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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 mai 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00741 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 MAI 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [F]
DEMANDEURS
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [W] [V], conjoint, mandaté
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [L] [M]
née le 15 Avril 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2022, M. [W] [V] et Mme [U] [V] ont donné à bail à Mme [L] [M] un logement situé à [Localité 6] ([Localité 8]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 € outre une provision mensuelle sur charges de 60 €.
Le 3 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [L] [M] pour un montant en principal de 2 042,88 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, M. [W] [V] et Mme [U] [V] ont fait assigner Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou à défaut la prononcer ;
— prononcer l’expulsion de Mme [L] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme [L] [M] au paiement de 3 404,80 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 042,88 €, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges, soit actuellement 680,96 € ;
— condamner Mme [L] [M] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. [W] [V] et Mme [U] [V] ont maintenu leurs demandes, sauf à porter la demande en paiement à la somme de 7 152,04 €; ils font valoir que le paiement des loyers courants n’a pas repris, et s’opposent par conséquent à la demande en échelonnement du règlement de la dette.
Comparant en personne, Mme [L] [M] a indiqué reconnaître sa dette et souhaiter la rembourser, en admettant ne pas avoir communiqué avec ses bailleurs pour évoquer la situation ; elle a précisé avoir perdu son emploi et rencontrer de nombreux problèmes personnels qui expliquent son silence. Indiquant disposer d’un revenu mensuel de 2 200 €, dont une somme de 300 € est consacrée à une pension alimentaire qu’elle doit verser, elle affirme pouvoir consacrer à l’apurement de sa dette la somme mensuelle de 300 €.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 6 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 3 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit par M. [W] [V] et Mme [U] [V], arrêté au 10 mars 2025, il est justifié que leur était due à cette date la somme de 7 152,04 €. Il convient par conséquent de condamner Mme [L] [M] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2 042,88 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que si, postérieurement à la signification du commandement de payer, des versements ont été effectués par Mme [L] [M], sa dette n’a cessé d’augmenter dans la mesure où seules les échéances de novembre et décembre 2024 ont été payées. Il sera donc considéré que Mme [L] [M], qui ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, n’est pas recevable à bénéficier des dispositions rappelées au paragraphe précédent.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 4 septembre 2024, ce qui implique l’expulsion de Mme [L] [M] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Mme [L] [M], occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis le 4 septembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [L] [M] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il n’apparait pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge des frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [W] [V] et Mme [U] [V] seront déboutés de leur demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [W] [V] et Mme [U] [V] ;
CONSTATE à la date du 4 septembre 2024, la résiliation du bail conclu entre M. [W] [V] et Mme [U] [V] et Mme [L] [M] portant sur le logement situé à [Adresse 7] ;
CONSTATE que depuis cette date, Mme [L] [M] est occupante sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [M] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Mme [L] [M], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à M. [W] [V] et Mme [U] [V] la somme de 7 152,04 € (sept mille cent cinquante-deux euros, quatre centimes) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 2 042,88 € (deux mille quarante-deux euros, quatre-vingt huit centimes) et pour le surplus à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à M. [W] [V] et Mme [U] [V] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges, à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DEBOUTE M. [W] [V] et Mme [U] [V] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [M] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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