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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/204
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ET6E
56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [L] exerçant sous l’enseigne TECHNIQUE RENOVE [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU
S.A. ALLIANZ IARD -
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
Suivant deux devis en date du 7 octobre 2023 et facture en date du 24 octobre 2023 d’un montant total de 11 900 €, elle a confié à M. [X] [L], exerçant sous l’enseigne TECHNIQUE RENOVE et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, des travaux de rénovation de sa toiture.
A l’issue des travaux, Mme [V] a constaté diverses malfaçons. Elle s’est rapprochée de M. [L], qui lui a reversé une somme de 650 € pour le plafond intérieur qu’il n’a pas su faire, et communiqué son attestation d’assurance.
Le 18 mars 2024, PACIFICA, assureur protection juridique de Mme [V], a écrit à M. [L] pour obtenir sa position quant à la reprise des désordres. En l’absence de réponse de sa part, une mesure d’expertise amiable a été confiée au cabinet POLYEXPERT, à laquelle M. [L] ne s’est pas rendu.
L’expert a constaté les désordres suivants :
des traces de mousse sont encore constatées sur la couverture en ardoise naturelle au crochet. La préparation de la toiture et/ou l’application du produit de traitement n’ont pas été réalisées correctement,- l’habillage en lambris bois du chien assis n’a pas été peint,
— manque de matière (peinture) au droit des reliefs du lambris bois de l’habillage sous toiture-problème de traitement des fissures de la toiture du garage,
défaut de préparation et/ou d’application d’un produit d’étanchéité sur la toiture du garage.
Les travaux réparatoires ont été chiffrés à hauteur de 11.831,05 € TTC.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par actes de commissaire de justice du 27 août 2025, Mme [V] a fait assigner M. [L] et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés aux fins de bien vouloir :
Juger recevable et bien fondée Mme [V] en sa demande,Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [V] soutient avoir adressé une mise en demeure à M. [L] suite au dépôt du rapport amiable, afin de reprendre les désordres ou de la dédommager de son préjudice. Aucune solution amiable n’ayant pu intervenir, elle considère être légitime à solliciter, afin de préserver ses droits, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin qu’un expert puisse se prononcer notamment sur la réalité des désordres dénoncés et leur gravité.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD et M. [L] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demandent au juge des référés de bien vouloir :
Donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de garantie,Compléter la mission de l’expert judiciaire des chefs suivants :limiter la mission de l’expert aux non-conformités dénoncées dans l’acte introductif d’instance ; préciser si une réception est intervenue ; préciser pour chaque non conformités si elles étaient cachées ou apparentes lors de la réception ; pour chaque non conformités, dire si elles portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordres et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux imputables à chacun des intervenants à l’acte de construire, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires,Laisser la ou les consignations à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de Mme [V],Condamner Mme [V] aux dépens.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « juger », « laisser », « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, M. [L] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
De plus, il résulte de la facture TECHNIQUE RENOV de 11 900 € du 24/10/2023, et du rapport de POLYEXPERT du 26/05/25, que Mme [V] a commandé auprès de M. [L] des travaux de peinture pour sa maison d’habitation, présentant les désordres suivants :
— des traces de mousse sont encore constatées sur la couverture en ardoise naturelle au crochet. La préparation de la toiture et/ou l’application du produit de traitement n’ont pas été réalisées correctement,
— l’habillage en lambris bois du chien assis n’a pas été peint,
— manque de matière (peinture) au droit des reliefs du lambris bois de l’habillage sous toiture-problème de traitement des fissures de la toiture du garage,
— défaut de préparation et/ou d’application d’un produit d’étanchéité sur la toiture du garage.
En outre, le cabinet POLYEXPERT a évalué le dommage à la somme de 11 831,05 €, et a précisé que la responsabilité de l’entreprise de M. [L] pouvait être recherchée dans ce dossier.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante. Il sera fait droit à la demande de complément de mission formée par les défendeurs, Mme [V] ne contestant pas cette prétention, et étant précisé que la mission de l’expert sera toutefois expurgée de tout élément redondant, à des fins d’efficacité.
Il est donné acte à la société ALLIANZ IARD et à M. [L] de leurs protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder Mme [I] [W] née [R], [Adresse 5], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2]
— se faire remettre par les parties tous documents afférents au litige et de manière générale tous les documents relatifs à la réalisation des travaux,
— entendre les parties en leurs explications,
— donner son avis sur la consistance, la nature et la cause des désordres dénoncés dans l’acte introductif d’instance,
— préciser si une réception est intervenue,
— préciser pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— pour chaque désordre, dire s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination,
— décrire et chiffrer le coût des travaux de nature à y mettre un terme définitif,
— préciser et évaluer les préjudices subis par Mme [V] et ceux qui découleront de l’exécution des travaux de réfection,
— fournir tous renseignements et procéder à toutes investigations utiles permettant d’éclairer le Tribunal sur la cause des désordres et leur reprise.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [P] [V] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
MET les dépens à la charge de Mme [P] [V].
Ordonnance rendue le 07 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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