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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 22/07896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/07896 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7GB
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [H] [P]
C/
Mme [B] [P] épouse [E], Mme [I] [P] épouse [M], Association [29], en sa qualité de curateur renforcé de [V] [P], M. [A] [P], M. [F] [P], M. [X] [P], Mme [O], [S] [P] veuve [J], Mme [D] [P] épouse [C], M. [Z] [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 207
— 214
— 944
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 34], demeurant [Adresse 12] – [Localité 22]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004879 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [B] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 34], demeurant [Adresse 19] – [Localité 20]
défaillant
Madame [I] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 33], demeurant [Adresse 27] – [Localité 22]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON
Association [29], en sa qualité de curateur renforcé de [V] [P], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 23]
défaillant
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 33], demeurant [Adresse 27] – [Localité 22]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016674 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 33], demeurant [Adresse 18] – [Localité 22]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/020757 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
défaillant
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 33], demeurant [Adresse 9] – [Localité 22]
défaillant
Madame [O], [S] [P] veuve [J]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 34], demeurant [Adresse 16] – [Localité 24]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 33], demeurant [Adresse 6] – [Localité 26]
défaillant
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 34], demeurant [Adresse 8] – [Localité 25]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De l’union de [G] [P] et de [T] [C] sont issus onze enfants :
— [V] [P]
— [O] [P]
— [A] [P]
— [F] [P]
— [B] [P] épouse [E]
— [H] [P]
— [X] [P]
— [Z] [P]
— [I] [P]
— [N] [P], décédée
— [D] [P] épouse [C]
[G] [P] est décédé le [Date décès 15] 2014 à [Localité 22].
[T] [C] veuve [P] est décédée le [Date décès 17] 2021 à [Localité 22].
Le 14 juin 2021, Maître [W] [U], Notaire associée au sein de la SELARL “[35]”, Notaire en exercice à [Localité 22], a établi l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale de cette dernière. Chacun des enfants vivant s’est porté héritier pour un dixième.
L’actif de la succession est composé de liquidités et de bijoux.
Dans le cadre de l’ouverture des opérations successorales, les héritiers se sont accordés sur la vente de la totalité des bijoux.
Toutefois, par courriel du 15 décembre 2021, [X] [P] a indiqué être opposé à la vente des bijoux.
Les opérations de liquidation étant bloquées, [H] [P], a, par actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 30 janvier 2022, 1er février 2022, fait assigner [I] [P], [O] [P], [A] [P], [F] [P], [X] [P], [Z] [P], [D] [P] épouse [C] et [B] [P] épouse [E], ainsi que l'[29] ([30]) en qualité de curateur renforcé de [V] [P], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de liquidation-partage de la succession.
[F] [P], [X] [P], [Z] [P], [D] [P] épouse [C] et [B] [P] épouse [E], ainsi que l’ASSTRA, régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 24 février 2023,
auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [H] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles 720 et 825 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
DÉCLARER la présente action recevable,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Madame [T] [C] veuve [P] décédée le [Date décès 17] 2021,
ORDONNER le partage de la succession de feue Madame [T] [C] veuve [P]
DÉSIGNER Maître [W] [U], notaire associée de la SELARL « [35] » aux fins de dresser l’acte constatant le partage de la succession de feue Madame [T] [C] veuve [P], sous la surveillance du Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise
ORDONNER la vente par licitation des bijoux de la succession de feue Madame [T] [C] veuve [P] contenus au sein de l’Agence [31] ([32]) située [Adresse 28] – [Localité 21],
RAPPELER que les héritiers peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux et qu’à défaut les tiers à l’indivision seront admis
CONDAMNER chaque partie à conserver à sa charge ses propres dépens
DÉBOUTER Madame [O], [S] [P] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [O] [P] demande au tribunal, au visa des articles 815, 831, 840 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [C] veuve [P] décédée le [Date décès 17] 2021
DESIGNER Maître [W] [U], Notaire associée de la SELARL « [35] » aux fins de dresser l’acte constatant le partage de ladite succession, sous la surveillance du Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise
DONNER ACTE à Madame [O] [P] qu’elle souhaite se porter acquéreur des bijoux dépendant de la succession au prix de l’expertise réalisée.
CONDAMNER Madame [H] [P] au versement à Madame [O] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile laquelle sera directement prélevée sur sa part de succession, aux fins d’en assurer le règlement.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER Madame [H] [P] aux entiers dépens,
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2022 et signifiées aux parties défaillantes les 21 et 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [A] [P] demande au tribunal, au visa des articles 815 du code civil et 1377 et 1378 du code de procédure civile, de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [C] veuve [P] décédée le [Date décès 17] 2021
ordonner le partage de la succession
désigner Maître [W] [U], notaire associée aux fins de dresser l’acte constatant le partage de la succession, sous la surveillance du juge en charge du contrôle des opérations d’expertise
ordonner à défaut de partage et/ou de vente amiable entre les parties, la vente par la licitation des bijoux de la succession contenue au sein de l’agence [32]
condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les articles 14, 16 et 444 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2024 ;
Vu les conclusions de [H] [P] en date du 24 février 2023 ;
Attendu qu’il n’est pas justifié dans le dossier déposé au tribunal de la signification de ces conclusions aux parties défenderesse défaillantes ;
Vu les conclusions de [O] [P] en date du 15 novembre 2022 ;
Attendu qu’il n’est pas justifié dans le dossier déposé au tribunal de la signification de ces conclusions aux parties défenderesse défaillantes ;
Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant dire-droit, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 à 9 heures 02 aux fins de justification par [H] [P] et [O] [P], avant le 31 mars 2025 à minuit, de la signification de leurs conclusions aux parties défaillantes ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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