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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 déc. 2024, n° 23/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société ICELANDAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sandy MOCKEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02590 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPV7
N° MINUTE :
11/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0298
Madame [H] [G] épouse [N], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0298
DÉFENDERESSE
Société ICELANDAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02590 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPV7
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 mars 2023, monsieur [V] [N] et madame [H] [G] épouse [N] ont demandé devant le Tribunal, la condamnation de la société ICELANDAIR à leur payer :
— 400 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
— 25 euros chacun au titre du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
— 150 euros chacun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et ce, pour résistance abusive ;
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 400 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectue r entre l’aéroport [3] et celui de REYKJAVIK le 5 septembre 2020 ayant été annulé, aucun réacheminement ne leur a été proposé par la société ICELANDAIR et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer cette dernière du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société ICELANDAIR notamment par mise en demeure en date du 17 août 2021.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Monsieur [V] [N] et madame [H] [G] épouse [N] maintiennent, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société ICELANDAIR, bien que dûment citée par acte d’huissier au visa des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, monsieur [V] [N] et madame [H] [G] épouse [N] font état de l’annulation de leur vol sans que la société ICELANDAIR établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation de vols concernant une distance de plus de 1500 km sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 400 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due.
En tout état de cause, la société ICELANDAIR ne comparait pas pour s’expliquer sur l’absence de règlement de la somme demandée et il ne peut donc être présumé qu’elle est fondée à refuser de procéder à ce règlement.
Par voie de conséquence, la société ICELANDAIR sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros à chacun des demandeurs en dédommagement de l’annulation de vol subi par ces derniers le 5 septembre 2020 et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Monsieur [V] [N] et madame [H] [G] épouse [N] ne justifient pas que le non-respect par la société QATAR AIRWAYS des dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 leur ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance » prévues en cas de retard ou d’annulation de vol.
Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur de 100 euros par passager.
L’attitude la société ICELANDAIR, et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint monsieur [V] [N] et madame [H] [G] épouse [N] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700.
La société ICELANDAIR succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société ICELANDAIR à verser à monsieur [V] [N] et madame [H] [G] épouse [N], chacun et individuellement, la somme de 400 euros à titre d’indemnisation ;
CONDAMNE la société ICELANDAIR à verser à monsieur [V] [N] et madame [H] [G] épouse [N], chacun et individuellement, la somme de 100 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société ICELANDAIR à verser à monsieur [V] [N] et madame [H] [G] épouse [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ICELANDAIR en tous les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 20 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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