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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 24/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
Du 13 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2J2
S.A. [Adresse 6]
C/
[S] [K]
— copie exécutoire délivrée à
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ membre de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré intialement prévu au 15 avril 2025 a éété prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [K] a formé opposition le 6 novembre 2024 à une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre à la requête de la SA [Adresse 6] le 9 septembre 2024 portant sur la somme de 1205,55 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification en l’étude du 22 octobre 2024 de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle seule la requérante est représentée par son avocat qui a repris l’exposé de ses demandes initiales à l’encontre du défendeur non comparant ni représenté sans motif légitime.
Monsieur [S] [K] lors de son opposition à l’injonction de payer à transmis au tribunal la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 22 août 2024 ayant préalablement déclaré recevable son dossier de surendettement et retenant une mensualité de remboursement de 603,61 € et préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 65 mois au taux de 0 % selon les modalités décrites dans le document joint, la première échéance commençant le 5 janvier 2025.
La SA [Adresse 6] conclut au débouté des demandes de Monsieur [S] [K] et au rejet de l’opposition à injonction de payer qu’il a régularisée et sollicite sa condamnation au paiement de la somme principale de 1242,33 €, au paiement des intérêts au taux conventionnel de 19,19 % l’an depuis le 3 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif outre une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition formée par Monsieur [S] [K] est recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 septembre 2024.
Sur le bien-fondé des demandes :
Il résulte des pièces produites aux débats que le 24 mai 2023 Monsieur [S] [K] a régularisé auprès de la SA CARREFOUR BANQUE une convention de crédit renouvelable signée électroniquement d’un montant de 300 € et qui lui a été remise à cette occasion une fiche explicative, une fiche conseil assurances et bulletin d’adhésion, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN ) ainsi qu’une fiche de dialogue et dans les opérations de signature électronique et de l’identité de l’emprunteur sont parfaitement régulières.
Monsieur [S] [K] n’a pas tenu ses engagements de remboursement des échéances en dépit d’une tentative de règlement amiable du litige de sorte que la déchéance du terme est intervenue le 24 décembre 2023 et que Monsieur [S] [K] reste contractuellement devoir la somme de 1242,33 € au 6 décembre 2024 conformément au décompte suivant :
– Mensualités échues impayées : 262,04 euros,
– capital restant dû : 1082,10 €,
– indemnité 8 % sur le capital restant dû : 98,19 €,
– règlements reçus au contentieux : -200 €
Total : 1242,33 €
La demande de la SA [Adresse 6] tendant à la condamnation de Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 1242,33 € est juste et fondée outre les intérêts au taux conventionnel de 19,19 % l’an depuis le 3 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation.
Toutefois la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a par décision du 30 mai 2024 constaté la situation de surendettement de Monsieur [S] [K] et par décision du 22 août 2024 a rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée maximum de 65 mois au taux de 0 % de sorte qu’il devra être tenu compte de cette décision au regard des mesures imposées par la commission sur la durée de 65 mois au taux de 0 %.
Par courrier du 8 octobre 2024, le service surendettement de [Localité 8] CONTENTENTIEUX informe Monsieur [S] [K] qu’il lui est accordé dans le cadre de la loi sur le surendettement un plan de règlement de ses dettes et que conformément aux termes de cette convention il lui est précisé les modalités avec date d’effet du plan le 30 novembre 2024 avec comme date de la première échéance le 5 janvier 2025.
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [K] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare l’opposition formée le 6 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024 recevable.
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2024 est mise à néant.
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à la SA [Adresse 6] la somme principale de 1242,33 €.
DIT que les modalités des mesures imposées dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde dans sa décision du 22 août 2024 devront être appliquées.
Condamner Monsieur [S] [K] à payer à la SA [Adresse 6] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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