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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 mars 2026, n° 25/07081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Pacome BAGUET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me André JACQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07081 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQUM
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B],
[Adresse 1]
représenté par Me André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D],
[Adresse 2]
représenté par Maître Pacome BAGUET de la SELEURL BTD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07081 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQUM
Vu l’assignation du 11 juillet 2025, délivrée à la demande de M. [G] [B], à M. [V] [D] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 17 juillet 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], conclu le 20 mai 2014, à effet du 1er juin 2014, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 17 avril 2025, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer la somme actualisée de 15 803,07 €, à la date du 1er février 2026 (février 2026 inclus), la conservation du dépôt de garantie, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [G] [B] estime que le preneur n’a pas les moyens de payer 436 € par mois, en plus du loyer courant, et qu’ainsi des délais de 36 mois sont impossibles
M. [V] [D] précise qu’il travaillait dans la restauration, que son entreprise a été mise en liquidation judiciaire en juillet 2024, qu’il n’a pas été pris en compte par l’AGS, à défaut de remise des documents et qu’une procédure est en cours devant le conseil des prud’hommes ; il sollicite des délais de 36 mois, pour payer sa dette.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 20 mai 2014, à effet du 1er juin 2014, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [D], le 17 avril 2025, pour paiement de 7852,50 €, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], et M. [D] est condamné à payer à M. [B], une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 30 mai 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [D] reste devoir 15 803,07 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus le 1er février 2026 (février 2026 inclus), somme qu’il est condamné à payer à M. [B].
2/ Sur la demande de délai ;
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… »
M. [D], qui n’a pas repris le versement intégral du loyer courant, ne donne aucune information sur sa situation personnelle et financière actuelle ; il n’établit pas qu’il est en mesure d’apurer la dette. Il est débouté de sa demande de délai de paiement.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 mai 2014, à effet du 1er juin 2014, pour le logement situé : [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 mai 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [D], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [D] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 30 mai 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [D] à payer 15 803,07 €, à M. [B], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus le 1er février 2026 (février 2026 inclus) ;
DÉBOUTE M. [D] de ses demandes de délais ;
CONDAMNE M. [D] à payer 1500 € à M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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