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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 août 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et CCC Me AMSELLEM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
S.C.I. LORENZACCIO
c/
S.A.R.L. BIGC
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJBG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Juillet 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. LORENZACCIO, inscrite sous le N° 339 094 823 au registre du commerce et des sociétés de NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
la S.A.R.L. BIGC, inscrite sous le N°829 830 066 au registre du commerce et des sociétés d’ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4].
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, la société civile immobilière LORENZACCIO a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée BIGC, pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2023, un local commercial situé à [Adresse 10]”, à savoir un local au premier étage lot 76 comprenant un hall d’entrée, 2 bureaux, 1 salle d’eau avec WC, moyennant un loyer annuel initialement fixé à 6.784,68 € hors taxes et hors charges, payable en 12 termes égaux, outre une provision sur charges.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 29 avril 2025, la SCI LORENZACCIO a fait délivrer à la SARL BIGC un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3.805,31 € correspondant au reliquat de loyers et charges impayés arrêté au 1er mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SCI LORENZACCIO a fait assigner la SARL BIGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
Au principal, voir renvoyer les parties a se pourvoir comme il appartiendra mais dès a présent,
CONSTATER que la SARL BIGC ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer en date du 29 avril 2025 dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour le faire.
CONSTATER que la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 30 novembre 2023 a en conséquence produit ses effets et que ledit bail liant les parties est résilié de plein droit depuis le 30 mai 2025
En conséquence,
ORDONNER, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL BIGC du local commercial situé à dans un ensemble immobilier au [Adresse 4] dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
DIRE, que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER la SARL BIGC, à payer à la SCI LORENZACCIO à titre provisionnel la somme de 5.744,66€ (Cinq mille sept cent quarante-quatre euros et soixante-six centimes) telle qu’arrêtée au 30 mai 2025.
CONDAMNER la SARL BIGC au règlement d’une indemnité d’occupation au moins égale au dernier loyer réclamé à la SCI LORENZACCIO
CONDAMNER la SARL BIGC à payer à la SCI LORENZACCIO, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL BIGC aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SARL BIGC n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI LORENZACCIO justifie d’un état des inscriptions néant au 26 mai 2025.
2/ Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
En l’espèce, la SCI LORENZACCIO produit aux débats le contrat à effet du 1er décembre 2023 par lequel elle a donné à bail commercial à la SARL BIGC un local commercial pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel initialement fixé à 6.784,68 € hors taxes et hors charges, payable en 12 termes égaux, outre une provision sur charges.
Ce bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La SCI LORENZACCIO, par suite du paiement partiel des loyers et provisions sur charges depuis le mois d’octobre 2024, a fait signifier à la SARL BIGC le 29 avril 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 3.805,31 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL BIGC, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 1er juin 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL BIGC est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI LORENZACCIO sollicite la condamnation de la SARL BIGC au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer, charges comprises, soit à la somme mensuelle de 646,45 € (soit 586,45 € de loyer et 60 € de provision sur charges), à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL BIGC et la restitution des clés.
La SARL BIGC sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges impayés s’élève à la somme de 5.744,66 € €, somme arrêtée au 30 mai 2025.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SARL BIGC à payer cette somme, à titre provisionnel.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL BIGC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LORENZACCIO la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Une indemnité de 1 500 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 1er juin 2025, du bail commercial liant la SCI LORENZACCIO, bailleresse, à la SARL BIGC, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL BIGC des locaux commerciaux sis
à [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 5]”, à savoir un local au premier étage lot 76 comprenant un hall d’entrée, 2 bureaux, 1 salle d’eau avec WC, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 646,45 € (soit 586,45 € de loyer et 60 € de provision sur charges), à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL BIGC ;
Condamne la SARL BIGC à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI LORENZACCIO;
Condamne la SARL BIGC à payer à la SCI LORENZACCIO la somme provisionnelle de 5.744,66 € arrêtée au 30 mai 2025 ;
Condamne la SARL BIGC aux entiers dépens ;
Condamne la SARL BIGC à payer à la SCI LORENZACCIO une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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