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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 03 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGCS
Code NAC : 30B
S.A.S. GPI SAS
C/
S.A.S.U. UPDATE TELECOM dont le siège est [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. GPI SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
DÉFENDEUR
S.A.S.U. UPDATE TELECOM dont le siège est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique à effet au 1er janvier 2023, la société GPI SAS (anciennement GPI DU [Adresse 6]) a consenti un bail commercial à la société UPDATE TELECOM, portant sur un local commercial situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 21 330 euros.
Le 30 novembre 2023, la société GPI SAS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société UPDATE TELECOM, portant sur la somme de 27 347 euros en principal, outre 2 734 euros de pénalités.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 signifié à personne morale, la société GPI SAS a fait assigner en référé la société UPDATE TELECOM devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner la société UPDATE TELECOM à lui verser la somme provisionnelle de 30 263,94 euros, en principal au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 5 décembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 27 347 euros et de la présente assignation pour le surplus,Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 30 novembre 2023,Ordonner l’expulsion de la société UPDATE TELECOM et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la société UPDATE TELECOM à payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamner la société UPDATE TELECOM à payer à la société GPI SAS la somme provisionnelle de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société UPDATE TELECOM à verser à la société GPI SAS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour 242,24 euros, les frais de signification à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de 02 avril 2025 à laquelle la société défenderesse, citée à personne morale n’a pas comparu. La société GPI SAS, comparante, a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en vue du paiement de la dette par la société preneuse.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 juin 2025.
La société UPDATE TELECOM, bien que régulièrement informée du renvoi de l’affaire, n’a pas comparu et la société GPI SAS a maintenu ses demandes aux termes de son assignation, tout en faisant état d’une augmentation de la dette.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le bail conclu entre les parties le 1er janvier 2023 contient une clause résolutoire (article CG 22 – page 20) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme ou indemnité d’occupation et/ou accessoires à leur échéance (…) et un mois après un commandement de payer ou une simple sommation d’exécuter visant la présente clause, ledit bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le
30 novembre 2023 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il est établi que les causes du commandement de payer du 30 novembre 2023 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 décembre 2023 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon le décompte visé dans l’assignation, la dette locative s’élève à 30 263,94 euros au 5 décembre 2024.
La société demanderesse verse à l’audience du 25 juin 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 31 931,43 euros arrêtée au 24 juin 2025.
Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite à la hausse et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société UPDATE TELECOM n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30.263,94 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 5 décembre 2024.
Dès lors, il conviendra de condamner la société UPDATE TELECOM par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 novembre 2023 sur la somme de 27.347 euros et de l’assignation pour le surplus.
De plus, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société UPDATE TELECOM depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêt au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Ainsi, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société GPI SAS sollicite la condamnation de la société UPDATE TELECOM à lui régler à titre provisionnel une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.
Toutefois, sa demande n’est pas motivée et la société bailleresse ne démontre pas le caractère abusif de la résistance alléguée, ni l’existence d’un préjudice en lien avec cet abus.
En outre, il convient de souligner que la société UPDATE TELECOM a procédé à des paiements en mars 2025, de sorte que la résistance abusive n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société UPDATE TELECOM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GPI SAS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société UPDATE TELECOM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er janvier 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 30 décembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société UPDATE TELECOM et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la société GPI SAS ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société UPDATE TELECOM à payer à la société GPI SAS la somme provisionnelle de 30.263,94 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 décembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 30 novembre 2023 pour la somme de 27.347 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société UPDATE TELECOM à la société GPI SAS, à compter du 30 décembre 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société UPDATE TELECOM au paiement de cette indemnité ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société GPI SAS ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société UPDATE TELECOM au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société UPDATE TELECOM à payer à la société GPI SAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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