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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE ( SHAM ) société d'assurance mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/01479 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXGU
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL FTN
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 23 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
En 2012, Monsieur [C] [J] a présenté des douleurs de ses deux membres supérieurs.
Le 9 septembre 2014, il a consulté le Docteur [X] qui l’a opéré le 19 novembre 2014 pour une libération canalaire radiculaire sur les niveaux C5-C6 et C6-C7 et pour une arthrodèse cervicale antérieure par deux agrafes et des cages.
A compter de mai 2016, une cervicalgie débutante a été constatée avec récidive des douleurs au niveau des deux mains (douleurs et paresthésies prédominant du côté droit et sur les doigts, à caractère nocturne, persistant en cas d’immobilité comme en cas d’activité).
Des bilans ont été réalisés et ont montré l’existence d’une fracture-pseudarthrose, soit une fusion incomplète du rachis cervical, au niveau de l’arthrodèse C5-C7.
Le 7 mars 2017, le Docteur [X] a de nouveau opéré Monsieur [C] [J] et a ainsi changé les cages et les agrafes pour mettre en place deux agrafes avec des vis et deux cages avec des greffes synthétiques.
Un scanner de contrôle a été réalisé le 10 janvier 2018, sur lequel est constaté la présence des ponts osseux incomplets intersomatiques en C5-C6 et C6-C7, avec solution de continuité.
Suite au constat de récidive de pseudarthrose, le Docteur [T] à [Localité 2] a proposé une nouvelle intervention et a procédé, le 18 septembre 2018, à l’ablation des deux agrafes et à la mise en place d’une plaque en C5-C7 avec une autogreffe de crête iliaque.
Dans les suites de cette intervention, la pseudarthrose a été consolidée, un scanner du 26 septembre objectivant un pont osseux franc entre C6 et C7 et un scanner du 21 janvier 2020, un pont osseux franc entre C5 et C6 et entre C6 et C7, avec disparition des douleurs pendant un an.
Le 5 février 2020, un EMG a été réalisé et a retrouvé le syndrome de canal carpien bilatéral et une discrète compression des nerfs ulnaires aux coudes.
Le 5 juin 2020, une spondylarthrite ankylosante a été diagnostiquée à Monsieur [C] [J] et un traitement de fond entrepris.
A l’examen clinique, le premier expert a constaté, en ce qui concerne les amplitudes articulaires du rachis, une rotation à droite et à gauche de 45°, une extension à 10°, une flexion antérieure de 6 cm, sans amyotrophie musculaire.
La mobilité des différentes articulations des membres supérieurs est normale. Il est relevé un tinel carpien à droite et un tinel ulnaire à gauche.
Lors d’une seconde expertise, il a été relevé la persistance d’un point douloureux en bas de la nuque avec gêne la nuit. Un traitement par Idacio pour la spondylarthrite a été introduit en novembre 2020, mais Monsieur [C] [J] n’a pas constaté de bénéfice. Les mouvements de cou sont limités : extension de la colonne cervicale de 0°, flexion distance menton-sternum de 4 cm, la rotation à droite et à gauche à 45° est douloureuse.
Le 19 décembre 2020, le Docteur [N] a procédé à une expertise médicale de Monsieur [C] [J].
Monsieur [C] [J] a, par la suite, indiqué souffrir de fourmillements dans les mains en abduction rotation externe des deux épaules. Il n’y a pas d’anomalie sensitive ou motrice des bras et mains.
Le 28 septembre 2021, le Professeur [E] a procédé à une contre-expertise de l’état de santé de Monsieur [C] [J].
Par avis du 20 décembre 2021, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes (ci-après « CCI ») a retenu la responsabilité du Docteur [X] au titre d’une indication chirurgicale fautive.
Par actes de commissaire de justice du 15 mars 2022, Monsieur [C] [J] a assigné la compagnie d’assurance Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin notamment d’obtenir le versement :
— d’une provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice d’impréparation consécutif au manquement par le Docteur [X], au devoir d’information préopératoire ;
— d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés a débouté Monsieur [C] [J] de ses demandes de provision à l’encontre de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 11 mars 2024, Monsieur [C] [J] a assigné la société Relyens Mutual Insurance, la mutuelle AG2R La Mondiale et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de les condamner à indemniser ses entiers préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, Monsieur [C] [J] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L1111-2 du Code de la santé publique, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de :
— Condamner Relyens Mutual Insurance à régler à Monsieur [C] [J], une somme de 10 000 € au titre de la réparation définitive du préjudice d’impréparation consécutif au manquement, par le Docteur [X], au devoir d’information préopératoire ;
— Condamner Relyens Mutual Insurance à régler à Monsieur [C] [J], une somme de :
o 608 999,49 € au titre de la réparation définitive du son préjudice corporel ;
o 349 711,75 € à titre subsidiaire ;
o 393 577,76 € à titre infiniment subsidiaire ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 ;
— Condamner Relyens Mutual Insurance à en régler le montant capitalisé par année entière ;
— Condamner Relyens Mutual Insurance à régler à Monsieur [C] [J], une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Relyens Mutual Insurance aux dépens de l’instance, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
— Déclarer le jugement exécutoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, la société Relyens Mutual Insurance demande au tribunal, sur le fondement des articles L1142-1, L1142-1-II et L1111-2 du Code de la Santé publique et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal :
— Retenir qu’il ne peut être imputé aucun manquement à Monsieur le Docteur [X] de sorte que son assureur Relyens Mutual Insurance devra être mis hors de cause.
— Mettre hors de cause Relyens Mutual Insurance, la responsabilité du Docteur [X] ne pouvant pas être engagée, ce dernier ayant prodigué à M. [J] des soins conformes aux règles de l’art.
— Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formulées contre Relyens Mutual Insurance,
— Condamner M. [J] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distrait au profit de Me Chabredier, avocat sur son affirmation de droit
A titre subsidiaire :
— Allouer à M. [J] des indemnisations qui ne pourront excéder les sommes suivantes :
o Pertes de gains professionnels futurs : rejet
o Incidence professionnelle : 1 000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 7 247,30 €
o Souffrances endurées : 16 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
o Frais divers : 4 747 €
o Tierce personne : 8 240 €
o Pertes de gains professionnels actuels : rejet
o Déficit fonctionnel permanent : 18 000 €
— Débouter M. [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Dire que le point de départ des intérêts doit être fixé par le Tribunal au jour du jugement
— Débouter à titre principal la CPAM de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire,
— Limiter la part imputable à la société Relyens Mutual Insurance à 10% des débours présentés et Rejeter les demandes relatives au remboursement de la pension d’invalidité,
— Limiter la part imputable à la société Relyens Mutual Insurance à 10% des débours présentés par AG2R Prévoyance,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SA Mondiale et SA AG2R Prévoyance demandent au tribunal, sur le fondement des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 spécialement 29 5° et des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire d’AG2R Prévoyance ;
— Mettre hors de cause la Mondiale ;
— Constater qu’AG2R Prévoyance est subrogée dans les droits de Monsieur [J] à de Relyens Mutual Insurance, pour les prestations versées en lien avec la prise en charge du Docteur [X] ;
— Condamner Relyens Mutual Insurance à payer à AG2R Prévoyance la somme de 25 047,64 € en remboursement de la rente complémentaire invalidité par elle servie après consolidation ;
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Relyens Mutual Insurance à payer à AG2R Prévoyance la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la CPAM du Puy de Dôme demande au tribunal, de :
— Donner acte à la CPAM du Puy de Dôme de son intervention volontaire dans l’instance et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [J], notamment s’agissant de la responsabilité du Docteur [X].
— Dans l’éventualité où le Tribunal retiendrait la responsabilité du Docteur [X] dans la survenance des préjudices de Monsieur [J] :
— Condamner la société Relyens Mutual Insurance, ès-qualité d’assureur du Docteur [X] à rembourser à la CPAM du Puy de Dôme, le montant des prestations servies à ce jour du chef de Monsieur [J], s’élevant à la somme de 120.508,23 euros.
— Juger que la somme de 120.508,23 euros produira intérêts au taux légal à compter présent mémoire.
— Subsidiairement, sur les arrérages à échoir au titre de la pension d’invalidité,
— Condamner la société Relyens Mutual Insurance (anciennement CHAM), ès-qualité d’assureur du Docteur [X] à rembourser à la CPAM, les arrérages à échoir au titre de la pension invalidité au fur et à mesure de leur échéance (avec décompte de prestations et attestation d’imputabilité du médecin conseil édités annuellement).
En tout état de cause,
— Condamner la société Relyens Mutual Insurance, ès-qualité d’assureur du Docteur [X], à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
— Réserver à la CPAM du Puy de Dôme, le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de tous plus amples débours.
— Condamner la société Relyens Mutual Insurance, ès-qualité d’assureur du Docteur [X] à payer à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 761-1 du Code de Justice Administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 25 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J]
Monsieur [C] [J] expose avoir été victime d’une faute médicale de la part du Docteur [X] consistant d’une part, à un défaut d’informations préopératoires et, d’autre part, en une non-conformité de l’indication opératoire.
Monsieur [C] [J] précise qu’il n’a pas reçu de documents lui permettant de bénéficier d’un consentement éclairé sur la réalité de l’opération proposée par le Docteur [X] et des risques encourus suite à celle-ci. Il soutient que l’opération n’était pas nécessaire dans son cas.
En réponse, la société Relyens Mutual Insurance, assureur du Docteur [X] explique non seulement que cette dernière avait adressé un courrier à Monsieur [C] [J] pour lui expliquer en détail les buts de l’intervention mais qu’en outre, même si l’information donnée devait être considérée comme insuffisante, il ne pourrait qu’être constaté que Monsieur [C] [J], compte tenu de ses antécédents et de ses douleurs, n’aurait pas renoncé à cette intervention.
La société Relyens Mutual Insurance rappelle qu’il incombe au patient de prouver ses prétentions et de caractériser l’existence d’une faute du service à l’origine des préjudices qu’il invoque. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
a. Sur la faute du Docteur [X]
Monsieur [C] [J] reproche deux fautes au Docteur [X], un défaut d’informations préopératoires (i) et une non-conformité de l’indication opératoire (ii).
Il est de jurisprudence constante que « la responsabilité d’un professionnel de santé n’est engagée qu’en cas de faute en lien causal avec le dommage subi par le patient et la preuve d’un tel lien peut être apportée par tout moyen et notamment par des présomptions, sous réserve qu’elles soient graves, précises et concordantes ».
i. Sur le défaut d’informations préopératoires
L’article L1111-2 du Code de la santé publique : " Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".
En l’espèce, le Docteur [N] explique aux termes de son rapport d’expertise du 9 décembre 2020 que " au moment de l’accédit, nous avons mis en évidence la présence d’un seul courrier établi par le Docteur [X] [Z] en date du 9 septembre 2014 expliquant en détail les buts de l’intervention« à savoir » sédation de la douleur radiculaire dans un premier temps et la douleur cervicale dans un second temps sans pouvoir être sûr de l’annuler complètement (…). De plus, il marque qu’il lui donne la fiche d’informations sur la chirurgie, l’information médicale peut être considérée comme donnée par le biais de ce courrier et la fiche d’information chirurgicale. En revanche, la fiche de consentement éclairé n’a pas été retrouvée dans le dossier ". Aussi, ce dernier estime que les informations préopératoires du Docteur [X] à l’égard de Monsieur [C] [J] étaient suffisantes.
Contrairement au Docteur [N], le deuxième expert consulté, le Docteur [E] a, aux termes de son rapport du 16 septembre 2021, retenu un défaut d’informations de la victime concernant les risques encourus. Il précise que " Nous n’avons pas trouvé dans le dossier transmis de consentement éclairé, l’information orale est perçue comme insuffisante par Monsieur [J]. Il n’a pas souvenir de fiche qui lui aurait été remise. Sur le courrier le Docteur [X] indique qu’il informe Monsieur [J] et qu’il lui remet une fiche. La consultation du 9 septembre 2014 a durée entre 10 et 15 min d’après Monsieur [J] ".
En outre, la CCI, dans son avis du 20 décembre 2021, retient également un défaut d’informations préopératoires concernant l’intervention réalisée le 19 novembre 2014.
Aussi, en raison de l’absence de fiche de consentement éclairé dans le dossier et de l’insuffisance de l’information orale, il sera retenu à l’égard du Docteur [X], un défaut d’informations préopératoires concernant Monsieur [C] [J].
ii. Sur la non-conformité de l’indication opératoire
Par application de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
L’article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
L’article R 4127-33 du Code de santé publique précise que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
En l’espèce, le Docteur [N] explique, aux termes de son rapport d’expertise du 9 décembre 2020 que " l’indication de la première intervention est correcte selon le courrier du Docteur [X] [Z] (…). En revanche, le traitement médical nécessaire avant une décision chirurgicale n’est pas répertorié dans le courrier médical ni l’examen clinique détaillé de la radiculalgie. On peut considérer que le premier acte opératoire a été conforme aux règles de l’art et aux indications d’une chirurgie du rachis cervical ".
Le deuxième expert consulté, le Docteur [E] a, aux termes de son rapport du 16 septembre 2021, contredit l’affirmation selon laquelle la concordance radiologique et clinique est retrouvée dans le dossier car il n’existe aucun examen clinique précis. En outre, le Docteur [E] commente que, " aucun élément du dossier transmis du Docteur [X] ne permet de comprendre dans quelle stratégie thérapeutique précise s’inscrivait le Docteur [X] « . Il précise également que » L’indication d’arthrodèse cervicale au niveau de deux étages C5-C6 et C6-C7 n’est pas argumentée de manière précise :
Si cette indication est portée pour la cervicalgie, il aurait été pertinent de réaliser des clichés dynamiques de la colonne cervicale avant de poser une indication d’arthrodèse pour choisir le ou les étages à arthrodéser.
Si cette indication est portée pour la radiculalgie, il aurait été pertinent d’indiquer de quelle(s) racine(s) il s’agissait en précisant le trajet des douleurs et en discutant la correspondance radiculaire pour étayer le choix de l’étage devant être éventuellement arthrodésé (…) L’intervention réalisée : arthrodèse C5-C7 ne peut se justifier avec de telles discordances (…) Pourquoi proposer une arthrodèse sur deux étages après avoir fait un diagnostic d’atteinte radiculaire bilatérale au niveau d’un étage ? ".
Le Docteur [E] explique qu’au vu du dossier, il retient un manquement de la part du Docteur [X] en prenant une décision si peu étayée d’une double arthrodèse de la colonne cervicale, sans discussion ni avec le Docteur [F] ni avec le Docteur [P] de l’étiologie possible de ces douleurs et sans traitement d’épreuve médical rigoureux. Il rappelle notamment que, selon les recommandations de l’HAS, un traitement médical conduit depuis 2 mois est recommandé avant d’envisager une intervention chirurgicale.
Dès lors, c’est bien l’indication chirurgicale initiale portée par le Docteur [X] qui est litigieuse et non la réalisation des actes et soins ultérieurs.
En outre, aux termes de son avis du 20 décembre 2021, la CCI a expliqué que la prise en charge de Monsieur [C] [J] n’avait pas été conforme aux bonnes pratiques et a précisé notamment que « l’indication de l’intervention de double arthrodèse cervicale antérieure réalisée le 19 novembre 2014 n’était pas fondée, faute de résulter de moyens d’investigation adapté, et alors qu’aucun des éléments du dossier ne permet de justifier la réalisation d’un tel geste ».
Dès lors, il sera retenu, à l’égard du Docteur [X], une faute dans l’indication opératoire concernant Monsieur [C] [J].
b. Sur le préjudice de Monsieur [C] [J]
Le Docteur [E] a, aux termes de son rapport du 16 septembre 2021 rappelé que " l’acte médical litigieux du 19 novembre 2014 a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé initial (…) en effet, Monsieur [J] a continué à présenter des poussées douloureuses au niveau du cou et des deux membres supérieurs. D’autre part, des complications post-opératoires sont survenues ".
En l’espèce, suite à l’acte médical litigieux du 19 novembre 2014, Monsieur [C] [J] a présenté une première pseudarthrose au niveau des arthrodèses C5-C6 qui a nécessité une deuxième intervention chirurgicale puis une deuxième arthrodèse qui a nécessité une troisième intervention chirurgicale.
Le préjudice de Monsieur [C] [J] est ainsi démontré.
c. Sur le lien de causalité entre la faute du Docteur [X] et le préjudice de Monsieur [C] [J]
En l’espèce, c’est le défaut d’informations préopératoires et la non-conformité de l’indication opératoire de Docteur [X] qui justifient que Monsieur [C] [J] subisse une intervention chirurgicale consistant en une libération canalaire radiculaire sur les niveaux C5-C6 et C6-C7 et en une arthrodèse cervicale antérieure. Ce sont ces interventions qui conduiront à plusieurs pseudarthroses.
Aussi, le lien de causalité est bien caractérisé.
Dès lors, la responsabilité du Docteur [X] à l’égard de Monsieur [C] [J] est retenue et engagée.
II- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [C] [J]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les frais divers
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite le remboursement des sommes suivantes :
— 2.200 euros, 1.601 euros et 946 euros pour ses frais d’assistance à expertise :
La société Relyens Mutual Insurance ne conteste pas ces montants.
— 2.000 euros pour le dépassement d’honoraires du Professeur [T] :
La société Relyens Mutual Insurance refuse d’indemniser ce préjudice au motif qu’il s’agit du choix personnel de Monsieur [C] [J] et qu’en l’espèce, ce dernier aurait pu prendre attache avec le Professeur [H], recommandé par le Docteur [X], du Centre Hospitalier la Timone pour une prise en charge en secteur public sans complément d’horaires.
Cependant Monsieur [C] [J] invoquant des manquements du Docteur [X], il ne peut lui être reproché de ne pas s’être tourné vers le confrère recommandé par ce dernier. Par ailleurs, sans les fautes imputables au Dr [X] et la pseudoarthrose en ayant découlé, nul besoin de l’intervention du Professeur [T].
Aussi, la société Relyens Mutual Insurance sera condamnée à indemniser ce poste de préjudice.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [C] [J] la somme de 6.747 euros au titre de ses frais divers.
b. Assistance par tierce personne à titre temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
Enfin, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite la somme de 12.875 euros pour un taux horaire de 25 euros. La société Relyens Mutual Insurance propose la somme de 8.240 pour un taux horaires de 16 euros.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants :
— 1h00 par jour durant les périodes de DFT partiel à 50 % (277 jours) ;
— 3h00 par semaine durant les périodes de DFT à 25 % (90 jours) ;
— 1h00 par semaine pour les périodes de DFT à 10 % (1.391 jours).
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [C] [J], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [C] [J] la somme de 10.285,72 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : (277 jours x 1h00 x 20 €) + ([90 jours / 7 jours] x 3h00 x 20 €) + ([1.391 jours / 7 jours] x 1h00 x 20 €).
c. Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite une somme de 13.716,52 euros au titre de ses perte de gains professionnels actuels. La société Relyens Mutual Insurance conclu au rejet de cette prétention.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [J] et notamment de ses avis d’imposition que celui-ci percevait, avant l’accident, un salaire annuel brut moyen de 17.777 euros selon le calcul suivant : [31.211 € (revenu de 2011) + 12 .241 € (revenu de 2012) + 9.879 € (revenu 2013)] / 3. Soit un revenu mensuel brut moyen de 1.481,42 € ou 49,38 € par jour.
Monsieur [C] [J] aurait donc dû percevoir du 19.11.2014 au 26.09.2019 (4 ans, 10 mois et 7 jours) un revenu moyen de 86.266,86 euros brut.
Il a perçu, sur cette période, la somme de 66.897,90 euros selon le calcul suivant : (19.039 € (revenu 2014) + 4.715 € (revenu 2015) + 19.262 € (revenu de 2016) + 16.339 € (revenu de 2017) + 4.567 € (revenu de 2018) + 2.975,90 € soit [4.053 € / 365 jours x 268 jours] (revenu de 2019 avec consolidation le 26 septembre 2019).
La pension d’invalidité versée par la CPAM à Monsieur [C] [J] n’a pas à être déduite de cette somme car elle est destinée à indemniser une incapacité de travail permanente et non une perte de gains professionnels actuels.
C’est notamment ce qu’a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 1à octobre 2024 (pourvoi n° 22-22.642) dans lequel elle a précisé que « la pension d’invalidité, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire ».
Monsieur [C] [J] a donc subi un préjudice économique correspondant à la différence entre ces deux sommes, soit 19.368,96 euros.
Toutefois, Monsieur [C] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 13.716,52 euros dont il sera pris acte.
En conséquence, il convient de condamner la société Relyens Mutual Insurance à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 13.716,52 euros au titre de ce préjudice.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite une somme de 430.843,47 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La société Relyens Mutual Insurance demande le rejet de cette prétention.
L’expert ne retient pas de pertes de gains professionnels futurs, alors même qu’il indique que M. [J] a été placée en invalidité catégorie 2, « cette mise en invalidité peut être considérée comme totalement imputable aux complications de l’arthrodèse jusqu’à la consolidation ».
L’invalidité est ensuite considérée comme imputable pour 10% à l’arthrodèse et à 90% à la spondylarthrite ankylosante.
Dès lors, la perte de gains professionnels futurs est caractérisée et doit être indemnisée.
Il ressort des avis d’imposition produits que Monsieur [C] [J] percevait avant l’accident un revenu annuel de 17.777 euros (voir calcul plus haut), soit un revenu mensuel brut moyen de 1.481,42 €.
Dès lors, il convient d’indemniser comme suit la perte de gains professionnels futurs :
— Arrérages échus : 1.481,42 € x 78 mois (= nombre de mois entre la date de consolidation et la date du jugement) = 115.550,76 euros ;
— Arrérages à échoir : 17.777 € x 24,543 (L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 55 ans selon la Gazette du Palais 2025, taux de capitalisation 0,50 % est de 24,543) soit 436.300,91 €.
Soit une somme totale de 551.851,67 euros de laquelle il convient de déduire :
— Les sommes que Monsieur [C] [J] a perçues depuis la date de sa consolidation soit 3.647,20 euros soit [4.053 € / 365 jours x 97 jours (revenu 2019 après la consolidation du 26 septembre 2019)] ;
— La totalité de la pension d’invalidité versée par la CPAM pour un montant de 231.500,61 euros à compter de 2019 ;
— La rente invalidité versée par AG2R La Mondiale pour un total de 8.753 euros ;
— La rente invalidité de Monsieur [C] [J] pour les années à venir à partir de 2022 :
o Montant annuel : 2.144 €
o Age de la victime en 2023 : 52 ans
o Coefficient de la Gazette du Palais capitalisation de 2025 jusqu’à 64 ans, âge de la retraite : 11,286
Soit 2.144 x 11,286 = 24.197,18 €
Soit : 551.851,67 € – (3.647,20 € – 231.500,61 € – 8.753 € – 24.197,18 €) = 283.753,68 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [C] [J] la somme de 283.753,68euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
b. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 60.000 euros. La société Relyens Mutual Insurance propose une somme de 1.000 euros pour ce poste de préjudice.
L’expert retient une incidence professionnelle pour la part de pénibilité induite par la raideur cervicale et les douleurs séquellaires au niveau du rachis cervical.
A ce titre, il retient une répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle par la mise en invalidité de Monsieur [C] [J] en catégorie 2, le 25 janvier 2018.
Il précise également que l’ensemble des dommages résultent de l’intervention initiale jusqu’au 26 septembre 2019 puis qu’ensuite, une participation de 90 % de la spondylarthrite ankylosante doit être retenue dans la persistance des douleurs
Aussi, Monsieur [C] [J] subit effectivement une incidence professionnelle constituée par sa pénibilité, sa dévalorisation sur le marché professionnel et son invalidité à hauteur de 10 %.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à Monsieur [C] [J] pour ce poste de préjudice.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite une somme de 7.877,50 euros au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros. La société Relyens Mutual Insurance propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 7.247,30 euros sur la base d’un tarif journalier de 23 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 18.11.2014 au 22.11.2014 (5 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 06.03.2017 au 09.03.2017 (4 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 17.09.2018 au 22.09.2018 (6 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23.11.2014 au 23.02.2015 (93 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 10.03.2017 au 10.06.2017 (93 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23.09.2018 au 22.12.2018 (91 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 06.12.2016 au 05.03.2017 (90 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 24.02.2015 au 05.12.2016 (651 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 11.06.2017 au 16.09.2018 (462 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 23.12.2018 au 26.09.2019 (278 jours) ;
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu de la perte de la qualité de vie, de la durée des hospitalisations, des douleurs ressenties et des rendez-vous médicaux effectués pour diagnostiquer et soigner chaque séquelle, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 7.877,50 euros, décomposé comme suit : (15 jours x 25 € x 100 %) + (277 jours x 25 € x 50 %) + (90 jours x 25 € x 25 %) + (1.391 jours x 25 € x 10 %)
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef. La société Relyens Mutual Insurance demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 16.000 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7.
Compte-tenu des trois interventions chirurgicales avec immobilisation, de la rééducation et des complications évolutives par pseudarthrose, il convient de chiffrer à la somme de 16.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite la somme de 1.000 euros de ce chef. La société Relyens Mutual Insurance accepte ce montant.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 du fait des pansements et du port d’une minerve.
Il convient de chiffrer à la somme de 1.000 euros ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite la somme de 53.940 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La société Relyens Mutual Insurance demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 18.000 euros.
L’expert retient, à l’égard de Monsieur [C] [J], un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % du fait d’un rachis cervical douloureux avec limitation des mobilités rachidiennes et du retentissement psychologique.
La victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 18.000 euros (soit 1.800 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. La société Relyens Mutual Insurance ne propose pas d’indemnisation pour ce poste de préjudice.
L’expert évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en tenant compte de la rançon cicatricielle.
Il convient de chiffrer à 2.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice moral pour défaut d’information
Monsieur [C] [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral lié à un défaut d’information dans le cadre de son opération chirurgicale du 19 novembre 2014.
En l’espèce, il est acquis que les professionnels de santé ont une obligation de science et de conscience, et le manquement à cette obligation peut entraîner la réparation du préjudice subi par le patient.
En outre, il a précédemment été retenu que Monsieur [C] [J] n’avait pas été informé des risques liés à son opération. Il a donc subi une perte de chance de refuser l’intervention ce qui aurait pu lui éviter un dommage corporel.
Aussi, il convient d’indemniser cette perte de chance à 5.000 euros.
III- Sur les demandes de la mutuelle AG2R Prévoyance
a. Sur l’intervention volontaire de AG2R Prévoyance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l’article 66 du Code de procédure civile précise que : "Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a assigné la mutuelle La Mondiale pour obtenir réparation des dommages constatés suite à l’intervention chirurgicale dont il a été victime. Or, c’est la mutuelle AG2R Prévoyance qui est concernée par ce litige.
Pour ce motif, la mutuelle AG2R La Mondiale demande à être mise hors de cause et, AG2R Prévoyance souhaite intervenir à l’instance en lieu et place de la mutuelle La Mondiale.
En l’état, la mutuelle AG2R La Mondiale sera donc mise hors de cause et l’intervention volontaire de la mutuelle AG2R Prévoyance sera admise.
b. Sur le remboursement des prestations versées par AG2R Prévoyance
L’article 29 5° de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que « Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ».
En l’espèce, depuis le 25 janvier 2018, la mutuelle AG2R Prévoyance verse à Monsieur [C] [J] une rente invalidité complémentaire à celle de la sécurité sociale.
Le calcul de la rente invalidité que percevra Monsieur [C] [J] pour les années à venir à partir de 2022 est le suivant :
— Montant annuel : 2.144 €
— Age de la victime en 2023 : 52 ans
— Coefficient de la Gazette du Palais capitalisation de 2025 jusqu’à 64 ans, âge de la retraite : 11,286, soit 2.144 x 11,286 = 24.197,18 €
Aussi, la société Relyens Mutual Insurance sera condamnée à verser à Monsieur [C] [J], la somme de 24.197,18 euros.
IV-Sur le remboursement des prestations versées par la CPAM
L’alinéa 3 de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
En l’espèce, la CPAM du Puy de Dôme sollicite le remboursement de la somme de 120.508,23 euros qu’elle a versé à Monsieur [C] [J] au titre de l’intervention litigieuse qu’il a subi. A ce titre, elle joint une notification définitive des débours comprenant :
— les frais hospitalier,
— les frais médicaux,
— les frais pharmaceutiques,
— la pension d’invalidité.
Dès lors, la notification des débours par la CPAM du Puy de Dôme permet l’identification des postes de dépenses, les périodes desquelles découlents ces dépenses et le montant total de ces dernières.
La société Relyens Mutual Insurance sera donc condamnée à rembourser la CPAM du Puy de Dôme de ses débours.
Toutefois, il est acquis que Monsieur [C] [J] souffre d’une spondylarthrite ankylosante et qu’à ce titre, l’expert a rappelé que les dommages résultant de l’intervention litigieuse ne sont imputables qu’à hauteur de 10 % à partir de la date de consolidation de son état de santé, soit le 26 septembre 2019.
Aussi, la société Relyens Mutual Insurance sera condamnée à prendre en charge les arrérages échus en invalidité et la pension d’invalidité versée par la CPAM à hauteur de 10% soit (67.208,28 + 149.091,33) x 10 % = 21.629,96 euros.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM peut solliciter le remboursement des prestations servies mais également celles qu’elle sera tenue de verser à l’avenir dès lors que ces dernières sont certaines dans leur principe.
En effet, le recours subrogatoire du tiers payeur s’exerce également sur les prestations futures certaines, lesquelles peuvent être évaluées sous forme de capital.
En l’espèce, la pension d’invalidité que verse la CPAM à Monsieur [C] [J] est certaine de sorte que la CPAM du Puy de Dôme peut demander le remboursement des sommes futures à verser, par capitalisation.
Ainsi, il convient de condamner la société Relyens Mutual Insurance à rembourser la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 33.994,39 euros (avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision) qu’elle a précédemment versés, outre les 1.1191 euros due au titre de l’indemnité forfataire de gestion.
V- Sur les autres demandes
a. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
i. Pour Monsieur [C] [J]
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite que les intérêts courent à compter de l’intervention litigieuse pratiquée par le Docteur [X] le 19 novembre 2014.
Compte-tenu de la longueur de la procédure dont l’imputabilité revient au moins en partie à la société Relyens Mutual Insurance, il convient de faire remonter les intérêts à la date de l’assignation soit le 8 mars 2024.
ii. Pour la mutuelle AG2R Prévoyance
En l’espèce, la mutuelle AG2R Prévoyance sollicite que les intérêts courent à compter de la date de la notification des premières conclusions.
A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une dérogation au principe légal, il convient de débouter la mutuelle AG2R Prévoyance de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
b. Sur la capitalisation des intérêts
i. Pour Monsieur [C] [J]
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La demande de capitalisation des intérêts n’étant pas motivée, il n’y sera pas fait droit.
ii. Pour la mutuelle AG2R Prévoyance
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La demande de capitalisation des intérêts n’étant pas motivée, il n’y sera pas fait droit.
c. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Relyens Mutual Insurance qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
d. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Relyens Mutual Insurance sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de :
— 3.000 euros à Monsieur [C] [J] ;
— 1.500 euros à la mutuelle AG2R Prévoyance,
Il convient également de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du Code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [J] par la société Relyens Mutual Insurance n’est pas contestable ;
CONDAMNE, la société Relyens Mutual Insurance à indemniser entièrement les préjudices subis par Monsieur [C] [J] ;
FIXE le préjudice de Monsieur [C] [J] comme suit et CONDAMNE la société Relyens Mutual Insurance à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice, les sommes suivantes :
o Assistance par tierce personne à titre temporaire : 10.285,72 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 13.716,52 €
o Incidence professionnelle : 20.000 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 283.753,68 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 7.877,50 €
o Souffrances endurées : 16.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
o Frais divers : 6.747 €
o Déficit fonctionnel permanent : 18.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
o Préjudice moral pour perte de chance : 5.000 €
FIXE le point de départ des intérêts légaux à la date de l’assignation de la société Relyens Mutual Insurance par Monsieur [C] [J] soit au 8 mars 2024 ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la mutuelle AG2R Prévoyance et prononce la mise hors de cause la mutuelle AG2R La Mondiale ;
CONDAMNE la société Relyens Mutual Insurance à payer à la mutuelle AG2R Prévoyance la somme de 24.197,18 euros en remboursement de la rente complémentaire invalidité servie après consolidation ;
CONDAMNE la société Relyens Mutual Insurance à rembourser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 33.994,39 euros et juge que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Relyens Mutual Insuranceà payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la mutuelle AG2R Prévoyance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Relyens Mutual Insurance à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la société Relyens Mutual Insurance à verser à Monsieur [C] [J], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Relyens Mutual Insurance à verser à mutuelle AG2R Prévoyance, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Relyens Mutual Insurance à verser à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du Code de justice administrative ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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