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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2025, n° 23/59258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59258
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NAU
N° : 1
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 9 Expéditions certifiées
conformes
délivrées le:
JUGEMENT SUIVANT LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 15 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 5]
Représentée par Madame la Maire de [Localité 5], Madame [T] [X]
[4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDEURS
S.C.I. HUGOBEN [Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Par assignation en date du 17 octobre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/59258, la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, a fait assigner la société Hugoben Paris et Monsieur [O] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 631-7 et 651-2 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 1] à Paris 75005.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
A cette audience, les parties représentées par leur conseil ont soutenu oralement leurs dernières conclusions.
Dans ses dernières conclusions, la ville de [Localité 5] a sollicité principalement la condamnation de la société Hugoben et de Monsieur [E] à payer chacun à la Ville de [Localité 5] une amende civile de 50 000 € en se fondant notamment sur l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa version modifiée par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 dite loi Le Meur visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale entrée en vigueur le 21 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, la société Hugoben et Monsieur [E] ont sollicité à titre principal le débouté de l’ensemble des prétentions formulées à leur encontre. A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction du montant de l’amende. S’agissant de leur prétention principale, les défendeurs contestent l’application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa version modifiée par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 dite loi Le Meur considérant que celle-ci ne serait pas applicable au litige eu égard aux règles d’application de la loi dans le temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
Par décision du 12 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties ainsi que du ministère public sur l’éventualité d’une demande d’avis à la Cour de cassation concernant l’application dans le temps de la modification de l’article L. 631-7 du CCH, dans les termes suivants :
“1°) Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit-elle s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle ou de la loi ancienne ?
2°) Dans l’hypothèse de l’application de la loi nouvelle aux faits antérieurs de changement d’usage illicite, les nouveaux critères de l’usage d’habitation sont-ils applicables aux instances en cours ou le sont-ils aux seules instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024? »
Il a été demandé aux parties ainsi qu’au ministère public de transmettre leurs observations écrites avant le 7 janvier 2025.
Par courriel du 31 décembre 2024, le procureur de la République de Paris a transmis son avis au tribunal dans lequel il s’est déclaré favorable à la demande d’avis.
Le 3 janvier 2025, via la messagerie RPVA, la société Hugoben et Monsieur [E] ont transmis leurs observations s’agissant de la demande d’avis et sollicitent notamment l’ajout d’une troisième question : « En modifiant le régime de présomption irréfragable institué par l’ordonnance n° 2005 655 du 8 juin 2005 aux fins de déterminer si un local est à usage d’habitation, et ce afin de soumettre davantage de biens exploités en tant que meublés de tourisme à l’exigence d’une obtention préalable d’une autorisation de changement d’usage, sans néanmoins prévoir de mesures transitoires ou de compensation pour les propriétaires qui verraient ainsi légalement modifié l’usage de leur bien, la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 a-t-elle porté une atteinte disproportionnée à l’usage d’un « bien » au sens du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sans ménager un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général poursuivis et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ? ».
Le 7 janvier 2025, la ville de [Localité 5] a transmis également ses observations en faveur de la procédure de demande d’avis.
A l’audience du 8 janvier 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement les termes de leurs dernières conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1031-1, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge qui souhaite saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis doit en aviser les parties et le ministère public à peine d’irrecevabilité et recueillir leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe.
S’agissant des conditions de forme, il doit être relevé que les parties ainsi que le ministère public ont transmis leurs observations écrites dans lesquelles ils se sont déclarés favorables à la demande d’avis.
S’agissant des conditions de fond, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, la juridiction doit saisir la Cour de cassation d’une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Ces conditions sont cumulatives. Cette question doit se poser à l’occasion d’un procès devant le juge du fond et doit avoir été invoquée par les parties au litige.
La présente demande d’avis concerne une question d’application de la loi civile dans le temps et plus précisément l’application de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 en ce qu’elle a modifié l’article L. 637-1 du CCH dans son troisième alinéa.
Dans sa version antérieure, l’article L. 631-7 du CCH prévoyait au troisième alinéa : « Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. »
Depuis l’entrée vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, le 21 novembre 2024, ce même alinéa prévoit « Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. »
Tout d’abord, il doit être relevé que le législateur n’a pas prévu de disposition transitoire concernant l’application de cette modification législative dans le temps.
En l’absence de disposition transitoire, il revient au juge en se fondant sur les dispositions générales énoncées à l’article 2 du code civil et sur la jurisprudence, de statuer sur l’application dans le temps de la disposition invoquée.
Sur ce point, la doctrine soutient que lorsque les termes mêmes de la loi ne permettent pas de déterminer son application dans le temps, ce qui semble être le cas en l’espèce, il est nécessaire de procéder à une analyse minutieuse de l’économie générale de la loi ainsi que de la situation à propos de laquelle se pose le problème de l’application de la loi dans le temps ([F] [D], Conflits de lois dans le temps – Introduction aux conflits de lois dans le temps, répertoire civil, Dalloz, Mars 2024, §76).
A ce titre, il existe un risque de contrariété de jurisprudence, qui mérite d’être prévenu, en raison notamment du fait que l’article L. 631-7 du CCH est central dans les conflits liés à la régulation du marché du tourisme. En effet, le troisième alinéa de cette disposition constitue le support le plus fréquent du prononcé de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code. Par ailleurs, la question de l’usage d’habitation du local objet du litige est régulièrement le cœur du débat judiciaire et c’est d’ailleurs le cas dans la présente espèce. Or la loi nouvelle a largement facilité la preuve de l’usage d’habitation. Cette réforme aura donc des conséquences importantes quant au fond du litige.
Il s’agit également de prévenir le risque de contrariété de jurisprudence au regard du contentieux de masse que représentent les conflits liés à la régulation du marché du tourisme pour le tribunal judiciaire de Paris et pour l’ensemble des communes de plus de 200 000 habitants dans lesquelles le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable.
Enfin, cette question est nouvelle en ce qu’elle découle d’une loi récente dont la question de l’application dans le temps n’a pas été tranchée par le législateur et n’a pas encore été soumise à la Cour de cassation par la voie contentieuse.
En conclusion, la question soulevée par le présent litige est une question de droit nouvelle qui présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges. Il y a donc lieu, par application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l’organisation judiciaire, de solliciter l’avis de la Cour de cassation ; il sera sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à la réception de l’avis, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile.
La société Hugoben et Monsieur [E] demandent de poser une troisième question, formulée de la façon suivante : « En modifiant le régime de présomption irréfragable institué par l’ordonnance n° 2005 655 du 8 juin 2005 aux fins de déterminer si un local est à usage d’habitation, et ce afin de soumettre davantage de biens exploités en tant que meublés de tourisme à l’exigence d’une obtention préalable d’une autorisation de changement d’usage, sans néanmoins prévoir de mesures transitoires ou de compensation pour les propriétaires qui verraient ainsi légalement modifié l’usage de leur bien, la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 a t-elle porté une atteinte disproportionnée à l’usage d’un « bien » au sens du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sans ménager un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général poursuivis et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ? »
Cependant, le contrôle de conventionnalité, au regard du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, relève de l’examen préalable des juges du fond en ce qu’il nécessite une appréciation des circonstances de l’espèce. A ce titre, il échappe à la procédure de demande d’avis.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Paris, par jugement avant dire droit, non susceptible de recours,
SOLLICITE l’avis de la Cour de cassation sur les questions de droit suivantes :
1°) Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit-elle s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle ou de la loi ancienne ?
2°) Dans l’hypothèse de l’application de la loi nouvelle aux faits antérieurs de changement d’usage illicite, les nouveaux critères de l’usage d’habitation sont-ils applicables aux instances en cours ou le sont-ils aux seules instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 ?
SURSOIT À STATUER jusqu’à la réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 1031-3 du code de procédure civile,
DIT que cette décision sera transmise au greffe de la Cour de cassation en application de l’article 1031-2 du code de procédure civile,
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé réception,
DIT qu’il sera fait avis de cette décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au premier président de la cour d’appel de Paris ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel de Paris.
Fait à Paris le 15 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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