Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EPW
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
SCI [Adresse 3]
C/
[Z] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Jugement rendu le 12 Février 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SCI DU GRAND CHEMIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]LA-BASSEE
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de SAINT-OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [Q],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romane CLIQUENNOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-1835 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉBATS : 11 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00415 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EPW et plaidée à l’audience publique du 11 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 7 juin 2024, la SCI [Adresse 3] est devenue propriétaire par adjudication d’un appartement situé [Adresse 6] à DESVRES.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, la SCI DU GRAND CHEMIN a fait assigner Madame [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail consenti par Monsieur [W] [O] à Madame [Z] [Q] le 1er mars 2024 pour défaut de paiement des loyers ;Condamner Madame [Z] [Q] à lui payer la somme de 3 944 euros arrêtés au 31 décembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Q] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;Juger que les meubles restants dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de Justice, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément aux dispositions de code de procédure civile d’exécution ;Condamner Madame [Z] [Q] à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité d’occupation de 530 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner Madame [Z] [Q] à payer à la SCI DU GRAND CHEMIN une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [Q] aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, la SCI [Adresse 3], représentée par son conseil et reprenant ses écritures, sollicite de :
Prononcer la résiliation du bail consenti par Monsieur [W] [O] à Madame [Z] [Q] le 1er mars 2024 pour défaut de paiement des loyers ;Condamner Madame [Z] [Q] à lui payer la somme de 3 944 euros arrêtés au 31 décembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Q] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;Juger que les meubles restants dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de Justice, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément aux dispositions de code de procédure civile d’exécution ;Condamner Madame [Z] [Q] à payer à la SCI DU GRAND CHEMIN une indemnité d’occupation de 530 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ;Ordonner la réalisation d’un état des lieux de sortie du logement sis [Adresse 7] à [Localité 3] ;Ordonner la remise des clefs du logement pas Madame [Z] [Q] à la SCI [Adresse 3] ;Condamner Madame [Z] [Q] à payer à la SCI DU GRAND CHEMIN une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 3] fait valoir que Madame [Z] [Q] ne pouvait ignorer l’identité du nouveau propriétaire et ce depuis leurs échanges de courriel du 28 juin 2024. Elle précise qu’elle n’a jamais payé le moindre loyer et qu’une sommation interpellative en date du 1er novembre 2024 lui a précisé l’identité du nouveau propriétaire ainsi que l’existence du jugement d’adjudication. Enfin, elle indique que Madame [Z] [Q] prétend avoir quitté le logement le 30 juin 2025 sans avoir respecté un délai de préavis et sans qu’aucun état des lieux de sortie n’ait été diligenté, de même que la remise des clefs du logement.
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [Z] [Q], représentée par son conseil et s’en référant oralement à ses écritures, sollicite de :
Débouter la SCI du GRAND CHEMIN de ses demandes ;Constater que Madame [Z] [Q] a légitimement et régulièrement quitté le logement appartenant à la SCI [Adresse 8] faute d’être liée par quelque contrat que ce soit avec cette société à compter du 30 juin 2025 ; Dire et juger que la demande de résolution du bail ainsi que la demande d’expulsion de Madame [Q] ne sont pas justifiées et n’ont pas d’objet ni de cause ;Condamner la SCI DU GRAND CHEMIN aux dépens ;Condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle n’a pas été informée du changement de propriétaire par jugement d’adjudication et que la SCI du GRAND CHEMIN ne peut ainsi revendiquer l’application d’un contrat de location. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de ce jugement que le 12 mars 2025 lors de l’assignation. Enfin, elle fait valoir qu’elle a quitté le logement le 30 juin 2025 sans qu’il ne lui soit proposé la régularisation d’un nouveau contrat de bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
En vertu de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Aux termes de l’article L.322-10 du code des procédures, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
Selon le principe de la réparation intégrale la réparation du préjudice est sans perte ni profit et ne peut excéder le montant du dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que selon jugement du 7 juin 2024, la SCI [Adresse 3] a acquis par adjudication le logement situé [Adresse 6] à DESVRES et appartenant initialement à Monsieur [W] [O].
La SCI du GRAND CHEMIN sollicite de Madame [Z] [Q] le paiement de la somme de 3 944 euros arrêté au 31 décembre 2024 correspondant à des loyers et charges impayées ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation de 530 euros jusqu’à parfaite libération des lieux outre la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [Z] [Q] pour absence de paiement des loyers.
Or si la SCI [Adresse 3] ne peut solliciter l’expulsion à proprement parler de l’occupante, le jugement d’adjudication valant d’ores et déjà titre, le juge des contentieux de la protection est également compétent pour statuer sur les conséquences de cette occupation sans droit ni titre, à savoir la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’expulsion effective de l’occupante.
De plus, dans la mesure où par l’effet du jugement d’adjudication, Madame [Z] [Q] est devenue occupante sans droit ni titre, la SCI du GRAND CHEMIN ne peut solliciter ni la résiliation du bail consenti par Monsieur [O] à Madame [Q] ni le paiement de loyer puisque Madame [Z] [Q] n’a jamais été locataire de son bien. En revanche, elle peut effectivement solliciter une indemnité d’occupation puisque Madame [Z] [Q] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 7 juin 2024, date du transfert de propriété et qu’il n’est pas contesté qu’elle est restée dans le logement à compter de cette date.
Ainsi, il y a lieu de débouter la SCI [Adresse 3] de sa demande de résiliation du bail, de sa demande d’expulsion et de sa demande de condamnation au titre des loyers et charges impayés.
Par ailleurs, il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par cette occupation sans droit ni titre du logement et destinée à compenser la perte de jouissance du bien à compter du 7 juin 2024.
En outre, en l’absence d’élément sur l’état du logement, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 530 euros.
Dès lors, il convient de condamner Madame [Z] [Q] au paiement de ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés à la SCI du GRAND CHEMIN, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation puis de l’exigibilité de chacune des échéances.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’en l’absence d’élément corroborant le départ effectif de Madame [Z] [Q] au 30 juin 2025, il ne peut être considéré que cette dernière a définitivement quitté le logement, faute de remise des clefs et quand bien même elle aurait conclu un nouveau contrat de location à compter du 30 juin 2025.
Aussi, il y a lieu d’ordonner à Madame [Z] [Q] la remise des clefs à la SCI [Adresse 3].
Enfin, en l’absence de bail entre les parties et de procédure d’expulsion, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la réalisation d’un état des lieux de sortie ainsi que sur le sort des meubles.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [Q] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI du GRAND CHEMIN les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance.
Il convient donc de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] de sa demande de résiliation du bail consenti par Monsieur [W] [O] à Madame [Z] [Q] ;
DEBOUTE la SCI du GRAND CHEMIN de sa demande d’expulsion de Madame [Z] [Q] ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 3] de sa demande de paiement la somme de 3 944 euros arrêté au 31 décembre 2024 au titre de loyers et charges impayés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Z] [Q] au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 3] à la somme de 530 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] à payer ladite indemnité d’occupation à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation puis de l’exigibilité de chacune des échéances ;
ORDONNE à Madame [Z] [Q] de remettre à la SCI du GRAND CHEMIN les clés du logement situé [Adresse 6] à DESVRES ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ainsi que sur la réalisation d’un état des lieux de sortie ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- Machine ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Accord ·
- Action ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Action ·
- Syndic
- Parcelle ·
- Prêt à usage ·
- Commodat ·
- Expulsion ·
- Contrat de prêt ·
- Constat d'huissier ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Contrats
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Grange ·
- Architecture ·
- Installation sanitaire ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Intervention ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Information
- Népal ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.