU RENOVA-POSE 24, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LITTLE WORKER et de la société HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société RENOVA-POSE 24 et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BEAUZEL [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— JOINDRE la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00750 ;
— DIRE et JUGER que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire des sociétés RENOVA-POSE 24, BEAUZEL [J] (3 ETOILES) et H.c.R HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION ;
— DIRE et JUGER que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LITTLE WORKER ;
— DIRE et JUGER que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 21] ;
— DIRE et JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, sous les plus vives protestations et réserves ;
— CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 3.825,21 € à titre provisionnel ;
— CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE et JUGER que les opérations d’expertise seront aux frais de Madame [E] ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la société LITTLE WORKER a maintenu ses demandes.
Elle s’oppose à la demande de réalisation de travaux en soutenant que le rapport d’expertise amiable sur lequel Madame [E] se fonde est insuffisant à rapporter la preuve des désordres et en précisant que les réserves concernées ont fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves et que tous les désordres apparents à la réception et non réservés sont purgés. Elle indique communiquer dans le cadre de la procédure les documents sollicités et s’oppose en outre à la demande tendant à la voir condamnée à établir des avenants en moins value. Au soutien de sa demande de provision, elle fait valoir que le maître d’ouvrage ne peut pas se faire justice à lui-même en refusant de régler le solde d’un marché en prétendant que les travaux seraient affectés de désordres, après réception.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BEAUZEL [J] et la société BEAUZEL [J] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société LITTLE WORKER a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société RENOVA-POSE 24 a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité en outre qu’il soit déclaré que sa garantie ne pourra être mobilisée que dans les limites de ses garanties et de ses franchises.
Bien que régulièrement assignées, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HCR HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION, la société HCR HABITAT CONSTRUCTION RENOVATION et la société RENOVA-POSE 24 n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 25/00750 et RG n°25/01119), l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Il convient en outre de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine. En conséquence, il ne saurait être déclaré que la garantie d’un assureur ne pourra être mobilisée que dans les limites de ses garanties et de ses franchises.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, Madame [E] sollicite la condamnation, sous astreinte, de la société LITTLE WORKER à réaliser les travaux de reprise afférents à divers désordres.
Elle produit à ce titre une note expertale du cabinet BATELYA du 06 février 2025 faisant état des désordres dont elle sollicite la réparation.
Il convient toutefois de relever qu’une note expertale, établie de manière non contradictoire, ne saurait, à elle seule, établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société LITTLE WORKER, de nature à justifier qu’il lui soit enjoint de procéder à la reprise des désordres invoqués par la demanderesse, étant au surplus précisé que les photographies annexées audit rapport ne se révèlent pas suffisamment précises pour apprécier la réalité, l’ampleur ou l’imputabilité des désordres allégués.
En conséquence, la demande de condamnation de ce chef ne peut prospérer.
Madame [E] sollicite en outre la condamnation, sous astreinte, de la SAS LITTLE WORKER à établir des avenants en moins-value. Elle liste à ce titre des prestations réalisées sans son accord, des prestations non réalisées et des prestations sur-facturées.
Cependant, la demande de Madame [E] n’est étayée par aucune pièce ; il lui appartenait en effet de produire des éléments précis et probants de nature à démontrer tant l’existence des prestations contestées que leur absence d’accord ou leur facturation indue, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Sa demande d’établissement d’avenant en moins value, non dépourvue de contestation sérieuse, ne peut dès lors prospérer.
Elle sollicite enfin la condamnation, sous astreinte, de la société LITTLE WORKER à communiquer ses attestations d’assurance RC et RCD pour 2024 ainsi que les marchés, factures et les attestations d’assurance RC et RCD de ces sous-traitants
La société LITTLE WORKER ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
La société LITTLE WORKER sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 3.825,21 euros au titre du solde des travaux.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-avant évoqués qu’il existe de contestations tant sur la qualité des travaux réalisés par la SAS LITTLE WORKER que sur le montant des travaux facturés. La demande de provision formée par la société LITTLE WORKER, ne peut en conséquence prospérer, l’obligation de paiement du maître d’ouvrage ne pouvant en l’état être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [M] [E], et notamment du rapport de la SAS BATELYA en date du 6 février 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, incluant une proposition d’apurement des comptes entre les parties.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 25/00750 et RG n°25/01119) sous le seul numéro RG n° 25/00750 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [M] [E] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [M] [E] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [M] [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [M] [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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