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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des coporpriétaires MOSAIC, SA ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I6T
16 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
l’AARPI MGGV AVOCATS
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DOSSIER N° RG 25/00823
DEMANDERESSE
Syndicat des coporpriétaires MOSAIC
[Adresse 32]
[Localité 23]
prise en la personne de son syndic, la SAS TCGI
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 30]
Représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSE
SA ALBINGIA, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DOSSIER N° RG 25/01252
DEMANDERESSE
SA ALBINGIA, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 52]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société NOUVELLES FONCTIONS URBAINES, représentant de la SCCV JARDIN DUPATY, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société HARRIBEY CONSTRUCTION, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 31]
Défaillante
ALLIANZ IARD, SA
en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION suivant contrat n° 48349730
Dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Localité 41]
et actuellement
[Adresse 2]
[Localité 50]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOUSA FACADES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GENERALI, SA
en qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES suivant police n° AD 481 460
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOPREMA ENTREPRISES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA France IARD, SA
en qualité d’assureur des sociétés :
— CHAABANI (plus in bonis) selon contrat n° 5335503704,
— AG MENUISERIE selon contrat n° 5620188504,
— GUYSANIT (plus in bonis) titulaire du lot plomberie suivant police N° 4125549404,
— MG AMENAGEMENT (plus in bonis) titulaire du lot plâtrerie suivant police N° 6034827604,
— ULUCAY suivant police n° 5137413904
— BRETTES suivant police n° 5523983904
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 53]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société Menuiserie [F] [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, Société Anonyme
en qualité d’assureur de Monsieur [M] [F] suivant police N° 147047528 C 001
Dont le siège social est :
[Adresse 56]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AG Menuiserie, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 51]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE Europe SA/NV, Société anonyme
assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION suivant police : B6006QBEFR2011
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9] – BELGIQUE
dont l’établissement principal est :
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 51]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société COBAREC, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA, Société Anonyme
en qualité d’assureur de la société COBAREC suivant police n° 386873G
Dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société Connexion Bâtiment, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
recherchée en qualité d’assureur de la société Connexion Bâtiment, suivant police n° 309262X7356000
Dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
recherchée en qualité d’assureur de la société VIVALTO suivant police n° 7306000/001393562
Dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
recherchée en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES suivant police n° 656 033X4020.000
Dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE VINET suivant police n° 1247000/001 339507
Dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
recherchée en qualité d’assureur de la société CENERGIA suivant police n° 1247000/01 298435
Dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société VIVALTO, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ULUCAY, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [S] [C]
[Adresse 33]
[Localité 38]
et actuellement
[Adresse 36]
[Localité 39]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [S] [C] suivant police n° 52565/L/2
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GROUPE VINET, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 48]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SIGMA RESEAUX, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 57]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société CENERGIA COMPAGNIE D’ENERGIE EN AQUITAINE (SAGECES), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BRETTES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La SMA SA
en qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 47]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00823, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MOSAIC a fait assigner la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MOSAIC a maintenu ses demandes et précisé être désormais représenté par son nouveau syndic, la SAS TCGI.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV JARDIN DUPATY a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 32] à [Localité 23], soumis au régime de la copropriété, un contrat d’assurance dommages-ouvrage ayant été souscrit auprès de la société ALBINGIA. Il fait valoir que l’ensemble immobilier est affecté de plusieurs désordres consistant en des fissures infiltrantes au niveau des murs des quatre bâtiments et dans le parking, causant des dommages dans les parties privatives, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28, 29, 30 avril et 2 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/01252, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la société NOUVELLES FONCTIONS URBAINES, la société HARRIBEY CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION, la société SOUSA FACADES, la société GENERALI en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES, la société SOPREMA ENTREPRISES, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés CHAABANI, AG MENUISERIE, GUYSANIT, MG AMENAGEMENT, ULUCAY et BRETTES), la société MENUISERIE [F] [M], la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [M] [F], la société AG MENUISERIE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société COBAREC, la SMA SA en qualité d’assureur de la société COBAREC, la société CONNEXION BATIMENT, la SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés CONNEXION BATIMENT, VIVALTO, SOPREMA ENTREPRISES, GROUPE VINET, CENERGIA), la société VIVALTO, la société ULUCAY, Monsieur [S] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [C], la société GROUPE VINET, la société SIGMA RESEAUX, la société CENERGIA COMPAGNIE D’ENERGIE EN AQUITAINE (SAGECES) et la société BRETTES devant la présente juridiction afin de leur voir rendre comunes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a maintenu ses demandes.
Au soutien de celles-ci, elle fait valoir qu’eu égard à la proche expiration du délai de prescription décennale, elle a intérêt à attraire aux opérations d’expertise judiciaire l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs susceptibles d’être concernés par les désordres allégués. Elle s’oppose en outre à la demande de mise hors de cause, d’une part de la société NOUVELLES FONCTIONS URBAINES alors que celle ci est signataire des CCTP de l’ensemble des lots ainsi que du contrat d’assurance dommages-ouvrage et d’autre part, de la société CONNEXION BATIMENT, dont la présence en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution est essentielle au bon déroulé des opérations d’expertise.
La SARL NOUVELLES FONCTIONS URBAINES a demandé au Juge des référés de :
— débouter purement et simplement la société ALBINGIA de ses demandes à son encontre.
— prononcer sa mise hors de cause
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre
— condamner la société ALBINGIA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’intérêt probatoire de sa participation aux opérations d’expertise à venir est nul dès lors qu’aucun procès n’est susceptible d’être intenté à son encontre en sa qualité de simple représentant de la SCCV JARDIN DUPATY, que ce soit par le SDC ou l’assureur dommages-ouvrage. Elle précise à ce titre que le recours dérogatoire à l’encontre des associés d’une SCCV est subsidiaire, qu’il n’est justifié d’aucun titre exécutoire ou jugement antérieur à la poursuite des associés et que le délai décennal a expiré sans qu’aucune demande interruptive de prescription n’ait été formée à son encontre dans le délai.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SOUSA FACADES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés CHAABANI, AG MENUISERIE, GUYSANIT, MG AMENAGEMENT, ULUCAY et BRETTES a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que constituée, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [M] [F] n’a pas conclu.
La société COBAREC et la SMA SA en qualité d’assureur de la société COBAREC ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CONNEXION BATIMENT a demandé au Juge des référés de :
— la mettre hors de cause
— A défaut, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni du bien-fondé des demandes formées par la société ALBINGIA, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves, juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, sur la demande de la société ALBINGIA, tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par le Syndicat des copropriétaires MOSAIC, aux termes de son assignation en référé délivrée le 10 avril 2025, lui soient déclarées communes et opposables.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la nature des désordres dénoncés par le SDC ne paraît pas relever de sa mission de maître d’oeuvre d’exécution et qu’aucun grief la concernant n’est esquissé par la demanderesse.
La SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT et la SMA SA en qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT, intervenante volontaire, ont demandé à la présente juridiction de :
— Débouter la société ALBINGIA de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la SMABTP, en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société CONNEXION BATIMENT,
— recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT
— Juger que la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT ne s’oppose pas à la demande tendant à ce que les opérations d’expertise à intervenir se déroulent à son contradictoire.
— Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET et la SAS GROUPE VINET ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [C] a demandé à la présente juridiction de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre.
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par le Syndicat des copropriétaires MOSAIC et la demande de déclaration d’expertise commune par la société ALBINGIA.
— Prononcer sa mise hors de cause, à moins qu’il ne soit précisé en quoi sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée au titre des désordres allégués.
— Dans l’hypothèse où il ne serait pas mis hors de cause, ordonner la mesure d’expertise sollicitée, demande à laquelle il précise s’associer, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées ou intervenant volontairement à la procédure.
— Dire et juger que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra notamment comporter les postes suivants :
l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparaît ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.
— Enjoindre à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTION, la SARL SOUSA FACADES, la SAS SOPREMA, la Société MENUISERIE [F] [M], la SARL AG MENUISERIE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS COBAREC, la SAS CONNEXION BATIMENT, la SAS VIVALTO, la SAS ULUCAY, la SAS GROUPE VINET, la SAS SIGMA RESEAUX, la SAS SAGECES, et la SAS BRETTES, de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
La société CENERGIA COMPAGNIE D’ENERGIE EN AQUITAINE (SAGECES) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société BRETTES a indiqué oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société HARRIBEY CONSTRUCTION, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société MENUISERIE [F] [M], la société AG MENUISERIE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP (en qualité d’assureur de la société VIVALTO, de la société SOPREMA et de la
société CENERGIA), la société VIVALTO, la société ULUCAY, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [C], la société SIGMA RESEAUX, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances, sous le seul numéro RG n° 25/00823.
Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT, et de mettre hors de cause la SMABTP.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, état rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les éventuelles prescriptions et forclusions, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MOSAIC, et notamment des rapports du cabinet SARETEC en date des 22 juin 2023 et 6 mars 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, à l’exclusion de la SMABTP, en ce compris Monsieur [C], la société CONNEXION BATIMENT et la SARL NOUVELLES FONCTIONS URBAINES dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade de la procédure, doivent être rejetées.
Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le requérant. Il est en cela nécessaire que ces parties y participent.
Il convient en outre d’enjoindre à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTION, la SARL SOUSA FACADES, la SAS SOPREMA, la Société MENUISERIE [F] [M], la SARL AG MENUISERIE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUTION, la SAS COBAREC, la SAS CONNEXION BATIMENT, la SAS VIVALTO, la SAS ULUCAY, la SAS GROUPE VINET, la SAS SIGMA RESEAUX, la SAS SAGECES, et la SAS BRETTRES de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part à la date de la réclamation.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MOSAIC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, [contradictoire/réputée contradictoire], en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG n° 25/823 et RG n°25/1252, sous le seul numéro RG n° RG n° 25/823,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société CONNEXION BATIMENT, et MET hors de cause la SMABTP;
ENJOINT à la SAS HARRIBEY CONSTRUCTION, la SARL SOUSA FACADES, la SAS SOPREMA, la Société MENUISERIE [F] [M], la SARL AG MENUISERIE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUTION, la SAS COBAREC, la SAS CONNEXION BATIMENT, la SAS VIVALTO, la SAS ULUCAY, la SAS GROUPE VINET, la SAS SIGMA RESEAUX, la SAS SAGECES, et la SAS BRETTRES de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part à la date de la réclamation,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 54]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MOSAIC et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MOSAIC devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MOSAIC conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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