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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/12375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12375 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4E5X
Minute : 26/00254
EM
Société DOMOFINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [B] [W]
Madame [Z] [A] épouse [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [O] [V] de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
Mme [Z] [A] épouse [W]
M. [B] [W]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant contractuel, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [A] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable accepté le 28 décembre 2021, la SA DOMOFINANCE a consenti à M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] un crédit affecté au financement de l’achat et la pose d’une isolation thermique extérieure d’un montant en capital de 10 060 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 100.51 euros hors assurance et au TAEG DE 3.47%.
Par acte du commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, la SA DOMOFINANCE a fait assigner M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— Condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] à lui payer la somme de 9 175.65 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3.47 % l’an, à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 28 décembre 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date
— Condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] à lui payer la somme de 9 175.65 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3.47% l’an, à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
— Condamner in solidum M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026,
A cette audience, la SA DOMOFINANCE représentée par son avocat, confirme ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et soutient avoir respecté les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation ;
Bien que régulièrement cité, M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les demandes de la banque
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 octobre 2024, de sorte que la demande effectuée le 4 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action ayant été engagée dans les délais légaux elle doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par courrier recommandé du 11 février 2025 à l’emprunteur, la SA DOMOFINANCE a mis son client en demeure de lui payer sous 10 jours les mensualités impayées de 654.22 euros, l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier du 13 mars 2025 à M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A], la SA DOMOFINANCE a notifié au défendeur la déchéance du terme du contrat de crédit.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA DOMOFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 mars 2025
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1134 nouveau du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 nouveau du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 et l’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté. De la même manière, la société de crédit doit consulter ce fichier chaque année au moment du renouvellement du crédit.
Il résulte de l’article L 341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE produit une consultation du FICP intervenue le 29 décembre 2021 soit postérieurement à la signature du contrat de sorte qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds. Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Elle ne démontre pas davantage avoir, chaque année consulté ce fichier.
En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit, par application de l’article L. 341-2 du même code.
En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-4 du même code.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la SA DOMOFINANCE s’établit comme suit :
Capital emprunté : 10 060 euros
Versements : 3 210.13 euros
Soit la somme de 7 389.87 euros.
En conséquence, M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme de 7 389.87 euros correspondant au capital restant dû.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA DOMOFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SA DOMOFINANCE à l’encontre de M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DOMOFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] le 28 décembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 7 389.87 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal;
REJETTE la demande de la SA DOMOFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [W] et Mme [Z] [W] [A] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE
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